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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 9 réf., 13 mai 2025, n° 25/00176 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00270
DU : 13 Mai 2025
RG : N° RG 25/00176 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JOGP
AFFAIRE : S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE JARVILLE SOUS LE BOIS C/ [W] [K]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
JUGEMENT
du treize Mai deux mil vingt cinq
COMPOSITION
PRESIDENT : Hervé HUMBERT,
GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ,
PARTIES :
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE JARVILLE SOUS LE BOIS, dont le siège social est sis 140 à 150 rue de la République et 2 à 12 square Albert Lebru – n – 54140 JARVILLE LA MALGRANGE
représentée par Me Loïc DEMAREST, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 42
DEFENDEUR
Monsieur [W] [K],
demeurant 98 rue Charles III – 54000 NANCY
non comparant
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 08 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Mai 2025.
Et ce jour, treize Mai deux mil vingt cinq, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire délivré le 24 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence JARVILLE SOUS BOIS (ci-après le syndicat des copropriétaires), représenté par son syndic, la société SAS BONNABELLE, a fait assigner M. [W] [K] devant le président du tribunal judiciaire de Nancy statuant selon la procédure accélérée au fond pour les voir condamner à lui verser les sommes suivantes :
▸ 23. 931, 56 euros au titre des au titre des charges de copropriété impayées à la date du 23 janvier 2025 avec intérêts au taux légal à la date de l’assignation ;
▸ 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires demande en outre sa condamnation aux dépens de l’instance.
À l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires expose que M. [W] [K] est propriétaires des lots n° 69 et 6 au sein de l’immeuble susnommé.
Il fait valoir que le défendeur ne règle pas la totalité des charges de copropriété dont il est redevable depuis plusieurs années, et que la vente envisagée de son bien n’a pas abouti, de sorte que l’arriéré n’a pas a été régularisé. Il ajoute que M. [K] était redevable au 23 janvier 2025 d’un montant de 23.931, 56 € et joint les procès-verbaux d’assemblées générales des copropriétaires ayant approuvé les comptes de 2020 à 2024.
M. [W] [K], non comparant, a été assigné à étude après vérification du domicile. à
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le paiement des charges
Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1.
En l’espèce, il ressort des procès-verbaux des assemblées générales produits aux débats que les comptes annuels des exercices 2020 à 2024 2025 ont été approuvés par les assemblées générales et n’ont pas fait l’objet de contestation.
En revanche, le syndicat des copropriétaires demandeur ne justifie pas de la mise en demeure exigée par la loi du 10 juillet 1965, le relevé de compte adressé le 23 janvier 2025 à M. [W] [K] ne constituant pas une mise en demeure
Dans ces conditions, la demande est rejetée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires, partie perdante, est condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REJETTE les demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence JARVILLE SOUS LE BOIS dirigées contre M. [W] [K] ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence JARVILLE SOUS LE BOIS aux dépens.
La greffière Le président
Copie exécutoire délivrée à le
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