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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 9, 12 mars 2026, n° 20/03400 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/03400 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société L' AUXILIAIRE VIE MUTUELLE D' ASSURANCE SUR LA VIE DES PROFESSIONNELS DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, S.A. QBE INSURANCE |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 12 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 20/03400 – N° Portalis DBX4-W-B7E-PLXT
NAC : 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 9
JUGEMENT DU 12 Mars 2026
PRESIDENT
Monsieur SINGER, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
M. PEREZ,
DEBATS
à l’audience publique du 29 Avril 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEURS
M. [C] [E]
né le 09 Septembre 1960 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me François MOREAU, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 343
Mme [L] [A] épouse [E]
née le 01 Juillet 1962 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me François MOREAU, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 343
DEFENDERESSES
S.A. QBE INSURANCE, assureur de l’entreprise [H], dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
Société L’AUXILIAIRE VIE MUTUELLE D’ASSURANCE SUR LA VIE DES PROFESSIONNELS DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, RCS [Localité 3]
324 774 298, prise en sa qualité d’assureur de la Société DANO.BAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Michaël GLARIA de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 326
S.E.L.A.R.L. [S] ET ASSOCIES prise en la personne de Me [P] [G], ès qualité de liquidateur judiciaire de la Société URBISIA ARCHITECTURE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Sylvie GENDRE de la SELAS D’AVOCATS ATCM, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 86
S.C.P. BTSG prise en la personne de Me [M] [B], ès qualité de liquidateur judiciaire de la Société de Transformation des Plastiques ([Localité 4]), dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillant
S.A. QBE EUROPE SA/NV, Prise en sa succursale en FRANCE sis [Adresse 6], assureur de l’entreprise [H], dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître François AXISA de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 331, et Me Corinne AILY, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A.S. [I], RCS [Localité 5] 580 800 811, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Emmanuel GILLET de la SCP CARCY-GILLET, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 54
S.A. URBIS REALISATIONS, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 328, et Me Matthieu RAOUL de la SELARL D’AVOCATS MARTIN & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Daniel FLINT avocat plaidant , et Maître Marie SAINT GENIEST postulant de la SCP FLINT – SAINT GENIEST – GINESTA, avocats postulant au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 17
S.A. ALLIANZ IARD, assureur DO, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 326
S.E.L.A.R.L. [Z] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Me [R] [X], ès qualité de liquidateur judiciaire de la Société ETANCHEITE RENOVATION SERVICE ERS, dont le siège social est sis [Adresse 12]
défaillant
S.A.R.L. DANO.BAT, RCS [Localité 5] 434 347 324, dont le siège social est sis [Adresse 13] [Adresse 14]
représentée par Maître Michaël GLARIA de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 326
Cie SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la Société [I] et de la Société ETANCHEITE RENOVATION SERVICES (ERS), dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Maître Benoît CHEVREL-BARBIER de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 107
S.A.R.L. XL INSURANCE COMPANY SE, dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Maître Marie SAINT GENIEST de la SCP FLINT – SAINT GENIEST – GINESTA, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 17
S.A. GENERALI IARD, dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Maître Nicolas RAMONDENC de la SELEURL NICOLAS RAMONDENC, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 130, Me Julien GUILLEMAT de la SOCIETE D’AVOCATS INTERBARREAUX SANGUINEDE DI FRENNA, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS prise en sa qualité d’assureur de la Société URBISIA ARCHITECTURE, dont le siège social est sis [Adresse 18]
représentée par Maître Sylvie GENDRE de la SELAS D’AVOCATS ATCM, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 86
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EXPOSE DU LITIGE
La société URBIS RÉALISATIONS a fait procéder à l’édification d’une résidence dénommée [Adresse 19], située [Adresse 20], sur la commune de [Localité 5], regroupant quatre bâtiments d’habitation comportant soixante logements.
La société URBIS RÉALISATIONS a fait appel pour la construction à :
— La société Urbisia Architecture , assurée auprès de la MAF, comme maître d’oeuvre de conception, selon marché de 137 800 euros HT du 15 février 2010,
— La société Danobat, assurée auprès de l’Auxiliaire, comme maître d’oeuvre d’exécution, selon marché de 118 461 euros HT du 9 septembre 2011,
— La société ERS, assurée auprès de la SMABTP, pour le lot étanchéité de 120 000 euros HT, l’exécution des travaux ayant été sous- traitée, suivant contrat du 17 juillet 2012, pour un montant de 23.972,10 euros HT, à M.[H], assuré par la SMABTP jusqu’au 28 février 2014,
— La société [I], assurée auprès de la SMABTP, pour le lot gros-oeuvre, selon marché de 1 900 000 euros HT du 9 septembre 2011,
— Le bureau de contrôle Dekra, assuré auprès de la compagnie AXA Corporate Solutions,
— La société [Localité 4], pour le lot menuiseries extérieures, assurée auprès de Generali.
Une assurance dommages ouvrage a été souscrite auprès de la SA ALLIANZ, qui est également l’assureur de la société URBIS RÉALISATIONS au titre d’une police constructeur non réalisateur (CNR).
Par acte notarié du 28 décembre 2012, la société URBIS RÉALISATIONS a vendu à M. [N] [E] et Mme [L] [E] un appartement T4 (D305), un garage et un parking.
Les travaux ont débuté le 7 septembre 2011 et ont fait l’objet d’une réception en date du 15 octobre 2013, avec des réserves.
Les parties communes avaient été précédemment livrées le 31 juillet 2013, avec réserves.
La livraison du lot D305 a été faite le 17 juillet 2013.
Par contrat du 12 septembre 2013, les époux [E] ont donné bail à Mme [F] [O], Mme [W] [K] et Mme [D] [V] l’appartement, le garage et le parking pour un loyer de 765 euros outre 85 euros à titre de provision sur charges.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 mars 2024, les locataires ont informé les propriétaire de leur volonté de résilier le bail pour le 30 juin 2014.
Dès octobre 2013, des copropriétaires ont signalé des infiltrations d’eau et la présence de fissures.
Le syndic a déclaré un sinistre à l’assureur dommages ouvrage par lettre recommandée du 30 mai 2014, portant sur des infiltrations dans les bâtiments, puis de nombreuses déclarations de sinistres se sont succédées.
Par courrier du 6 août 2014, la compagnie ALLIANZ a accordé sa garantie, puis le 5 décembre 2014, cet assureur a réglé, au regard d’un devis établi par la société ERS, une indemnité de 28 214,87 euros HT au titre de la réparation des causes des infiltrations dans le bâtiment D.
Dans le cadre des travaux de reprise, la société ERS a de nouveau fait appel, suivant contrat de sous-traitance du 18 décembre 2014 conclu pour un montant de 6.000 euros HT, à M. [Y], assuré par la compagnie QBE depuis le 17 avril 2014, pour le remplacement de la membrane d’étanchéité de la toiture-terrasse du bâtiment D.
Les désordres ont persisté.
Les époux [E] ont adressé une déclaration de sinistre à l’assureur dommages-ouvrage le 21 décembre 2015.
Par courrier du 18 février 2016, ALLIANZ IARD a indiqué que les désordres concernant les infiltrations de l’appartement D305 compromettaient la destination de l’ouvrage et que les garanties de la police Dommages ouvrage étaient acquises mais que les désordres concernant la “persistance infiltrations D305" n’étaient pas pris en charge au titre de cette même garantie.
Par acte d’huissier délivré le 11 décembre 2015, le syndicat et deux de ses copropriétaires ont fait assigner les constructeurs, leur assureur respectif, ainsi que l’assureur dommages ouvrage, afin d’obtenir la désignation d’un expert.
M. [T] a été désigné par ordonnance du 4 février 2016.
La société ERS a appelé en cause M. [Y] et son assureur, la compagnie QBE, 19 copropriétaires sont intervenus volontairement à la procédure, et la société URBIS a appelé en cause le maître d’oeuvre de conception et le bureau de contrôle, ainsi que leurs assureurs et la société [Localité 4] et son assureur .
M. [T] a déposé son rapport le 25 avril 2017.
Par acte du 18 mai 2017, le syndicat des copropriétaires, autorisé à assigner à jour fixe devant le tribunal de grande instance de Toulouse, a sollicité la réparation des désordres.
Par jugement rendu le 26 octobre 2017, le tribunal a condamné in solidum la SA ALLIANZ et la SA URBIS RÉALISATIONS, sous la garantie des constructeurs concernés, à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 21] différentes sommes au titre de la réparation:
* des toitures terrasses du bâtiment C,
* des cages d’escalier des bâtiments C et D,
* des poutres BA des façades des bâtiments C et D,
* des balcons des bâtiments C et D.
Par jugement du 22 juillet 2019, le tribunal a :
— dit que la SARL ERS et son assureur la SMABTP, et M.[H] et son assureur la société QBE INSURANCE, sont tenus in solidum de payer au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes en réparation des dommages matériels, sauf la faculté pour la société QBE INSURANCE de lui opposer la franchise contractuelle applicable :
— 76.602 euros TTC au titre des travaux de reprise, majorés des intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2018 et jusqu’à parfait paiement,
— 11.490 euros TTC au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre,
— 1.915 euros TTC au titre du coût du contrôle technique ;
— dit que la SARL ERS et son assureur la SMABTP, et M.[H] et son assureur la société QBE INSURANCE, sont tenus in solidum de payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice immatériel, sauf la faculté les assureurs de lui opposer la franchise contractuelle applicable ;
— dit que la charge définitive de ces indemnités doit être partagée par moitié entre la SARL ERS et son assureur la SMABTP d’une part, et M.[H] et son assureur la société QBE INSURANCE d’autre part.
Par exploits de commissaire de justice du 14 septembre 2020, M. [C] [E] et Mme [L] [A] épouse [E] ont assigné la SA URBIS RÉALISATIONS et ALLIANZ IARD devant le tribunal aux fins de les voir condamner in solidum à leur verser différentes sommes au titre d’un préjudice immatériel ou de travaux de remise en état de l’appartement.
Par exploits de commissaire de justice des 4, 7 et 8 décembre 2020, la société URBIS RÉALISATIONS a assigné devant le tribunal la société [I], la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société [I] et de la société ÉTANCHÉITÉ RENOVATION SERVICES (ERS), la société DANO. BAT, la société L’AUXILIAIRE VIE MUTUELLE D’ASSURANCE SUR LA VIE DES PROFESSIONNELS DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS en sa qualité d’assureur de la société DANO BAT, la société DEKRA INDUSTRIAL, la société XL INSURANCE COMPANY SE, en sa qualité d’assureur de la société DEKRA, la SCP BTSG, ès qualité de liquidateur judiciaire de la SOCIETE DE TRANSFORMATION DES PLASTIQUES ([Localité 4]), la société GENERALI IARD, en sa qualité d’assureur de la [Localité 4], la SELARL [S] ET ASSOCIES, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société URBISIA ARCHITECTURES, la MAF et la SELARL [Z] ET ASSOCIES, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société ERS aux fins notamment de les voir le garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre.
Les affaires ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 23 février 2021.
Suivant actes d’huissier signifié les 18 février 2020, la SMABTP a appelé en cause la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, en sa qualité d’assureur de l’entreprise [Y] afin de la voir la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre.
Les affaires ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 16 mars 2021.
Suivant actes d’huissier signifié les 18 février 2020, la SMABTP a appelé en cause la société QBE EUROPE SA/NV qui vient aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED.
Les affaires ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 8 novembre 2022.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 octobre 2024, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 29 avril 2025. A l’issue des débats, elle a été mise en délibéré au 4 juillet 2025. Le délibéré a été prolongé à de nombreuses reprises en raison de la surcharge de travail du magistrat rédacteur.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 24 mai 2024, M. [C] [E] et Mme [L] [A] épouse [E] demandent au tribunal de :
— condamner in solidum la société QBE INSURANCE, la SMABTP, la société URBIS RÉALISATIONS et la société ALLIANZ à leur payer :
— la somme de 60.350 euros au titre de la perte de loyers subie et la somme de 4.187 euros au titre de la taxe sur les logements vacants,
— la somme de 2.367,82 euros au titre des travaux de remise en état de l’appartement,
— la somme de 6.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— aux dépens,
— ordonner l’exécution provisoire.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 19 septembre 2024, la société URBIS RÉALISATIONS demande au tribunal, au visa des articles 1792 et suivant du code civil, 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, 1240 du code civil et les articles L. 124-3, L. 241-1 suivants et L. 242-1 et suivants du code des assurances de :
à titre principal :
— débouter Monsieur [C] [E] et Madame [L] [A], épouse [E] de l’ensemble de leurs demandes à son encontre;
à titre subsidiaire, si, par impossible, le Tribunal devait entrer en voie de condamnation à l’encontre de la société URBIS RÉALISATIONS, maître d’ouvrage :
— ramener le montant des condamnations à de plus justes proportions, compte tenu notamment du caractère surévalué des montants des demandes de Monsieur [C] [E] et de Madame [L] [A], épouse [E] ;
— condamner in solidum la société QBE EUROPE SA / NV (venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED) prise en sa qualité d’assureur de Monsieur [U] [Y], la société [I], la société DANO.BAT, la société DEKRA INDUSTRIAL, la société SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société [I] et de la société ÉTANCHÉITÉ RENOVATION SERVICES (ERS), la société L’AUXILIAIRE prise en sa qualité d’assureur de la société DANO.BAT, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS prise en sa qualité d’assureur de la société URBISIA ARCHITECTURE, la société GENERALI IARD prise en sa qualité d’assureur de la SOCIETE DE TRANSFORMATION DES PLASTIQUES ([Localité 4]), la société XL INSURANCE COMPANY SE (venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS) prise en sa qualité d’assureur de la société DEKRA INDUSTRIAL et la société ALLIANZ IARD prise en sa qualité d’assureur de la société URBIS RÉALISATIONS, à la garantir de toute condamnation, en principal, frais, accessoires, intérêts, dommages et intérêts, incluant l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, qui pourrait être prononcée à son encontre ;
— fixer au passif de la société ÉTANCHÉITÉ RENOVATION SERVICE – ERS la créance de la société URBIS RÉALISATIONS d’un montant de 189.273,32 € au titre des condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
— fixer au passif de la société SOCIETE DE TRANSFORMATION DES PLASTIQUES ([Localité 4]) la créance de la société URBIS RÉALISATIONS d’un montant de 189.273,32 € au titre des condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
— fixer au passif de la société URBISIA ARCHITECTURE la créance de la société URBIS RÉALISATIONS d’un montant de 189.273,32 € au titre des condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
en tout état de cause,
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions formulées à son encontre ;
— condamner tout succombant à lui verser la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens dont distraction au profit de Me Jacques MONFERRAN selon les dispositions de l’article 699 dudit code ;
— écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 23 septembre 2024, ALLIANZ IARD demande au tribunal, au visa des articles 1792 du code civil, L. 241-1 et L. 112-6 du code des assurances, 9 du code de procédure civile de :
à titre principal,
— rejeter toutes demandes à l’encontre d’Allianz,
— en conséquence, prononcer sa mise hors de cause,
— condamner la tout succombant à lui verser, la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles engagés,
à titre subsidiaire, en cas de condamnations d’Allianz,
— ramener à de plus justes proportions, l’indemnisation des préjudices subis par les époux [E],
— autoriser Allianz à opposer sa franchise contractuelle pour la garantie des dommages immatériels, à l’assurée ainsi qu’aux tiers,
— condamner la Smabtp et QBE Insurance, tenues in solidum, à relever et garantir Allianz indemne, de toute condamnation en principal, frais irrépétibles et dépens,
en toute hypothèse,
— écarter le bénéfice de l’exécution provisoire au profit des époux [E],
— condamner tout succombant au paiement des dépens dont distraction au profit de la Selas Clamens, avocats qui est en droit de les recouvrer, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 27 octobre 2023, SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société [I] et de la société ÉTANCHÉITÉ RENOVATION SERVICES (ERS), demande au tribunal, au visa des articles 1792, 1231-1 et 1240 du code civil, L. 241-1 et L. A 243-1 du code des assurances de :
— condamner in solidum les sociétés QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, QBE EUROPE SA/NV, DANOBAT et son assureur l’AUXILIAIRE, DEKRA INDUSTRIAL, XL INSURANCE COMPANY SE, MAF, GENERALI IARD à la relever et garantir de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre, tant en principal qu’en intérêts, frais et accessoires,
— limiter le montant des indemnités susceptibles d’être octroyées au titre des travaux de reprise à la somme de 2 094 € TTC,
— arrêter l’indemnisation des pertes de loyer à la date du 3 février 2017,
— limiter le montant de l’indemnité susceptible d’être octroyée au titre des pertes de loyer à 50% de leur montant,
— faire application de la franchise contractuelle de la SMABTP en qualité d’assureur de ERS, d’un montant de 1 764 € opposable à l’ensemble des parties,
— faire application des franchises contractuelles de la SMABTP en qualité d’assureur de [I], à savoir :
— la franchise opposable à l’ensemble des parties pour les dommages relevant des garanties facultatives, égale à 1 960 €,
— la franchise opposable à la société [I] égale à 20 % du montant des dommages avec un minimum de 10 388 €,
— condamner tout succombant à régler à la SMABTP la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 5 mai 2022, la société [I] demande au tribunal de :
Sur le préjudice matériel des maîtres de l’ouvrage :
— limiter le coût des travaux de remise en état de l’appartement de Monsieur et Madame [E] à la somme de 2 699,40 €,
— rejeter le surplus des moyens, fins et prétentions au titre du préjudice matériel des maîtres de l’ouvrage,
Sur le préjudice immatériel de Monsieur et Madame [E],
— rejeter toute demande d’indemnisation des époux [E] au titre de leur préjudice locatif,
— à titre subsidiaire, limiter le montant de l’indemnisation susceptible d’être allouée à Monsieur et Madame [E] au titre de leur perte de loyers à la somme de 6 885 €,
— rejeter le surplus des moyens, fins et prétentions au titre du préjudice immatériel des maîtres de l’ouvrage,
Sur l’absence de responsabilité de la société [I],
— constater que les travaux de la société [I] ne sont pas à l’origine des désordres affectant l’appartement de Monsieur et Madame [E],
— mettre hors de cause la société [I]
Dans l’hypothèse où le Tribunal entrerait en voie de condamnation à son égard, sur l’action récursoire à la disposition de la société [I],
— condamner in solidum, ou dans des proportions qui seront arbitrées par le Tribunal, la MAF, la société DANOBAT, la compagne L’AUXILIAIRE, la société DEKRA INDUSTRIAL, la compagnie XL INSURANCE COMPANY, la compagnie GENERALI et la compagnie QBE à la relever et garantir pour toute condamnation prononcée à son encontre,
— quoi qu’il en soit, fixer la part de responsabilité de la société [I] à un pourcentage qui ne saurait être supérieur à 5%,
Sur la garantie de la SMABTP,
— constater que les dommages dont il est demandé réparation résultent de désordres partiellement imputables aux travaux de la société [I] rendant l’ouvrage impropre à sa destination ou portant atteinte à sa solidité et apparus après la réception de l’ouvrage,
— condamner la SMABTP à la relever et garantir dans les limites et les conditions de la police d’assurance,
— rejeter toutes autres demandes dirigées contre la concluante, de quelque partie qu’elle émane,
En tout état de cause,
— condamner tout succombant à payer à la SAS [I] une indemnité de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer sur les dépens comme sur le principal sous le bénéfice des mêmes garanties avec distraction de droit au profit de la SCP CARCY GILLET, Avocats constitués, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 22 mars 2023, la compagnie QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, assureur de Monsieur [U] [Y], demande au tribunal, au visa des dispositions des articles 1792 et suivant et 1147 et suivant du code civil de :
— constater que monsieur [Y] est intervenu en qualité de sous traitant de la société ERS,
— dès lors juger inapplicable les dispositions des articles 1792et suivants du code civil,
— juger que le recours de la SMABTP en qualité d’assureur de ERS, ne peut prospérer contre QBE pour le tout au regard de la responsabilité propre de l’entreprise titulaire du lot incriminé,
— au visa des jugements précédents, juger la société ERS partiellement responsable des désordres concernés et son assureur tenu à hauteur au moins de 50%,
— En conséquence, juger le recours de la SMABTP contre QBE irrecevable pour le tout alors que l’exposante est en outre fondé à opposer le montant de la franchise de son assuré défaillant,
— rejeter les demandes principales d’indemnisation alors qu’une partie importante du préjudice évoquée est lié à la carence des demandeurs à préserver leurs droits,
— constater à cet effet que les époux [E] ont attendu trois ans après la procédure initié par la copropriété pour assigner les intervenants à la construction et ne sont jamais intervenus volontairement à la procédure ainsi menée depuis 2017,
— juger de ce fait qu’ils sont en partie responsables de l’importance de leurs préjudices qui devra être arrêté à 2017,
— condamner tous succombant aux entiers dépens, dont recouvrement par la SCP VAYSSE, au visa de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 21 février 2023, la SELARL [S] ET ASSOCIES, es qualité de liquidateur judiciaire de la SELARL URBISIA ARCHITECTURE, et la MAF demandent au tribunal, au visa des dispositions des articles 1792 et 1240 du code civil de :
— débouter la société URBIS RÉALISATIONS et toutes autres parties de leurs recours à l’encontre de la MAF et de la société URBISIA pris en la personne de son liquidateur en l’absence de toute imputabilité des désordres à al mission partielle confiée à la société URBISIA architecture,
— subsidiairement, condamner in solidum la société DANOBAT maître d’œuvre d’exécution et son assureur l’AUXILIAIRE, la société [I] et son assureur la SMABTP, la SMABTP en qualité d’assureur d’ERS, la société DEKRA INDUSTRIAL et son assureur AXA CORPORATE
SOLUTIONS devenu XL INSURANCE COMPANY SE, la compagnie GENERALI assureur de [Localité 4] en liquidation judiciaire, et par la SMABTP es qualité d’assureur de Monsieur [Y] et QBE INSURANCE EUROPE SA/NV es qualité d’assureur de Monsieur [Y] à relever et garantir la Mutuelle des assureurs Français en qualité d’assureur d’URBISIA de toutes condamnations prononcées à son encontre tant en principal, accessoires et dépens.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 23 septembre 2024, la société DANO BAT et l’AUXILIAIRE demandent, au visa des articles 1792 du code civil, L. 241-1 et L. 112-6 du code des assurances, 9 du code de procédure civile de :
à titre principal,
— rejeter toutes demandes à leur encontre,
— en conséquence, prononcer leur mise hors de cause,
— condamner la société URBIS RÉALISATIONS à leur verser, la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles engagés,
à titre subsidiaire,
— ramener à de plus justes proportions, l’indemnisation des préjudices subis par les époux [E],
— en cas de condamnations de la société Danobat et de son assureur, la compagnie L’Auxiliaire,
condamner la Smabtp et QBE Insurance, tenues in solidum, à les relever et garantir indemnes,
en toute hypothèse,
— écarter le bénéfice de l’exécution provisoire au profit des époux [E],
— condamner tout succombant au paiement des dépens dont distraction au profit de la Selas Clamens, avocats qui est en droit de les recouvrer, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 23 septembre 2024, la SAS DEKRA INDUSTRIAL et la société XL INSURANCE COMPANY SE, en sa qualité d’assureur de la société DEKRA INDUSTRIAL, demandent, au visa des articles 1240, 1353 et 1792 et suivant du code civil de :
A titre principal :
— déclarer irrecevables les demandes des époux [E] ;
A titre subsidiaire ;
— dire et juger que la responsabilité de la Société DEKRA n’est pas engagée dans la survenance des dommages ;
Et par conséquent,
— débouter la Société URBIS RÉALISATIONS de ses demandes à l’encontre de la Société DEKRA et de la Compagnie XL INSURANCE COMPANY ;
A titre infiniment subsidiaire,
— dire et juger que le montant de l’indemnité au titre des travaux d’embellissements et électricité se limitera à la somme de 2.434 € HT ;
— dire et juger que l’indemnité qui pourrait être versée au titre des pertes de loyers ne saurait être supérieure à la somme de 14.025 € ;
— dire et juger que la somme qui pourrait être allouée au titre de la taxe sur les logements vacants ne pourrait être supérieure à la somme de 1.367 € ;
— dire et juger que sur ces quanta la part de responsabilité de la Société DEKRA ne pourrait être supérieure à 10% ;
Dans tous les cas,
— condamner in solidum la SELARL [Z] & Associés mandataire judiciaire prise en la personne de Maître [R] [X] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société ERS, de la Compagnie SMABTP prise en sa qualité d’assureur des sociétés [I] et ERS, de la Société L’AUXILIAIRE VIE MUTUELLE D’ASSURANCE SUR LA VIE DES PROFESSIONNELS DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS prise en sa qualité d’assureur de la Société DANOBAT, de la Société DANOBAT, de la Société [I], de la Société QBE INSURANCE prise en sa qualité d’assureur de Monsieur [Y], de la Compagnie GENERALI prise en sa qualité d’assureur de la Société [Localité 4], de la SCP BTSG prise en la personne de Maître [M] [B], ès qualité de liquidateur judiciaire de la Société [Localité 4], à les garantir et relever indemnes des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre ;
— débouter toutes parties de ses demandes, fins et conclusions à leur encontre ;
— débouter la Société URBIS RÉALISATIONS et les époux [E] de leurs demandes au titre de l’article 700 et des dépens ;
— condamner la Société URBIS RÉALISATIONS à leur verser la somme de 2.000 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner toute partie succombante aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 23 mai 2023, GENERAL IARD, en sa qualité d’assureur de la société [Localité 4] demande, au visa des articles 122 du code de procédure civile, 1792 et suivant du code civil, L. 112-6 du code des assurances de :
sur les fins de non recevoir,
— constater que l’ensemble des sommes issues du jugement du 26 octobre 2017 intégrant notamment la réparation des préjudices subis par les époux [E] ont été réglées, et notamment par GENERALI en sa qualité d’assureur de la société [Localité 4],
— juger les époux [E] irrecevables leur en demande et donc la société URBIS RÉALISATION irrecevable en son appel en cause à l’encontre de GENERALI en sa qualité d’assureur de la société [Localité 4].
à titre principal,
— juger que la responsabilité de la société [Localité 4] ne peut être recherchée qu’au titre du désordre matériel dont il est demandé réparation par les époux [E]
— constater que les travaux de reprise des balcons des bâtiments imposent en tout état de cause une reprise des joints d’étanchéité des seuils de portes fenêtres et que l’intervention de la société [Localité 4] n’ayant eu aucun lien causal avec cette nécessité de réparation.
En conséquence,
— ordonner la mise hors de cause pure et simple de la compagnie GENERALI IARD.
— débouter les époux [E] de l’ensemble de leurs demandes envers la concluante
à titre subsidiaire,
— juger que la société [Localité 4] ne peut être concernée que pour les travaux de réparation du désordre matériel n°5 pour lequel l’expert judiciaire a retenu sa responsabilité pour une part qui ne saurait excéder 2 % de 2434,00 euros,
— rejeter toute demande formée à l’encontre de la compagnie GENERALI sur les dommages immatériels, GENERALI n’étant pas l’assureur de la société [Localité 4] au moment de la première réclamation,
— rejeter toute demande formée à l’encontre de la compagnie GENERALI sur les dommages immatériels au titre de la garantie subséquente du contrat, GENERALI n’étant plus l’assureur depuis plus de 5 ans au moment de la réclamation,
— rejeter toute demande de condamnation à l’encontre de GENERALI IARD au titre des préjudices immatériels réclamés dans la mesure où aucune infiltration d’eau imputable à la société [Localité 4] n’a été constatée,
— rejeter toute demande de condamnation à l’encontre de GENERALI IARD au titre des préjudices immatériels réclamés dans la mesure où ces derniers ne sont pas prouvés par les époux [E],
En conséquence,
— condamner in solidum toutes les parties succombantes de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre et excédant les sommes mises à la charge de la société [Localité 4] au titre des travaux de reprise,
à titre très subsidiaire,
— débouter la société URBIS RÉALISATION de sa demande d’être relevée et garantie de toute condamnation qui pourrait prononcée à son encontre au titre des dommages immatériels correspondants aux années 2018 et suivantes invoqués par les époux [E],
— juger limitée à 2% des sommes la garantie de GENERALI les désordres immatériels mis en partie à la charge de la société [Localité 4] invoqués par les époux [E].
En tout état de cause,
— juger que la compagnie GENERALI IARD est en droit d’opposer le montant de sa franchise contractuelle,
— débouter toute demande d’exécution provisoire,
— condamner in solidum la société URBIS RÉALISATION et les époux [E] au paiement de la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
Bien que régulièrement assignée dans le cadre de la présente procédure, la SCP BTSG, ès qualité de liquidateur judiciaire de la [Localité 4], et la SELARL [Z] ET ASSOCIES, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société ERS, n’ont pas constitué avocat et n’ont fait parvenir aucune conclusion à la juridiction saisie.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». Par ailleurs aux termes de l’article 473 du code de procédure civile, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. ».
Bien que régulièrement assignée dans le cadre de la présente procédure, à savoir au titre de l’article 658 du code de procédure civile, la SCP BTSG, ès qualité de liquidateur judiciaire de la [Localité 4], et la SELARL [Z] ET ASSOCIES, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société ERS, n’ont pas constitué avocat et aucune conclusion n’a été transmise à la juridiction saisie. Il sera donc statué au fond et la présente décision sera réputée contradictoire.
A titre préliminaire, le tribunal, tenu par le seul dispositif des conclusions, rappelle qu’il ne sera statué sur les demandes des parties tendant à ‘dire et juger', que dans la mesure où elles constitueront des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
I/ Sur le rapport d’expertise
L’expert a observé dans le séjour la présence de stigmates d’infiltration d’eau en plafond (défaillance étanchéité toiture terrasse), d’humidité en pied du doublage du mur de façade, de traces de venues d’eau au niveau du tableau électrique. Au niveau de la 1ère chambre, sont mises en avant des stigmates d’infiltrations d’eau en plafond avec humidité notable qui sont également constatées au niveau de la circulation (p 40, 79).
Les travaux de reprise sont évalués à 2.434 euros pour les embellissements et l’électricité (p 93). L’expert retient une perte locative de 850 euros par mois depuis le 1er juillet 2014 (p 96).
L’expert expose que les infiltrations d’eau relevées dans les logements sont dues à différentes causes (p 81 s):
1. D’une part, aux défaillances du complexe d’étanchéité des toitures terrasse: à la suite d’un premier sinistre, le complexe d’étanchéité a été intégralement remplacé, de sorte que l’expert les impute aux travaux de reprise confiés par la SARL ERS à son sous-traitant l’entreprise [Y] selon contrat du 18 décembre 2014; l’expert note que les ouvrages entachés de multiples malfaçons ont été réalisés par M.[H] sous le contrôle et la direction de la SARL ERS qui a également assuré la fourniture de la nouvelle membrane et des divers accessoires (p 81);
2. D’autre part, à la conception d’un système de collecte des eaux pluviales et de ruissellement des balcons incomplet et insatisfaisant: l’expert relève une conception non aboutie, et des négligences de la maîtrise d’oeuvre d’exécution, la SARL DANOBAT, et de l’entreprise de gros oeuvre, la SAS [I];
concernant plus spécifiquement l’appartement D305 des époux [E], l’expert met en avant “une conjugaison des deux précédentes causes évoquées avec toutefois une prépondérance des défaillances constatées sur les complexes d’étanchéité des toitures terrasses”.
3. Enfin, à un défaut d’étanchéité des seuils aluminium des portes fenêtres donnant sur les balcons, cette cause demeurant secondaire.
L’expert relève que les malfaçons relevées sont de nature à rendre inhabitables les appartements affectés et donc constituer une impropriété à l’usage auquel ils sont destinés.
M. [T] indique également (p 58, 70, 71) que les infiltrations d’eau provenant des complexes d’étanchéité des toitures terrasses et de la configuration des balcons constituent des problématiques généralisées, mais que le rapport final de contrôle technique n’émet aucun avis défavorable ou suspendu sur les ouvrages d’étanchéité et de balcons.
II/ Sur les demandes des époux [E]
Il est démontré que la SA ALLIANZ IARD n’a pas pris en charge la réparation ni des dommages matériels ni des dommages immatériels subis par les époux [E], ces derniers ayant refusé l’offre d’indemnisation proposée par l’assurance dommages-ouvrages. Les époux [E] sont donc légitimes dans leur intérêt à agir et leurs demandes ne peuvent être jugées irrecevables.
Les époux [E] fondent leurs demandes indemnitaires à l’encontre de la société QBE INSURANCE, la SMABTP, la société URBIS RÉALISATIONS et la société ALLIANZ.
A/ Sur les dommages matériels
Il ressort des conclusions de l’expertise judiciaire que les désordres touchant le logement D305 procèdent des défaillances du complexe d’étanchéité des toitures terrasse, de la conception d’un système de collecte des eaux pluviales et de ruissellement des balcons incomplet et insatisfaisant, et dans une moindre mesure d’un défaut d’étanchéité des seuils aluminium des portes fenêtres donnant sur les balcons.
— Concernant les défaillances du complexe d’étanchéité des toitures terrasses qui sont prépondérantes dans la cause du désordre, il ressort des éléments produits aux débats que les travaux litigieux sont des travaux de reprise, financés par l’assureur dommages-ouvrage. Ils ont consisté à remplacer la membrane d’étanchéité des toitures terrasses du bâtiment D. La main d’oeuvre a été sous-traitée par ERS à M. [Y] qui a commis des erreurs d’exécution, relevées par l’expert judiciaire.
Les désordres affectant l’étanchéité des toitures terrasses sont imputables aux multiples malfaçons entachant les ouvrages réalisés par M.[H], sous le contrôle et la direction de la SARL ERS qui a également assuré la fourniture de la nouvelle membrane et des divers accessoires.
Pour ce désordre, ne s’agissant plus des travaux initiaux, la SA ALLIANZ assureur dommages-ouvrage refuse sa garantie.
L’expert judiciaire indique dans son rapport que la membrane litigieuse a été entièrement remplacée et ce remplacement total a été financé par ALLIANZ assureur dommages-ouvrage, auquel par conséquent il ne peut pas être reproché d’avoir préconisé et financé des travaux inefficaces ou insuffisants.
Le dommage ne peut pas non plus être imputé à la société URBIS RÉALISATION, puisque ces travaux ont été réalisés sur préconisation de l’assureur dommages-ouvrage.
En revanche, la responsabilité extracontractuelle du sous-traitant de la SARL ERS, M.[H], à l’égard du syndicat des copropriétaires, est engagée, du fait des nombreuses malfaçons affectant ses travaux, qui sont directement à l’origine de l’ensemble des désordres constatés, ainsi que cela résulte du rapport d’expertise. L’expert a en effet précisé (p 62) que M.[H] a procédé fin décembre 2014 au remplacement de la totalité de la membrane qui avait été initialement mise en place, sur une surface de 435 m2 correspondant à la totalité de la surface de la toiture terrasse du bâtiment D, et que les travaux de pose de cette nouvelle membrane sont entachés de multiples malfaçons et ne respectent pas les règles de l’art.
La responsabilité de la SARL ERS et de M. [Y] sera donc retenue concernant ce désordre.
La SMABTP, assureur de la SARL ERS, ne conteste pas sa garantie.
La société QBE INSURANCE, assureur de M.[H] à la date des travaux de reprise de l’étanchéité de la toiture-terrasse du bâtiment B, réalisés suivant contrat de sous-traitance du 18 décembre 2014, est donc tenue, en application du contrat conclu avec son assuré à effet du 17 avril 2014, de garantir la réparation de ces désordres de nature décennale, sauf la faculté d’opposer à tous la franchise contractuelle applicable à sa garantie facultative.
— Les désordres affectant les balcons relèvent selon l’expert d’une conception de la SARL URBISIA ARCHITECTURE non aboutie, en l’absence sur les plans qu’elle a élaborés de couvertine sur les éléments en béton décalés des façades (p 87), des négligences de la maîtrise d’oeuvre d’exécution, la SARL DANOBAT, qui a établi le descriptif des travaux sans appréhender correctement la réalisation des balcons et le système de collecte des eaux pluviales et de ruissellement sur ces balcons, et a manqué à sa mission de direction des travaux, alors que les problématiques constatées sur les balcons sont généralisées (p 84, 86), aux fautes de l’entreprise de gros oeuvre, la SAS [I], qui n’a pas respecté les règles de l’art ni les plans du bureau d’études CSP (p 82, 87), et aux omissions de la SAS DEKRA INDUSTRIAL, qui n’a pas émis d’avis défavorable ou suspendu sur les ouvrages d’étanchéité et de balcons, malgré le caractère généralisé des désordres.
— Le défaut d’étanchéité des seuils aluminium des portes fenêtres donnant sur les balcons est imputable à la SAS [Localité 4].
Ces deux causes étant de nature décennale, la SA ALLIANZ assureur dommages-ouvrage doit sa garantie.
La SA URBIS est également tenue de garantir ce désordre en sa qualité de constructeur non réalisateur.
Il est démontré que les demandeurs ont réglé une facture d’un montant de 2.367,82 euros à la société MSE31 le 14 décembre 2020 au titre des travaux de remise en état du logement. Il est démontré que cette facture correspond au montant retenu par l’expert dans le cadre de son rapport.
A l’aune des demandes des époux [E], la société URBIS RÉALISATIONS, la société ALLIANZ, la SMABTP, la société QBE INSURANCE, sont donc tenus in solidum de payer aux époux [E] la somme de 2.367,82 euros au titre des travaux de reprise de l’appartement.
Au stade de la contribution à la dette, la charge définitive de la réparation doit prendre en compte l’incidence et la gravité respectives des manquements constatés, telles qu’elles résultent notamment des jugements définitifs rendus le 26 octobre 2017 et le 22 juillet 2019.
S’agissant des balcons et alors qu’aucun élément produit ne vient contredire l’analyse précédemment retenue, le tribunal a estimé que la SA URBIS RÉALISATIONS n’avait pas commis de faute à l’origine des désordres.
Il a été mis en avant la responsabilité de l’architecte URBISIA en raison “d’une conception non aboutie après que le choix du système de construction des façades soit adopté".
Le tribunal a aussi retenu la responsabilité du maître d’oeuvre d’exécution la société DANOBAT, du maçon [I], qui n’ont pas su prendre les bonnes options pour la collecte des eaux de ruissellement, malgré la transmissions de plans de détail du bureau d’études C.S.P. L’expert avait également mis en avant des fautes d’exécution de la société [I], telle la réalisation d’une pente insuffisante, un mauvais positionnement des barbacanes.
Le tribunal a retenu également la responsabilité de la société DEKRA qui n’a pas rendu d’avis suspendu sur les ouvrages alors que l’exécution n’était pas satisfaisante sur l’ensemble des balcons.
Enfin, il a retenu la responsabilité secondaire de la société [Localité 4], chargée des menuiseries extérieures PVC, qui a omis, des joints d’étanchéité au niveau des seuils d’aluminium des menuiseries extérieures.
Les assureurs l’Auxiliaire, la MAF , la SMABTP , XL INSURANCE ne dénient pas leur garantie à leurs assurées s’agissant de désordres de nature décennale.
Il en va de même pour la SA GENERALI à l’encontre de la société [Localité 4] au regard de la nature décennale du désordre.
En ce sens, le tribunal avait condamné la compagnie ALLIANZ et la SARL URBIS RÉALISATION in solidum à réparation et avait fait droit à leurs recours à l’encontre du maître d’œuvre, du Bureau de contrôle, de l’architecte, de [I] et de SOTRAP, la charge définitive de ces condamnations étant répartie comme suit :
— 35 % DANOBAT et AUXILIAIRE
— 43 % [I] et SMABTP
— 10 % DEKRA et AXA
— 10 % URBISIA et MAF
— 2 % [Localité 4] et GENERALI.
Dans le cadre de l’appartement des époux [E], l’expert a toutefois mis en avant le caractère prépondérant des défaillances constatées sur les complexes d’étanchéité des toitures terrasses.
Le jugement du 22 juillet 2019 a jugé, en considération des manquements respectifs de l’entrepreneur principal et de son sous-traitant, tels qu’ils résultent des conclusions de l’expert (p 81, 87), que la charge définitive de la dette sera partagée par moitié entre la SARL ERS et son assureur la SMABTP d’une part, et M.[H] et son assureur la société QBE INSURANCE d’autre part, dès lors que les travaux de pose de M.[H] ont été réalisés, en l’absence de maître d’oeuvre, sous le contrôle et la direction de la SARL ERS, qui n’a pas relevé les malfaçons généralisées dont ils étaient affectés.
En conséquence, la SELARL [Z] ET ASSOCIES, ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ERS, la SARL DANOBAT, la SAS [I], la SAS DEKRA INDUSTRIAL, la SELARL [S] et ASSOCIES, ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL URBISIA ARCHITECTURE et la SCP BTSG, ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [Localité 4] sont donc tenus in solidum à garantir la SA URBIS REALISATIONS de sa condamnation à payer la somme de 2.367,82 euros au titre des travaux de reprise de l’appartement.
En considération de l’ensemble de ces éléments et au regard des écritures des parties, la charge définitive de la dette pèsera sur :
— la société URBIS RÉALISATIONS à hauteur de 0%
— la SARL ERS à hauteur de 30 %,
— M.[H] à hauteur de 30%,
— la SARL DANOBAT à hauteur de 10 %,
— la SAS [I] à hauteur de 15%,
— la SAS DEKRA INDUSTRIAL à hauteur de 10%,
— la SARL URBISIA ARCHITECTURE à hauteur de 3%,
— la SAS [Localité 4] à hauteur de 2%,
et de faire droit dans cette proportion aux recours des parties entre elles.
B/ Sur les dommages immatériels
Il ressort du rapport d’expertise et ce qu’aucun élément ne vient contester, que l’appartement de M. et Mme [E], loué 850 euros par mois dont 85 euros au titre des charges, n’a pu être reloué à partir du 1er juillet 2014. Il apparaît que l’appartement ne pouvait être loué tant que les travaux de reprise de l’étanchéité n’avaient pas été effectués ce qui a été fait au mois de mai 2020.
Au soutien de leur demande, si les époux [E] ne produisent aucun élément démontrant leur démarche pour tenter de louer leurs biens mais les désordres constatés démontrent la perte de chance de pouvoir percevoir des loyers au titre d’une location.
Les parties défenderesses ne peuvent s’exonérer de leur obligation de réparer ce préjudice en exposant que M. et Mme [E] auraient pu se joindre à l’action en indemnisation des copropriétaires par l’assurance de la copropriété. Leur action ne peut être limitée à la période du 1er juillet 2014 jusqu’au 1er avril 2017 en raison du refus de ces derniers à la proposition indemnitaire faite par la compagnie ALLIANZ.
En revanche, ce préjudice de perte de chance n’équivaut pas au montant brut des loyers qu’auraient pu percevoir M. et Mme [E] si l’appartement avait été continuellement loué entre le 1er juillet 2014 et le mois de mai 2020. Il correspond au bénéfice qu’auraient tiré de cette location M. et Mme [E], c’est-à-dire le montant des loyers déduction faite des charges incombant au propriétaire, des intérêts d’emprunt, des cotisations d’assurance, des frais de remise en location en cas de départ du locataire, ou encore des taxes foncières et d’habitation.
En l’absence d’éléments produits par M. et Mme [E] permettant d’évaluer ce bénéfice, telle que leur déclaration de revenus faisant figurer le bénéfice perçu en 2013 ou 2014, il en sera fait une juste appréciation en déduisant du montant des loyers bruts, sans les charges, que M. et Mme [E] auraient pu percevoir, soit 54.315 euros (71 x 765), l’abattement forfaitaire de 50 % prévu par l’administration fiscale pour l’évaluation des charges des revenus d’une location meublée.
Cette perte d’une chance pendant cette période doit être évaluée à 50% du montant des loyers nets de charges, soit 27.157 euros.
Concernant la taxe sur les logements vacants, il doit être noté que selon l’article 232 du code général des impôts (VI), dans ses dispositions applicables au moment du litige, la taxe n’est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable notamment lorsque la cause étrangère à la volonté du contribuable s’oppose à l’occupation du logement, à titre onéreux, dans des conditions normales de rémunération du bailleur.
Il est démontré que l’inoccupation du logement des époux [E] entrait dans le champ d’application de ces dispositions. Il appartenait donc à ces derniers de solliciter auprès des services fiscaux une exonération du paiement de cette clause en lien avec les désordres constatés. En l’espèce, il n’est démontré aucune démarche auprès de l’administration fiscale démontrant l’acceptation ou le refus de bénéficier de cette exonération. En ce sens, le lien de causalité n’est pas caractérisé entre le paiement de la taxe sur les logements vacants et les désordres constatés.
En conséquence, les époux [E] ne peuvent avoir droit à l’indemnisation des sommes versées au titre de ces taxes.
Le préjudice immatériel des époux [E] s’établit donc à la somme de 27.157 euros.
Les époux [E] dirigent leurs demandes exclusivement à l’encontre de la SA URBIS RÉALISATIONS et son assureur la SA ALLIANZ IARD, la SMABTP et la société QBE INSURANCE en sa qualité d’assureur de M.[H].
Les constructeurs défendeurs, au sens de l’article 1792-1 du code civil, dont la responsabilité décennale est engagée concernant les désordres affectant l’étanchéité des toitures terrasses et les balcons, à l’origine d’infiltrations, sont tous tenus à réparation des dommages immatériels consécutifs à ces désordres.
Au stade de l’obligation à la dette, en considération des demandes, seuls la SA URBIS RÉALISATIONS et son assureur la SA ALLIANZ IARD, la SMABTP, la société QBE INSURANCE en sa qualité d’assureur de M.[H], sont tenus in solidum de payer aux époux [E] les indemnités ci-dessus liquidées.
Au stade de la contribution à la dette, la répartition définitive de ces indemnités suivra celle des dommages matériels, la SA URBIS RÉALISATIONS n’ayant pas commis de faute à l’origine des dommages.
En conséquence, la SELARL [Z] ET ASSOCIES, ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ERS, la SARL DANOBAT, la SAS [I], la SAS DEKRA INDUSTRIAL, la SELARL [S] et ASSOCIES, ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL URBISIA ARCHITECTURE et la SCP BTSG, ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [Localité 4] sont donc tenus in solidum à garantir la SA URBIS REALISATIONS de la somme versée au titre des dommages immatériels.
C/ Sur la garantie des assureurs
La SA ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur dommages ouvrage et d’assureur de la SA URBIS RÉALISATIONS, constructeur non réalisateur, ne conteste pas sa garantie concernant les dommages matériels immatériels.
A l’exception de la SA GENERALI IARD, en sa qualité d’assureur de la SAS [Localité 4], aucun des assureurs des autres constructeurs appelés en cause ne conteste davantage le principe de sa garantie, sauf à opposer à tous la franchise contractuelle applicable aux garanties facultatives mises en jeu, concernant notamment les préjudices immatériels.
La résiliation, à effet du 1er janvier 2013, du contrat d’assurance souscrit par la SAS [Localité 4] auprès de la SA GENERALI IARD, ne fait pas obstacle à la mise en jeu des garanties facultatives dues par la SA GENERALI IARD, et notamment de la garantie des dommages immatériels, déclenchée par la réclamation, dès lors que l’article L 124-5 du code des assurances impose le maintien de la garantie pendant un délai minimal de cinq ans après la résiliation du contrat, quels que soient les motifs de cette résiliation, délai porté à dix ans pour les constructeurs par l’article R 124-2 du même code.
La SA GENERALI IARD, qui n’invoque pas l’existence d’une autre assurance de la SAS [Localité 4], postérieure au 1er janvier 2013, déclenchée par la réclamation, ne peut donc utilement contester sa garantie des dommages immatériels, sauf à opposer la franchise contractuelle applicable.
M.[H], successivement assuré par la SMABTP puis par la société QBE INSURANCE, était assuré par la société QBE INSURANCE lors de l’exécution des travaux de reprise de l’étanchéité dommageables, ayant fait l’objet du contrat de sous-traitance du 18 décembre 2014.
Les assureurs sont donc tenus au paiement des indemnités retenues in solidum avec leur assuré, auquel ils doivent garantie, sauf à pouvoir opposer à tous la franchise contractuelle applicable aux garanties facultatives, et à leur assuré seulement la franchise applicable à la garantie obligatoire.
En conséquence, la SELARL [Z] ET ASSOCIES, ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ERS, la SARL DANOBAT, la SAS [I], la SAS DEKRA INDUSTRIAL, la SELARL [S] et ASSOCIES, ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL URBISIA ARCHITECTURE et la SCP BTSG, ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [Localité 4], la société QBE EUROPE SA/NV prise en sa qualité d’assureur de M. [Y], la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la société [I] et de la société ERS, la MAF prise en sa qualité d’assureur de la société URBISIA ARCHITECTURE, la société GENERALI IARD prise en sa qualité d’assureur de la [Localité 4], la société XL INSURANCE COMPANY SE (venant aux droit de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS, prise en sa qualité d’assureur de la société DEKRA INDUSTRIAL et la société ALLIANZ IARD sont donc tenus in solidum à garantir la SA URBIS REALISATIONS des condamnations prononcées à son encontre en ce compris les sommes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
La société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, prise en sa qualité d’assureur de M. [Y] et la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la société [I] et de la société ERS, sont condamnées in solidum à garantir ALLIANZ IARD des condamnations prononcées à son encontre en ce compris les sommes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
III/ Sur les demandes accessoires:
La SA URBIS RÉALISATIONS et son assureur la SA ALLIANZ IARD, la SMABTP, assureur de la SARL ERS et la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED en sa qualité d’assureur de M.[H], seront tenus in solidum de payer aux époux [E] in solidum, la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, et de supporter les dépens de la présente instance.
La charge définitive de ces frais et dépens pèsera sur:
— la SMABTP en sa qualité d’assureur de la SARL ERS, à hauteur de 30%,
— la société QBE INSURANCE en sa qualité d’assureur de M.[H] à hauteur de 30%,
— la société L’AUXILIAIRE en sa qualité d’assureur de la SARL DANOBAT à hauteur de 10%,
— la SMABTP en sa qualité d’assureur de la SAS [I] à hauteur de 15%,
— la XL INSURANCE COMPANY SE en sa qualité d’assureur de la SAS DEKRA INDUSTRIAL à hauteur de 10%,
— la MAF en sa qualité d’assureur de la SARL URBISIA ARCHITECTURE à hauteur de 3%,
— la SA GENERALI IARD en sa qualité d’assureur de la SAS [Localité 4] à hauteur de 2%.
En considération des circonstances de la cause, il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit d’une autre partie.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre de provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Cependant, en application de l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision laquelle n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la société DEKRA INDUSTRIAL, la SARL XL INSURANCE COMPANY SE et GENERALI IARD de leurs demande d’irrecevabilité ;
CONDAMNE la SA URBIS RÉALISATIONS et son assureur la SA ALLIANZ IARD, la SMABTP, assureur de la SARL ETANCHEITE RENOVATION SERVICES et la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED en sa qualité d’assureur de M.[H], in solidum à payer à M. [C] [E] et Mme [L] [A] époux [E], sauf la faculté pour les assureurs de leur opposer la franchise contractuelle applicable aux garanties facultatives, la somme de 2.367,82 euros au titre des travaux de reprise de l’appartement ;
CONDAMNE la SA URBIS RÉALISATIONS et son assureur la SA ALLIANZ IARD, la SMABTP, assureur de la SARL ETANCHEITE RENOVATION SERVICES et la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED en sa qualité d’assureur de M.[H] in solidum à payer à M. [C] [E] et Mme [L] [A] époux [E], sauf la faculté pour les assureurs de leur opposer la franchise contractuelle applicable aux garanties facultatives, la somme de 27.157 euros au titre des dommages immatériels ;
DÉBOUTE M. [C] [E] et Mme [L] [A] époux [E] du surplus de leurs demandes au titre des préjudices matériels ;
CONDAMNE la SARL ETANCHEITE RENOVATION SERVICES, représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL [Z] ET ASSOCIES, par voie de fixation au passif, la SARL DANOBAT, la SAS [I], la SAS DEKRA INDUSTRIAL, la SARL URBISIA ARCHITECTURE, représentée par son liquidateur, la SELARL [S] et ASSOCIES, par voie de fixation au passif, la SAS [Localité 4], représentée par son liquidateur, la SCP BTSG, la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, prise en sa qualité d’assureur de M. [Y], la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la société [I] et de la société ETANCHEITE RENOVATION SERVICES, la MAF, prise en sa qualité d’assureur de la société URBISIA ARCHITECTURE, la société GENERALI IARD prise en sa qualité d’assureur de la [Localité 4], la société XL INSURANCE COMPANY SE (venant aux droit de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS), prise en sa qualité d’assureur de la société DEKRA INDUSTRIAL, la société L’AUXILIAIRE , prise en sa qualité d’assureur de la société DANOBAT et la société ALLIANZ IARD in solidum à relever et garantir intégralement la SA URBIS REALISATIONS des condamnations prononcées à son encontre en ce compris les sommes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
CONDAMNE la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, prise en sa qualité d’assureur de M. [Y], et la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la société [I] et de la société ERS, in solidum à garantir ALLIANZ IARD des condamnations prononcées à son encontre en ce compris les sommes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
DÉBOUTE ALLIANZ IARD, la SARL DANOBAT, la société L’AUXILIAIRE, la SAS [I] et GENERALI IARD de leur demande de mise hors de cause ;
DIT que la charge définitive des sommes de 2.367,82 euros et de 27.157 euros doit être supportée dans les proportions ci-dessous fixées, dans lesquelles il est fait droit aux recours formés par chacune :
— la SARL ETANCHEITE RENOVATION SERVICES, représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL [Z] ET ASSOCIES et son assureur la SMABTP à hauteur de 30 %,
— la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, prise en sa qualité d’assureur de M. [Y] à hauteur de 30%,
— la SARL DANOBAT et son assureur la société L’AUXILIAIRE à hauteur de 10 %,
— la SAS [I] et son assureur la SMABTP à hauteur de 15%,
— la SAS DEKRA INDUSTRIAL et son assureur la société XL INSURANCE COMPANY SE (venant aux droit de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS) à hauteur de 10%,
— la SARL URBISIA ARCHITECTURE, représentée par son liquidateur, la SELARL [S] et ASSOCIES et son assureur la MAF à hauteur de 3%,
— la SAS [Localité 4], représentée par son liquidateur, la SCP BTSG et son assureur, la SA GENERALI IARD à hauteur de 2%,
DIT que les assureurs doivent garantir leur assuré du paiement des sommes mises à sa charge, sauf à opposer à tous la franchise contractuelle applicable aux garanties facultatives, et à leur assuré seulement la franchise applicable à la garantie obligatoire;
CONDAMNE la SA URBIS REALISATIONS et son assureur la SA ALLIANZ IARD, la SMABTP, assureur de la SARL ETANCHEITE RENOVATION SERVICES et la société QBE INSURANCE en sa qualité d’assureur de M.[H], in solidum à payer à M. [C] [E] et Mme [L] [A] époux [E] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA URBIS REALISATIONS et son assureur la SA ALLIANZ IARD, la SMABTP, assureur de la SARL ETANCHEITE RENOVATION SERVICES et la société QBE INSURANCE en sa qualité d’assureur de M.[H], in solidum aux dépens ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
DIT que dans les rapports entre les parties condamnées, la charge finale des frais irrépétibles et des dépens de l’instance sera supportée dans les proportions ci-dessous fixées, dans lesquelles il est fait droit aux recours formés par chacune :
— la SMABTP en sa qualité d’assureur de la SARL ERS, à hauteur de 30%,
— la société QBE INSURANCE en sa qualité d’assureur de M.[H] à hauteur de 30%,
— la société L’AUXILIAIRE en sa qualité d’assureur de la SARL DANOBAT à hauteur de 10%,
— la SMABTP en sa qualité d’assureur de la SAS [I] à hauteur de 15%,
— la XL INSURANCE COMPANY SE en sa qualité d’assureur de la SAS DEKRA INDUSTRIAL à hauteur de 10%,
— la MAF en sa qualité d’assureur de la SARL URBISIA ARCHITECTURE à hauteur de 3%,
— la SA GENERALI IARD en sa qualité d’assureur de la SAS [Localité 4] à hauteur de 2%.
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit attachée à la présente décision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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