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Sur la décision
| Référence : | TJ Castres, 1re ch., 17 mars 2026, n° 25/00381 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00381 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
N° Minute : 26/00023
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES
Département du Tarn
JUGEMENT DU 17 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00381 – N° Portalis DB3B-W-B7J-DBPV
AFFAIRE : [M] [I] / S.A.S. A L’EAU ENSEIGNE [O]
Code NAC : 56C
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Pascale DUTEIL, Vice-présidente du tribunal judiciaire
GREFFIER : Madame Catherine TORRES
DEMANDEUR
Monsieur [M] [I]
né le 19 Janvier 1976 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Florence MEZZARI, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 198
DÉFENDERESSE
S.A.S. A L’EAU ENSEIGNE [O], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Emmanuel PERREAU , avocat au barreau de PARIS
Après débats à l’audience du 13 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [I] a sollicité en août 2019 la SAS A L’EAU, exerçant sous l’enseigne [O], aux fins de remplacement du liner sa piscine. Les travaux ont été réalisés et une facture d’un montant de 4193,05 euros a été établie le 26 septembre 2019.
Monsieur [I], ayant constaté des plis sur le liner posé, a sollicité la société [O] en vain.
Il a ensuite saisi son assurance et plusieurs expertises amiables ont été réalisées n’ayant pas permis de déterminer l’origine des désordres.
Monsieur [I] a sollicité en référé une expertise judiciaire. Par ordonnance de référé du 23 juin 2023, un expert a été désigné, lequel a déposé son rapport le 25 juin 2024.
Par courriers des 5 août 2024 et 25 septembre 2024, le conseil de Mosnieur [I] a sollicité en vain la SAS A L’EAU et son assureur afin de trouver une solution amiable.
Monsieur [M] [I] a fait assigner la SAS A L’EAU, enseigne [O], par acte de commissaire de justice en date du 14 février 2025 devant le tribunal judiciaire de Castres aux fins de la voir condamner sur le fondement de la responsabilité contractuelle à la réparation des préjudices matériels et immatériels subis.
Le dossier a été renvoyé à plusieurs reprises à la demande des parties et a été retenu à l’audience du 13 janvier 2026.
Monsieur [I] demande à la juridiction de condamner la défenderesse au paiement des sommes suivantes :
3600 euros au titre du préjudice de privation de la jouissance de la piscine pendant 4 étés consécutifs,
2090 euros au titre de la dépose et enlèvement puis pose du nouveau liner,
4299,23 euros au titre de la fourniture du liner et éléments indispensables,
avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 septembre 2021 et à titre subsidiaire à compter du 5 août 2024,
aux dépens y compris de la procédure de référé et de l’expertise,
3500 euros au titre des frais irrépétibles.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [I] se prévaut de la responsabilité contractuelle de la défenderesse ; celle-ci ayant commis une faute, à savoir une défaillance sur le serrage des brides du liner avec les buses de refoulement, faute à l’origine du sinistre qui consiste en des plis sous liner et en la présence d’eau sous ou derrière le liner, ce qui est de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination. Le demandeur relève que l’expert judiciaire a omis de prendre en compte dans l’évaluation du préjudice la pose du liner. Ensuite, il est mentionné un préjudice de jouissance lié à la privation de l’usage de la piscine pendant quatre étés.
En défense, la SAS A L’EAU demande à la juridiction de :
débouter le demandeur,
subsidiairement, retenir la somme de 4060,10 euros au titre des travaux de reprise validés par l’expert,
en tout état de cause,
ordonner le partage des frais d’expertise et condamner le demandeur au paiement de la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
A l’appui de ses prétentions, la SAS A L’EAU conteste toute faute relevant l’incohérence du rapport d’expertise. En effet, elle explique que dans son rapport définitif l’expert conclut à un défaut de serrage de la contre bride qui lui est imputable or dans son pré rapport il indiquait que la défenderesse n’était pas intervenue sur la contre bride et que les travaux réalisés étaient conformes aux règles de l’art. Ensuite, la défenderesse soutient que seul le devis validé par l’expert peut être retenu et que rien ne permet d’affirmer que les nouveaux devis produits par le demandeur ne prévoient pas une amélioration de l’ouvrage. Enfin, la SAS A L’EAU relève que le préjudice de jouissance allégué n’est pas démontré et qu’aucune impossibilité d’utiliser le bassin n’est prouvée.
La décision a été mise en délibéré au 17 mars 2026.
MOTIFS
Sur la responsabilité contractuelle de la défenderesse
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1231-1 du code civil prévoit que : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
En l’espèce, les pièces versées aux débats démontrent que dans un premier temps dans son pré rapport l’expert a estimé que les désordres résultaient d’un défaut sur la contre bride créant ainsi des infiltrations d’eau à l’arrière du liner et que la défenderesse n’était pas intervenue sur les contre brides, de telle sorte que les travaux qu’elle avait réalisés n’étaient pas à l’origine des désordres et étaient conformes aux règles de l’art.
Dans son rapport définitif et après dire des parties et communication de nouvelles pièces, l’expert judiciaire estime que l’eau se logeant derrière le liner provient d’un serrage défaillant sur les bridages du liner avec les buses de refoulement ; désordres qui rendent l’ouvrage impropre à sa destination, que la SAS A L’EAU a réalisé ce serrage et que la SAS A l’EAU n’a pas réalisé les travaux conformément aux règles de l’art.
A ce jour, aucun élément produit par la défenderesse ne vient remettre en cause les conclusions finales de l’expert.
En conséquence, il y a lieu de dire que la SAS A L’EAU a commis une faute dans la réalisation des travaux de part un serrage défaillant sur les bridages du liner avec les buses de refoulement ; désordres qui rendent l’ouvrage impropres à sa destination.
L’expert préconise pour la réparation des désordres la fourniture et la pose d’un liner et a retenu le devis du 2 août 2022 de [Localité 2]. Toutefois, la lecture de ce devis révèle une absence de prise en compte de la dépose du liner à remplacer mais également de la pose du nouveau liner.
A ce titre, Monsieur [I] produit :
un devis de [O] [A] du 28 mars 2025 d’un montant de 4299,23 euros au titre du remplacement du liner,
un devis de ASSISTANCE ET SERVICES PISCINE du 5 mai 2025 d’un montant de 2090 euros concernant la dépose du liner actuel et la pose du nouveau liner.
En conséquence, il y a lieu de prendre en compte ces deux devis et de dire que la défenderesse sera tenue de régler la somme de 6389,23 euros au titre des travaux de reprise des désordres.
S’agissant du préjudice de jouissance invoqué, l’expert judiciaire indique tant dans son rapport que dans son pré rapport que l’ouvrage est impropre à sa destination de telle sorte que la piscine n’est pas utilisable. Toutefois, aucun élément ne permet d’établir depuis quand la piscine est impropre à sa destination et ce alors même qu’il n’est pas contesté que les désordres ont connu une aggravation. Par ailleurs, il y a lieu de relever que le demandeur n’a sollicité une expertise judiciaire qu’en avril 2023 et ce alors même que le dernier rapport d’expertise réalisé dans le cadre amiable datait du 1er avril 2022. Ensuite, postérieurement au dépôt du rapport en juin 2024, Monsieur [I] a saisi la présente juridiction en février 2025, le dernier courrier de son conseil datant du 25 septembre 2024.
En conséquence, au vu de ces éléments, et alors même qu’il est établi que la piscine est impropre à sa destination, il y a lieu d’évaluer le préjudice de jouissance à la somme de 400 euros.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la défenderesse, succombant, sera condamnée aux dépens de la présente instance, y compris le coût des dépens de la procédure de référé et de l’expertise judiciaire réalisée.
De plus, elle sera redevable d’une indemnité au titre des frais irrépétibles qu’il est équitable de fixer à 2500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
CONDAMNE la SAS A L’EAU à payer à Monsieur [M] [I] :
— la somme de 6389,23 euros au titre des travaux de reprise des désordres ;
— la somme de 400 euros au titre du préjudice de jouissance ;
avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE la SAS A L’EAU aux dépens, y compris le coût de l’expertise judiciaire réalisée et les dépens de la procédure de référé ;
CONDAMNE la SAS A L’EAU à payer à Monsieur [M] [I] la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
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