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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, illkirch civil, 17 déc. 2025, n° 25/07702 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07702 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. CAISSE D' EPARGNE ET DE PROVOYANCE DE LORRAINE-CHAMPAGNE-ARDENNE |
|---|
Texte intégral
Page sur
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
Juge des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Localité 6]
— : 03.88.55.94.33
[Courriel 7]
______________________
[Localité 8] Civil
N RG 25/07702
N Portalis DB2E-W-B7I-NZUW
______________________
MINUTE N
______________________
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
— Me FAURE
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Mme [F]
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT CONTRADICTOIRE
DEMANDERESSE :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PROVOYANCE DE LORRAINE-CHAMPAGNE-ARDENNE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Grégoire FAURE, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 163
DEFENDEUR :
Madame [O] [T] [F]
[Adresse 10]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Olivier LICHY, Juge des Contentieux de la Protection
Morgane SCHWARTZ, Greffier
DÉBATS ORAUX A L’AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 05 Novembre 2025
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 17 Décembre 2025
Premier ressort,
OBJET : Autres demandes relatives au prêt – Opposition à injonction de payer
Page sur
Attendu que la suite de la requête qu’elle a déposée, par ordonnance du 23 avril 2025, il était fait injonction à madame [O] [F] de payer 20 120,36 euros à la société Caisse d’Épargne et de Prévoyance de Lorraine Champagne Ardennes ;
Que la banque faisait signifier ladite ordonnance le 22 juillet 2025 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile ;
Que le 20 août 2025 madame [F] formait opposition à ladite ordonnance, régularisée au greffe 2 jours plus tard, en soutenant l’existence de vices de forme du procès-verbal de signification, le commissaire de justice mandaté par la banque ayant déclaré que le nom de la débitrice ne figurait sur aucune sonnette ni boîte aux lettres, alors qu’il résulte des photographies produites à l’appui de l’opposition que son nom y figurait bien ; qu’elle contestait en outre la créance dans la mesure où la banque avait refusé de manière injustifiée selon elle, d’accepter un plan d’apurement parfaitement adapté à ses ressources ; que ce refus avait eu pour conséquence l’aggravation qu’elle qualifie de fautive, de sa situation et qui se trouve caractérisée par une hausse du montant des agios (392,69 euros) ; qu’elle considère que ce refus est fautif en ce qu’il trouve sa source dans le manquement au devoir d’accompagnement que le banquier doit à son client ;
Qu’elle sollicite en conséquence, outre la condamnation de la banque aux dépens, l’annulation du procès-verbal de signification de l’ordonnance d’injonction de payer, la condamnation de la Caisse d’Épargne et de Prévoyance de Lorraine Champagne Ardennes à accepter le plan d’apurement adapté à ses ressources, la suppression des agios et des intérêts générés par le refus négociation, et l’établissement d’un échéancier de remboursement compatible avec ses capacités financières ;
Qu’à titre subsidiaire elle sollicite la réduction substantielle du montant réclamé et le bénéfice de délais de paiement compatibles avec ses possibilités financières ;
Attendu que l’affaire a été appelée à l’audience du 5 novembre 2025 et les parties entendues en leurs observations aux termes desquelles, pour la banque, que sa créance résulte d’un prêt en partie impayé ; qu’elle sollicite la condamnation de la défenderesse à lui régler la somme de 17 706, 44 euros intérêts non compris, renonçant ainsi à son droit aux intérêts, étant précisé que dans ses écritures régularisées au greffe le 4 novembre 2025 elle sollicitait la condamnation de la défenderesse à lui régler la somme de 20 115,98 euros, outre les intérêts au taux de 3,70 % l’an à compter du 25 octobre 2024 ainsi qu’une indemnité de procédure de 1 500 euros ;
Que madame [F] a repris les observations ayant motivé son recours et fait valoir qu’elle était sans emploi et qu’elle avait des problèmes de santé ; qu’elle reconnaissait être débitrice de la banque ; qu’elle vit seule et perçoit 1 000 euros par mois avec lequel elle paye 606 euros de loyer ainsi que le remboursement d’un autre crédit ;
Attendu que les parties étaient informées que le jugement sera mis à disposition à compter du 17 décembre 2025 ;
SUR CE :
Attendu qu’aux termes de l’article 1416 du Code de procédure civile, l’opposition à une ordonnance en injonction de payer doit être formée dans le mois qui suit sa signification ; que si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition demeure recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie, les biens du débiteur ;
Qu’en l’espèce et au vu des dates rapportées dans l’exposé du litige qui ne font l’objet d’aucune contestation, il y a lieu de dire recevable l’opposition faite par madame [F] ; qu’en conséquence le moyen tiré de la nullité du procès-verbal de signification de l’ordonnance du 23 avril 2025 ne sera pas retenu, étant précisé que l’opposition à une ordonnance d’injonction de payer a pour effet de mettre cette dernière à néant ;
Attendu qu’à l’appui de sa demande de condamnation, la banque verse aux débats l’offre de contrat de prêt, les justificatifs de la régularité de la signature de la convention, le justificatif de la consultation du fichier des incidents de paiement, les fiches d’information précontractuelle, de renseignements des revenus et des charges et d’adhésion à une assurance le tableau d’amortissement, l’historique du compte, les mises en demeures des 2 septembre et 16 octobre 2024 ;
Que l’examen de ces éléments permet de corroborer les allégations de la banque ;
Qu’il y a lieu de constater que madame [F] ne conteste pas le montant de la créance au titre du capital ;
Qu’en conséquence elle sera condamnée à régler à la société demanderesse la somme de 17 706, 44 euros ;
Attendu, pour ce qui concerne la demande de délais de paiement, que le juge n’a pas le pouvoir de forcer la banque à accepter un plan d’apurement ; que le juge a néanmoins la faculté d’octroyer des délais de paiement au débiteur ; que cependant l’octroi de tels délais n’a de sens que s’ils permettent le règlement de la plus grande partie de la dette ;
Qu’en l’espèce madame [F] soutient n’avoir qu’un revenu mensuel de 1 000 euros dont plus de la moitié sert à payer un loyer ; que le revenu disponible n’est donc manifestement pas suffisant pour permettre le règlement d’une bonne partie de la dette contractée auprès de la banque, étant précisé que la dette représente plus d’une année et demie des revenus de madame [F] qui sera en conséquence déboutée de ces demandes ;
PAR CES MOTIFS
Nous Olivier LICHY, statuant publiquement en qualité de juge des contentieux de la protection, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
RECEVONS l’opposition de madame [O] [F] à l’ordonnance d’injonction de payer du 23 avril 2025 ;
METTONS ladite ordonnance à néant ;
CONDAMNONS madame [O] [F] à régler à Caisse d’Épargne et de Prévoyance de Lorraine Champagne Ardennes la somme de 17 706, 44 euros (dix sept mille sept cent six euros et quarante-quatre cents) ;
DÉBOUTONS madame [O] [F] de sa demande visant à imposer à la société demanderesse un plan d’apurement ainsi que de sa demande de délais ;
CONDAMNONS madame [O] [F] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait et jugé à [Localité 9] le 17 décembre 2025,
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
Morgane SCHWARTZ Olivier LICHY
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