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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. civils cab 1, 22 mai 2025, n° 24/01481 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01481 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 24/01481 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NCZ4
Minute n° 378/25
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Fanny MULLER – 343
Me Krimo RABET – 42
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
adressées le : 22 mai 2025
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Ordonnance du 22 Mai 2025
DEMANDERESSE :
Madame [R] [V]
née le 31 Janvier 1990 à [Localité 5]
[Adresse 1]
représentée par Me Krimo RABET, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. [Adresse 3]
[Adresse 2]
représentée par Me Fanny MULLER, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 06 Mai 2025
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Cédric JAGER
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte délivré le 05 novembre 2024, Mme [R] [V] a fait assigner la Sàrl Camping Car 68 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir :
— désigner, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, un expert, selon mission dont elle précise les termes, afin, notamment, de déterminer l’existence et la cause des désordres qui affectent son véhicule Challenger Profilé Genesis 30, immatriculé [Immatriculation 4] ;
— dire que les frais de l’expertise seront mis à la charge de la Sàrl [Adresse 3].
Selon dernières conclusions du 29 avril 2025, Mme [R] [V] a maintenu ses demandes.
Selon dernières conclusions du 05 mai 2025, la Sàrl Camping Car 68 a sollicité voir :
— déclarer la demande mal fondée ;
— débouter Mme [R] [V] de ses fins et prétentions ;
— la condamner aux entiers frais et dépens.
À l’audience du 06 mai 2025, les parties se sont référées à leurs écritures auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens.
SUR QUOI
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Il convient de rappeler que le juge des référés ne tient pas de ces dispositions le pouvoir d’apprécier la recevabilité ni le bien fondé de l’action au fond dans la perspective de laquelle la demande d’expertise in futurum a été introduite, sauf à retenir que celle-ci est, d’ores et déjà, manifestement vouée à l’échec, et ce quel que soit le fondement juridique de cette action que le demandeur à l’expertise demeure libre de choisir.
Cependant, pour que le motif de l’action soit légitime, encore faut-il aussi que la mesure soit pertinente et qu’elle ait pour but d’établir une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur.
Ainsi, il y a lieu de démontrer un lien direct entre l’objet du litige éventuel et celui de la mesure sollicitée, et plus précisément de prouver que l’objet de la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur au regard de ce qui justifie qu’il la sollicite.
De simples allégations ou un pur procès d’intention sont insuffisants. Le demandeur doit appuyer sa prétention probatoire sur des faits précis et objectifs qu’il doit prouver.
En l’espèce, Mme [R] [V] expose qu’elle a acquis un véhicule Challenger Profilé Genesis 30, immatriculé [Immatriculation 4], auprès de la Sàrl [Adresse 3], le 23 mars 2023 ; que plusieurs désordres sont rapidement apparus notamment au niveau du lit de pavillon électrique et d’une roue arrière qui serait voilée.
La Sàrl Camping Car 68 s’oppose à la demande d’expertise aux motifs que la garantie commerciale a pris fin le 23 mars 2024 et que Mme [R] [V] ne démontre pas l’existence de désordres.
En l’occurrence, Mme [R] [V] ne verse aux débats aucune expertise amiable permettant d’attester de la vraisemblance des désordres affectant son véhicule. Le fait que Mme [R] [V] ait très peu utilisé son véhicule depuis la vente n’est pas à même d’établir l’existence de désordres et le devis de Libertium Europ Holidays du 24 novembre 2023 concerne le « moteur », les constats sur le lit pavillon n’apparaissant qu’en commentaires et n’étant corroborés par aucun autre éléments (pièce 14 demanderesse).
Surabondamment, conformément à la facture n° 199736 du 29 janvier 2024 de Vulcastra, le pneu litigieux aurait été changé, de sorte que l’expert ne serait plus à même de constater l’existence des désordres (pièce 15 demanderesse).
Partant, Mme [R] [V] ne justifie pas d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civil.
Il n’y a donc pas lieu à référé.
Mme [R] [V], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés,
DISONS n’y avoir lieu à référé expertise;
CONDAMNONS Mme [R] [V] aux dépens ;
REJETONS tous les autres chefs de demande des parties ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER
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