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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 13 déc. 2024, n° 24/00096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N°
RG N° 24/00096
PORTALIS N° DB22-W-B7I-SBFP
CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne SOFINCO
C/
Monsieur [Y] [V]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 13 décembre 2024
DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDEUR
Société anonyme CA CONSUMER FINANCE, exerçant sous l’enseigne SOFINCO, représentée par son représentant légal, immatriculée au RCS d’Evry sous le numéro B 542 097 522 – dont le siège social est sis [Adresse 1] ,
Représentée par Maître Annie-Claude PRIOU-GADALA du cabinet PRIOU-GADALA, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maître Cyril DE LA FARE, avocat au barreau de PARIS
d’une part,
DÉFENDEUR:
Monsieur [Y] [V] , né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 5] (Cameroun) – demeurant [Adresse 4]
Non comparant, représenté par Maître Francis TAGNE, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, substitué par Maître Mathias CASTÉRA, avocat au barreau de VERSAILLES
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Sylvie JOUANDET, vice-présidente statuant en qualité de juge des contentieux de la protection
Greffier : Victor ANTONY
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à :Maître Annie-Claude PRIOU-GADALA
1 copie certifiée conforme à : Maître Francis TAGNE
PROCEDURE
Par contrat n°65300675440 signé le 1er septembre 2022, la S.A. CA CONSUMER FINANCE a loué à Monsieur [Y] [V] un véhicule CITROËN DS7 immatriculé [Immatriculation 6] d’une valeur de 38 973,76 € sur une durée de 36 mois .
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme. Le véhicule a été restitué le 5 décembre 2023 et revendu le 13 mars 2024 au prix de 21 193€.
La S.A. CA CONSUMER FINANCE a alors assigné Monsieur [Y] [V] devant la présente juridiction par exploit du 22 avril 2024, afin d’obtenir à titre principal la déchéance du terme, à titre subsidiaire la résolution judiciaire du contrat, et en tout état de cause la condamnation de Monsieur [Y] [V] au paiement de la somme de 12 064,18 € euros avec intérêts contractuels, outre le paiement d’une indemnité de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
A l’audience du 14 novembre 2024, interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation, la S.A. CA CONSUMER FINANCE représentée à l’audience par ministère d’avocat, a repris les termes de son acte introductif d’instance et a reconnu l’absence de consultation du FICP.
Monsieur[Y] [V] était représenté par son conseil. Il considérait que le prix obtenu lors de la vente du véhicule était insuffisant. Il demandait en conséquence la désignation d’un expert judiciaire pour déterminer la valeur du véhicule, de rejetter les demandes formulées par la S.A. CA CONSUMER FINANCE, d’enjoindre l’établissement de crédit à procéder au défichage de Monsieur [Y] [V], de condamner la S.A. CA CONSUMER FINANCE au paiement de la somme de 1000€ au titre de dommage et intérêts et à la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La S.A. CA CONSUMER FINANCE s’opposait à la désignation d’un expert, considérant que cette mesure d’instruction était trop tardive et inutile.
La décision a été mise au délibéré au 13 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action:
En vertu des dispositions de l’article 125 du Code de Procédure Civile, les fins de non-recevoir, au nombre desquelles figure le délai préfix (article 122 du même Code) doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
Au demeurant, l’article R 632-1 du Code de la Consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent Code dans les litiges nés de son application. La méconnaissance des dispositions d’ordre public du Code de la Consommation peut être relevée d’office par le juge (Cass.Civ.1re , 22 janvier 2009, n°05-20176).
Or, aux termes de l’article R 312-35 du Code de la Consommation, l’action en paiement née d’un contrat de crédit à la consommation doit être engagée dans le délai de deux ans qui suit l’événement qui lui a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, la S.A. CA CONSUMER FINANCE fournit au soutien de ses prétentions :
— l’exemplaire prêteur de l’offre préalable de crédit;
— un historique du compte depuis l’origine;
— un décompte des sommes dues.
Il résulte de l’historique de compte produit aux débats que la défaillance des emprunteurs constituant le premier incident de paiement non régularisé remonte au 5 juin 2023. L’assignation, interruptrice de forclusion, a été délivrée le 22 avril 2024.
L’action en paiment est ainsi recevable.
Sur la demande principale de déchéance du terme:
En vertu des articles 1102 et 1104 du Code Civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; elles doivent être exécutées de bonne foi.
Or, il convient de juger que, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (cf Cass. Civ. 1re, 3 juin 2015, n°14-15655). Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, la mise en demeure envoyée par la S.A. CA CONSUMER FINANCE à Monsieur [Y] [V] le 24 septembre 2023 satisfait aux exigences précitées et l’accusé réception de ce courrier a été produit.
Il en résulte que la déchéance du terme pourra être valablement prononcée et que la S.A. CA CONSUMER FINANCE sera déclarée recevable en sa demande en paiement.
Sur la désignation d’un expert:
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées ».
Conformément aux dispositions de l’article 143 du même code, les mesures d’instruction peuvent être demandées par les parties ou ordonnées d’office par le juge.
En l’espèce, Monsieur [Y] [V] considère que la vente réalisée par la S.A. CA CONSUMER FINANCE le 13 mars 2024 est très en dessous du marché et que cette vente lui cause un préjudice, étant entendu qu’il lui revient à ce jour de rembourser l’établissement de crédit. Il demande par conséquent la désignation d’un expert afin d’évaluer le véhicule.
La S.A. CA CONSUMER FINANCE souligne le fait que le bien est vendu et que cette expertise ne sera par conséquent pas opportune.
Il est constant que le véhicule a été vendu le 13 mars 2024 au prix de 21 193€. La désignation d’un expert à ce jour serait inopérante pour évaluer un véhicule qui n’est plus entre les mains des parties d’une part et qui a subi, depuis le 13 mars 2024, une dévaluation conséquente.
En conséquence, Monsieur [Y] [V] sera débouté de sa demande.
Sur la demande en condamnation des paiements:
Vu les articles 472 du Code de procédure civile et R 632-1 du Code de la consommation ;
Aux termes de l’article 1217 du code civil, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires, et notamment :
— l’original du contrat de crédit,
— le double de la fiche d’informations précontractuelles (C. consom., art. L 312-12),
— le double de la notice d’assurance, si l’offre de crédit est assortie d’une proposition d’assurance (C. consom., art. L 312-29),
— la preuve de l’exécution du respect de l’obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations (C. consom., art. L 312-16),
— le justificatif de la consultation du FICP, qui doit intervenir préalablement à la conclusion du contrat initial (C. consom., art L 312-16),
— le justificatif de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation ( article L312-49 du code de la consommation), dans le cadre d’un crédit affecté.
Par ailleurs, aux termes de l’article R.312-10 du code de la consommation auquel renvoie l’article L.312-28, le contrat doit être rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure au corps huit. Afin de s’assurer du respect de cette prescription réglementaire, il convient de diviser la hauteur en millimètres d’un paragraphe (mesuré du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu’il contient. Le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à trois millimètres.
En l’espèce, cette vérification permet d’établir que plusieurs paragraphes du contrat produit aux débats sont rédigés en caractères d’une hauteur inférieure au corps huit.
Par ailleurs, la S.A. CA CONSUMER FINANCE ne produit aucune preuve de la consultation au FIPC.
En raison de ces manquements, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l’article L.341-4 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts.
Conformément à l’article L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû ; cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature (Civ. 1°, 31 mars 2011, n° 09-69963 – CA Paris, 29 septembre 2011, Pôle 04 Ch. 09 n° 10/01284), et primes d’assurances, dont il est constant qu’une part importante est rétrocédée à l’établissement de crédit, sous forme de commissions, par l’assureur de groupe .
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué (38 973,76€), les règlements effectifs (8 662,26 €) tels qu’ils résultent du décompte et de l’historique des paiements, déduites du coût de la vente du véhicule (21 193€), soit 9 118,50 €.
Toutefois, en l’espèce, afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/201 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65), il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Sur les demandes reconventionnelles:
Eu égard à la condamnation de Monsieur [Y] [V] au paiement de la somme de 9 118,50 €, ses demandes reconventionnelles n’ont plus lieu d’être examinées.
Sur les demandes accessoires:
Le défendeur sera condamné à verser à la S.A. CA CONSUMER FINANCE une indemnité de procédure de 300 € fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux et de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [Y] [V] de sa demande de désignation d’un expert;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la convention de location avec option d’achat n°n°65300675440 souscrite le 1er septembre 2022 entre les parties;
CONDAMNE Monsieur [Y] [V] à payer à la S.A. CA CONSUMER FINANCE la somme de 9 118,50 €;
DIT que cette somme ne sera assortie d’aucun intérêt;
DEBOUTE Monsieur [Y] [V] de ses demandes reconventionnelles;
CONDAMNE Monsieur [Y] [V] à verser à la S.A. CA CONSUMER FINANCE la somme de 300 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires;
CONDAMNE Monsieur [Y] [V] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement réputé contradictoire et en premier ressort au greffe du tribunal de proximité, le 13 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Sylvie JOUANDET, vice-présidente, et par Monsieur Victor ANTONY, Greffier.
Le greffier, La vice-présidente,
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