Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 3 juil. 2025, n° 24/00178 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00178 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 24/00178 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KL6P
N° Minute :
AFFAIRE :
[U] [Z]
C/
[6]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
[U] [Z]
et à
[6]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
Le
JUGEMENT RENDU
LE 03 JUILLET 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDERESSE
Madame [U] [Z]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 2]
Comparante en personne
DÉFENDERESSE
[6], dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [L] [G], selon pouvoir du Directeur de la [6], Monsieur [W] [R], en date du 27 mars 2025
Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Eliane DAUNIS, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Alain BELMONTE, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 15 Mai 2025, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 03 Juillet 2025, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Eliane DAUNIS, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Alain BELMONTE, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
A compter du 1er mars 2021, Madame [U] [Z] est bénéficiaire d’une pension d’invalidité de catégorie 1 d’un montant annuel de 8323,285 euros.
Le 7 novembre 2023, la [6] ([7]) lui a notifié un trop perçu d’un montant de 1036,26 euros au motif que le cumul de ses revenus annexes et du montant brut la pension d’invalidité a excédé le revenu trimestriel moyen de comparaison, en l’espèce 4563,75 euros.
Le 14 décembre 2023, la requérante a contesté cette décision devant la commission de recours amiable ([9]) qui n’a pas statué dans le délai de deux mois.
Le 22 février 2024 Madame [Z] a saisi le tribunal judiciaire de NIMES d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet.
Un procès-verbal de non conciliation a été dressé le 27 septembre 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 15 mai 2025 et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2025
Madame [Z] sollicite du tribunal :
Des informations concernant les trop perçus notifiés.Rejeter la notification du trop-perçu du 7 novembre 2023
Au soutien de ses prétentions, Madame [Z], comparante en personne, expose que la caisse lui a délivré un tableau expliquant le calcul du trop-perçu et qu’elle a constaté qu’aucun des montants inscrits correspond au paiement qu’elle a perçus.
De plus elle indique que le tableau explicatif comporte quinze mois alors que dans le même temps la caisse invoque un plafond annuel de 12 mois.
Elle fait également observer que sur l’attestation fiscale 2022 fournie par la caisse, figure un montant annuel versé de 8138,06 euros et que son revenu fiscal est de 20729 euros.
Dès lors elle indique que l’addition de ces deux sommes ne dépasse pas 30 964,66 euros sur 12 mois.
Enfin une revalorisation de la pension est intervenue en octobre et novembre 2022 dont il faut tenir compte au titre de 2022.
En réplique, la [5], reprenant ses dernières conclusions, demande au tribunal de :
Dire que la [7] a fait une juste application de la législation en vigueur ;
Confirmer la décision rendue par la [9] et la caisse le 7 novembre 2023 ;
Dire et juger que le trop perçu s’élève à 1036,26 euros ;
Condamner madame [Z] au paiement de la somme de 1036,26 euros représentant l’indu ;
Elle reprend aux termes de ses écritures le récapitulatif les sommes qu’elle a versé à la requérante mois par mois depuis le 1er août 2022 jusqu’au 1er octobre 2023 et qui correspondent aux montants délivrés à la requérante dans la notification de l’indu.
Elle explique que le salaire moyen annuel de comparaison servant de base au calcul des ressources est de 30964,66 euros du 1er juillet 2022 au 30 mars 2024.
Elle fait observer mois par mois que le total des ressources perçu par l’intéressé est en excédent par rapport au revenu de comparaison, revenus salariaux et pension invalidité compris.
Il en résulte pour chacun des mois considérés un trop perçu allant de 4,98 euros à 95,92 euros, soit un total de 1046,94 euros dont il convient de soustraire les sommes correspondantes au prélèvement à la source régularisé auprès de l’administration fiscale ; dès lors il en résulte un trop perçu de 1036,26 euros.
A l’issue de ces explications, Madame [Z] déclare avoir compris les explications de la caisse.
MOTIFS ET DECISION
Sur le bien-fondé du trop perçu
L’article L 341-12 du code de la sécurité sociale dispose que « le service de la pension peut être suspendue en tout ou partie en cas de reprise du travail, en raison du salaire ou du gain de l’intéressé, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ».
L’article R 341-4 dudit code dispose que « Le montant de la pension d’invalidité ne peut être supérieur à 30% ou à 50% du montant annuel du plafond des rémunérations ou gain retenu pour le calcul de la fraction de cotisation prévue au troisième et au quatrième alinéas de l’article R 341-4 , selon qu’il s’agit d’un invalide de la première ou seconde catégorie ».
L’article R 341-15 du même code prévoit que « la pension doit être suspendue, en tout ou partie, par la [7] lorsqu’il est constaté que le montant cumulé de la pension d’invalidité, calculée conformément aux dispositions de la section 3 du présent chapitre, et des salaires ou gains de l’intéressé excède, pendant deux trimestres consécutifs, le salaire trimestriel moyen de la dernière année civile précédant l’arrêt de travail suivi d’invalidité ».
Il se déduit de ces textes que le salaire moyen trimestriel de comparaison ([10]) se calcule au regard du salaire versé à l’assuré la dernière année précédant l’arrêt de travail suivi du versement d’une pension d’invalidité.
Le tableau récapitulatif dressé par la caisse à l’audience de ce jour a parfaitement justifié le montant de l’indu réclamé que la requérante a reconnu avoir compris.
En conséquence, il y a lieu de considérer que la [8] a fait une exacte application des dispositions législatives et règlementaires dans la fixation du trop-perçu exigé dans la notification d’indu.
Sur le bien-fondé de l’action en recouvrement du trop perçu
Selon les dispositions conjuguées des articles 1302 et 1302-1 du code civil, « tout paiement suppose une dette, ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition et celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû, s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu »
Le bien-fondé du principe et du montant de l’indu ayant été consacrés, il sera fait droit à la demande de la caisse tendant à au paiement de la somme de 1036,26 euros au titre d’un indu de pension d’invalidité calculé sur la période du 1 août 2022 au 1 octobre 2023.
Il conviendra de confirmer la décision implicite de rejet rendue par la [9].
En conséquence Madame [Z] sera déboutée de son recours et condamnée au paiement de la somme réclamée par la [8].
Les demandes plus amples ou contraires seront rejetées.
Succombant à l’instance, Madame [Z] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE de recours de Madame [U] [Z] non fondé ;
CONFIRME la décision implicite de la Commission de recours amiable ;
CONDAMNE Madame [U] [Z] au paiement de la somme de 1036,26 euros au titre de l’indu de la pension d’invalidité ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [U] [Z] aux dépens de l’instance.
Le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitation ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation
- Syndicat de copropriétaires ·
- Europe ·
- Adresses ·
- Ags ·
- Immeuble ·
- Préjudice ·
- Sociétés ·
- Victime ·
- Titre ·
- Déficit
- Sociétés ·
- Construction ·
- Adresses ·
- Expert ·
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Référé ·
- Global ·
- Assurances
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Indépendant ·
- Contrat de location ·
- Habitation ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Avis motivé ·
- Trouble mental ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Réquisition ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Traitement
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Référé ·
- Dire ·
- Véhicule ·
- Lésion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Eures ·
- Trouble ·
- Détention ·
- Centre hospitalier ·
- Liberté ·
- Adresses ·
- Certificat médical ·
- Certificat
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Expertise ·
- Architecture ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Provision ·
- Agence ·
- Consolidation ·
- Adresses ·
- Préjudice
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Santé publique ·
- Émargement ·
- Établissement hospitalier ·
- Surveillance ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Santé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat de location ·
- Locataire ·
- Dépôt ·
- Résolution ·
- Clause resolutoire ·
- Garantie ·
- Immeuble ·
- Trouble de voisinage ·
- Bailleur ·
- Clause
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Réalisation ·
- Architecture ·
- In solidum ·
- Liquidateur ·
- Franchise ·
- Titre ·
- Europe
- Véhicule ·
- Préjudice moral ·
- Police ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action civile ·
- Partie civile ·
- Dommage ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Dominique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.