Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 20 févr. 2025, n° 24/00882 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00882 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 24/00882 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-J2GI
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 20 Février 2025
Monsieur [T] [E], rep/assistant : Me Marie DOS SANTOS-MAISONNEUVE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, Madame [J] [E], rep/assistant : Me Marie DOS SANTOS-MAISONNEUVE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Monsieur [D] [R] [I], Monsieur [V] [H] [X]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : Me Marie DOS SANTOS-MAISONNEUVE
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : Me Marie DOS SANTOS-MAISONNEUVE
M. [D] [R] [I]
M. [V] [H] [X]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Joël CHALDOREILLE, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ;
Après débats à l’audience du 09 Janvier 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 20 Février 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [T] [E]
23 rue Camille Saëns
63800 COURNON-D’AUVERGNE
représenté par Me Marie DOS SANTOS-MAISONNEUVE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [J] [E]
23 rue Camille Saëns
63800 COURNON-D’AUVERGNE
représentée par Me Marie DOS SANTOS-MAISONNEUVE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [D] [R] [I]
10 rue de Portefort
63100 CLERMONT-FERRAND
comparant en personne
Monsieur [V] [H] [X]
40 rue Roussel
49300 CHOLET
comparant en personne
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 30 août 2022, Monsieur [T] [E] et Madame [J] [E] ont donné à bail à Monsieur [V] [H] [X] un logement situé 33 bis, Rue Cotepet, résidence « Les Olympiades », Bat C, à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 380,00 €, provision sur charges comprise.
Par acte sous seing privé du 28 août 2022, Monsieur [D] [R] [I] s’est porté caution solidaire sans bénéfice de division ni de discussion du règlement des loyers et des charges, des indemnités d’occupation éventuellement dues après la résiliation du bail, de toutes autres indemnités et de tous intérêts pouvant être dus par Monsieur [V] [H] [X].
Le 5 juillet 2024, les bailleurs ont fait signifier au locataire un commandement de payer pour un montant en principal de 1.927,93 €. Ce commandement a été dénoncé à la caution le 16 juillet 2024.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Monsieur [V] [H] [X] le 5 juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 novembre 2024, Monsieur [T] [E] et Madame [J] [E] ont fait assigner Monsieur [V] [H] [X] ainsi que Monsieur [D] [R] [I] en qualité de caution devant le Juge des contentieux de la protection aux fins de voir :
— constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation conclu entre eux faute pour le locataire de s’être acquitté des causes du commandement dans les délais impartis ;
— ordonner l’expulsion de [V] [H] [X] et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique ;
— condamner [V] [H] [X], solidairement avec Monsieur [D] [R] [I], à leur payer solidairement les sommes suivantes :
* 2.674,93 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 9 septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers, de la présente assignation ou de la décision rendue ;
*une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux, outre la somme de 800,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 15 novembre 2024.
A l’audience, Monsieur [T] [E] et Madame [J] [E] indiquent que Monsieur [V] [H] [X] a quitté les lieux loués en cours d’instance, soit le 1er novembre 2024 et que les demandes tendant à obtenir la résiliation du bail et l’expulsion du locataire sont devenues sans objet. Pour le surplus, ils maintiennent leurs demandes initiales sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au 1er novembre 2024 l’arriéré s’élève désormais à la somme de 3.217,26 €.
Monsieur [V] [H] [X] ne conteste pas le montant de la dette. Il indique gagner environ 900,00 € par mois et sollicite des délais de paiement en précisant pouvoir verser 200,00 € par mois.
Monsieur [D] [R] [I] ne formule aucune observation.
Le diagnostic social et financier censé récapituler la situation sociale et familiale du locataire n’est pas parvenu au greffe de la juridiction avant l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Monsieur [V] [H] [X] et Monsieur [D] [R] [I] s’étant présentés il y a lieu de statuer par jugement contradictoire.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
Monsieur [T] [E] et Madame [J] [E] produisent un décompte arrêté au 1er novembre 2024, jour du départ du locataire, établissant l’arriéré locatif à la somme de 3.217,26 €.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de Monsieur [T] [E] et Madame [J] [E] est établie tant dans son principe que dans son montant ; Monsieur [V] [H] [X] sera donc condamné à leur payer en application des stipulations du bail, la somme établie au titre de cet arriéré.
La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l’article 1231-6 du Code civil, à compter du commandement de payer du 5 juillet 2024 sur les sommes dues à cette date, soit 1.927,93 €, et à compter de la présente décision pour le surplus.
En vertu des dispositions de l’article 24-V de la loi n° 89-462 de la loi du 6 juillet 1989, le juge ne peut accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, qu’à la condition que le locataire soit en situation de régler la dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience. Monsieur [V] [H] [X] n’ayant pas repris le paiement du loyer courant avant son départ du logement et sa situation ne permettant pas de penser qu’il est en situation de régler la dette locative, il est impossible de lui accorder des délais de paiement.
Il convient donc de rejeter la demande de délais présentée par Monsieur [V] [H] [X].
Sur l’engagement de la caution
L’engagement de caution de Monsieur [D] [R] [I] résulte clairement du contrat accessoire au bail du 30 août 2022 qu’il a signé et qui comporte la mention manuscrite exigée par la loi. Son obligation à la dette locative, y compris l’indemnité d’occupation expressément mentionnée au contrat de cautionnement solidaire, n’apparaît donc pas contestable. Il sera donc condamné solidairement avec le locataire au paiement de la dette principale.
Sur les autres demandes
Monsieur [V] [H] [X], qui succombe à l’instance, devra supporter la charge des dépens et celle des frais énoncés à l’article 700 du code de procédure civile qu’il apparaît conforme à l’équité de fixer à la somme de 200,00 €.
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection ;
Statuant publiquement par jugement contradictoire en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [H] [X] et Monsieur [D] [R] [I] à payer à Monsieur [T] [E] et à Madame [J] [E] la somme de 3.217,26 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er novembre 2024, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’au départ du locataire, outre intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2024 sur la somme de 1.927,93 €, et à compter du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [H] [X] et Monsieur [D] [R] [I] à payer à Monsieur [T] [E] et à Madame [J] [E] la somme de 200,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens comprenant le coût de l’assignation, du commandement de payer du 5 juillet 2024, de sa dénonciation à la caution et celui de la notification de l’assignation au représentant de l’état dans le département et à la CCAPEX ;
RAPPELLE la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Maladie professionnelle ·
- Avis ·
- Adresses ·
- Reconnaissance ·
- Comités ·
- Travail ·
- Lien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Certificat médical
- Loyer ·
- Locataire ·
- Habitat ·
- Bailleur ·
- Paiement ·
- Contentieux ·
- Résiliation judiciaire ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Clause resolutoire ·
- Référé ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux ·
- Bail ·
- Protection ·
- Commandement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Entretien ·
- Enquête ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Fait ·
- Lésion ·
- Traumatisme ·
- Médecin ·
- Rapport
- Clôture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Remboursement ·
- Vente ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Débats
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Astreinte ·
- Épouse ·
- Demande ·
- Assistant ·
- Injonction de faire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Obligation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Comités ·
- Littoral ·
- Économie mixte ·
- Habitat ·
- Procédure accélérée ·
- Risque ·
- Délibération ·
- Témoignage ·
- Expertise ·
- Anonyme
- Eaux ·
- Habitat ·
- Etablissement public ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Demande ·
- Public
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Devis ·
- Contrat d'entreprise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Restitution ·
- Pièces ·
- Associé ·
- Partie ·
- Montant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Remorquage ·
- Véhicule ·
- Immatriculation ·
- Batterie ·
- Signification ·
- Huissier ·
- Référé ·
- Restitution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente
- Enfant ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Résidence habituelle ·
- Mariage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Père ·
- Mère ·
- Effets du divorce ·
- Maroc
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Consignation ·
- Référé ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Honoraires ·
- Dommage ·
- Débours ·
- Immatriculation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.