Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 15 août 2025, n° 25/03120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
N° RG 25/03120 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3EQV
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 15 août 2025 à Heures,
Nous, Joëlle TARRISSE, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Isabelle GARCIA, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 12 août 2025 par LE PREFET DE L’ISERE ;
Vu la requête de [V] [O] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 15/08/2025 réceptionnée par le greffe du juge le 15/08/2025 à 09h05 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/3126
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 14 Août 2025 reçue et enregistrée le 14 Août 2025 à 15h01 tendant à la prolongation de la rétention de [V] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/03120 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3EQV;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
LE PREFET DE L’ISERE préalablement avisé, représenté par Maître RAHMOUNI Hedi,
[V] [O]
né le 14 Mars 1988 à [Localité 5] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me ANDUJAR-CAMACHO Pedro , avocat au barreau de LYON,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt d’une requête en contestation du placement en rétention administrative par le conseil de l’intéressé, jointe au dossier et évoquée in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Maître RAHMOUNI Hedi représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[V] [O] été entendu en ses explications ;
Me ANDUJAR -CAMACHO Pedro, avocat au barreau de LYON, avocat de [V] [O], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/03120 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3EQV et RG 25/3126 sous le numéro RG unique N° RG 25/03120 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3EQV ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [V] [O] le 11 mai 2025 ;
Attendu que par décision en date du 12 août 2025 notifiée le 12 août 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [V] [O] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 12 août 2025;
Attendu que, par requête en date du 14 Août 2025 , reçue le 14 Août 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 15/08/2025, reçue le 15/08/2025, [V] [O] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Vu l’article L741-6 du CESEDA ;
Attendu qu’au titre de son obligation de motivation, le préfet doit indiquer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé sa décision, eu égard aux éléments de la situation personnelle de l’intéressé qui étaient portés à sa connaissance à la date de l’arrêté litigieux ; qu’il n’est pas tenu, pour ce faire, de rappeler les motifs négatifs de la décision ni ceux pour lesquels la décision contraire n’a pas été prise ;
Qu’il doit ainsi motiver la décision de placement de l’intéressé en rétention administrative sur l’absence de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque que celui-ci se soustrait à son obligation de quitter le territoire français ;
Attendu que l’arrêté pris par Madame la Préfète de l’Isère le 12 août 2025 fait état des circonstances de droit et de fait qui le fondent et notamment du fait que Monsieur [V] [O] décalrait être domicilié à [Localité 4], mais n’en justifiait pas et qu’il n’avait pas respecté une précédente mesure d’assignation à résidence ;
Qu’il ressort de ses propres déclarations qu’il n’a effectivement pas justifié de cette adresse, indiquant avoir fait le choix d’une autre domiciliation à sa sortie de détention ; qu’il ressort de son audition du 25 avril 2025 qu’il déclarait bien une adresse à [Localité 4] ; que s’il déclarait à la sortie de détention une nouvelle adresse à [Localité 1], il ne prétend, ni ne démontre, avoir communiqué cette adresse à l’autorité admnistrative avant qu’elle ne rende sa décision de placement en rétention, antérieure à la sortie de détention de Monsieur [O] ;
Que si Monsieur [O] justifie contribuer à l’entretien de son fils, il réside séparé de celui-ci, puisque ce dernier vit chez sa mère à [Localité 6] ; qu’en n’évoquant pas cette élément familial qui ne constitue pas une garantie de représentation de l’intéressé, l’autorité admnistrative n’a pas failli à l’examen de la situation personnelle de l’intéressé ;
Qu’en outre, Monsieur [O] ne conteste pas ne pas avoir respecté une précédente mesure d’assignation à résidence en raison de son interpellation, puis de son placement en détention ;
Qu’ainsi l’autorité préfectorale a suffisamment explicité les éléments déterminants de sa décision au regard de la situation personnelle de l’interressé ;
Qu’en conséquence le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté et de l’absence d’examen sérieux de la situation individuelle de Monsieur [V] [O] sera rejeté ;
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 14 Août 2025, reçue le 14 Août 2025 à 09h05, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
ASSIGNATION A RESIDENCE :
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [2] 552-4 du CESEDA, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/03120 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3EQV et 25/3126, sous le numéro de RG unique N° RG 25/03120 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3EQV ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [V] [O] ;
DECLARONS la décision prononcée à l’encontre de [V] [O] régulière ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [V] [O] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [V] [O] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à [V] [O], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 3], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [V] [O] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Europe ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Déficit ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Dire ·
- Référé ·
- Lésion
- Piscine ·
- Europe ·
- Eaux ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Préjudice de jouissance ·
- Garantie ·
- Ouvrage ·
- Responsabilité ·
- In solidum
- Trouble ·
- Ensoleillement ·
- Abus ·
- Construction ·
- Ouverture ·
- Clôture ·
- Droit de propriété ·
- Environnement urbain ·
- Demande en intervention ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Information ·
- Intérêt ·
- Déchéance ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Taux légal ·
- Monétaire et financier ·
- Consommation ·
- Crédit
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Trouble mental ·
- Avis ·
- Santé ·
- Application ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Procédure pénale
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Automobile ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Motif légitime ·
- Filtre ·
- Mesure d'instruction ·
- Usure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Révision ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause ·
- Usage professionnel ·
- Provision ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Déséquilibre significatif
- Finances ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Véhicule ·
- Désignation ·
- Établissement de crédit ·
- Expert ·
- Contrats ·
- Paiement ·
- Historique
- Successions ·
- Finances publiques ·
- Atlantique ·
- Adresses ·
- Pays ·
- Région ·
- Département ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Qualités ·
- Copropriété
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Douille ·
- État ·
- Papier ·
- Locataire ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réparation ·
- Mentions ·
- Loyer
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Épouse ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Dégât
- Eaux ·
- Piscine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Préjudice de jouissance ·
- Destination ·
- Titre ·
- Ouvrage ·
- Expertise judiciaire ·
- Enseigne
Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.