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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. civils cab 1, 4 déc. 2025, n° 25/01235 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01235 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 25/01235 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N4IP
Minute n° 916/25
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Gaëlle DOPPLER – 167
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
adressées le : 04 décembre 2025
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Ordonnance du 04 Décembre 2025
DEMANDERESSE :
S.N.C. RIVETOILE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Gaëlle DOPPLER, avocat au barreau de STRASBOURG, Me David ROGUET, avocat au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. API, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 18 Novembre 2025
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Cédric JAGER
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Réputée contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte délivré le 4 septembre 2025, la Snc RIVETOILE a fait assigner la Sàrl API devant le juge des référés commerciaux du tribunal judiciaire de Strasbourg en constat de résiliation de bail commercial, expulsion et provisions.
Elle a sollicité voir :
— constater la résiliation du bail commercial, et de la convention de mise à disposition de l’emplacement à usage de terrasse par le jeu de la clause résolutoire ;
— ordonner l’expulsion de la société API ainsi que celle de tout autre occupant de son chef si besoin est avec le concours de la [Localité 5] Publique ;
— condamner la société API à payer à la SNC RIVETOILE la somme de 181.592,75 € à titre provisionnel au titre des loyers, charges et indemnités impayés, arrêtée au 31 juillet 2025 ;
— condamner la société API, à titre provisionnel, au paiement d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges, à compter du 1er juillet 2025 sur la base du montant trimestriel mis en compte en 2025 pour le loyer (30.303,89 €) et de l’avance sur charges trimestrielle également (498,50 €) ;
— dire que cette indemnité restera due jusqu’à la libération effective des lieux ;
— condamner la société API à payer à la SNC RIVETOILE, à titre provisionnel, la somme de 18.159,27 € correspondant à la clause pénale ;
— dire et juger que ces sommes produiront intérêts au taux légal majoré de 500 points de base à compter de chaque échéance de loyer impayée ;
— condamner la société API à payer à la SNC RIVETOILE la somme de 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de l’instance qui comprendront les frais de commandement en date du 26 mai 2025.
L’affaire a été renvoyée au juge des référés civils du tribunal judiciaire de Strasbourg par mention au dossier à l’audience du 1er octobre 2025.
A l’audience du 18 novembre 2025, la Snc RIVETOILE s’est référée à ses écritures auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens.
Régulièrement assignée à personne morale, la Sàrl API n’a pas constitué avocat.
SUR QUOI
Sur les demandes d’expulsion et de paiements provisionnels:
L’article 21.1 du bail commercial conclu entre les parties le 26 avril 2013 stipule que le bail sera résilié de plein droit un mois après commandement demeuré infructueux, en cas de non-paiement d’un seul terme de loyer.
La convention de mise à disposition de l’emplacement à usage de terrasse signé sans date comporte la même disposition dans sa clause n° 7.
La Snc RIVETOILE a fait délivrer à la défenderesse, le 26 mai 2025, un commandement de payer la somme au principal de 153.223,84 € visant la clause résolutoire.
La Sàrl API, sur qui pèse la charge de la preuve du paiement dans le mois du commandement, n’a pas comparu ni, partant, contesté la dette locative.
La demanderesse produit également un état néant des créanciers inscrits.
Il en résulte que le juge des référés ne peut que constater la résiliation du bail à la date du 26 juin 2025.
La Sàrl API est occupante sans droit des locaux appartenant à la Snc RIVETOILE depuis la résiliation du bail. Une telle occupation caractérise un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser en ordonnant l’expulsion requise, dans les termes précisés dans le dispositif de la présente décision, mais sans qu’il soit nécessaire d’accorder le concours de la force publique.
La bailleresse demeure libre par ailleurs de faire venir un serrurier au besoin, sans qu’une autorisation judiciaire soit nécessaire à compter de la résiliation et s’agissant d’un local commercial qui ne peut être qualifié de domicile.
L’obligation de la Sàrl API de verser une provision mensuelle d’indemnité d’occupation à compter de la date de la résiliation et jusqu’à évacuation complète et effective des lieux loués n’est pas sérieusement contestable, soit la somme de 10.267,47 €, soit 1/3 de 30.303,89 € + 498,50 €, dont 166,17 € d’avance sur les charges.
Par ailleurs, l’obligation de la partie défenderesse de verser, à titre de provision à valoir sur les arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation dus jusqu’au 31 juillet 2025, la somme de 181.592,75 €, avec intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2025 sur la somme de 153.223,84 € et du 4 septembre 2025 sur la somme de 28.368,91 €, n’est pas non plus sérieusement contestable, outre la somme de 18.159,27 € au titre de la clause pénale de l’article 20.1 du bail.
La défenderesse sera condamnée à verser ces sommes provisionnelles.
En revanche, il ne sera pas fait droit à la demande de l’article 20.3 du bail de production « des intérêts au taux légal majoré de 500 points de base à compter de chaque échéance de loyer impayée » dès lors que cette clause pénale fait double emploi avec celle de l’article 20.1 auquel il a déjà été fait droit.
Il n’y aura pas lieu à référé pour le surplus.
Sur les demandes accessoires :
L’équité commande d’allouer à la Snc RIVETOILE la somme de 1.800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Sàrl API sera également condamnée aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer par application de l’article 695 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent,
CONSTATONS la résiliation du bail et de la convention de mise à disposition de l’emplacement à usage de terrasse liant les parties avec effet au 26 juin 2025 ;
ORDONNONS en conséquence l’expulsion de la Sàrl API et de tout occupant de son chef des locaux loués, y compris l’emplacement à usage de terrasse, occupés sans droit ;
DISONS/RAPPELONS que le sort des objets mobiliers restant dans les lieux sera soumis aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS la Sàrl API à verser par provision à la Snc RIVETOILE :
— chaque mois à compter du 1er juillet 2025, la somme de 10.267,47 €, dont 166,17 € d’avance sur les charges, jusqu’à évacuation complète et effective des lieux loués ;
— la somme de 181.592,75 €, avec intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2025 sur la somme de 153.223,84 € et du 4 septembre 2025 sur la somme de 28.368,91 € ;
— la somme de 18.159,27 € ;
REJETONS pour le surplus les demandes des parties ;
CONDAMNONS la Sàrl API à payer à la Snc RIVETOILE la somme de 1.800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la Sàrl API aux frais et dépens en ce compris le coût du commandement de payer ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER
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