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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 6 10000, 23 mars 2026, n° 25/03211 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03211 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. AUVERGNE SELF STOCKAGE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 25/03211 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KG64
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 23 Mars 2026
S.A.S. AUVERGNE SELF STOCKAGE, représentée par la SELARL DIAJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Monsieur, [B], [E], non comparant
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : SELARL DIAJURIS
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : SELARL DIAJURIS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Julie AMBROGGI, Juge, assistée lors des débats de Lucie METRETIN, Greffier et en présence de Cécile CHEBANCE, Greffier placé et assistée lors du prononcé de Cécile CHEBANCE, Greffier placé ;
Après débats à l’audience du 20 Janvier 2026 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 23 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A.S. AUVERGNE SELF STOCKAGE
prise en la personne de son représentant légal,
Rue Pierre Boulanger
63370 LEMPDES
représentée par la SELARL DIAJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur, [B], [E]
12 rue le Corbusier
1208 – GENEVE
SUISSE
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 15 décembre 2021, la SAS AUVERGNE SELF STOCKAGE a conclu avec Monsieur, [B], [E] un contrat de location d’un box n° 1014 de 8 m², moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 158 euros.
Le 14 février 2025, la SAS AUVERGNE SELF STOCKAGE a mis en demeure Monsieur, [E] de lui régler la somme de 4 493, 61 euros.
Le 31 juillet 2025, elle lui a notifié la résiliation du contrat compte tenu de l’absence de paiement.
Par acte en date du 12 août 2025, la SAS AUVERGNE SELF STOCKAGE a assigné Monsieur, [B], [E] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand afin de solliciter, au visa des articles 1103, 1104 et 1193 du Code civil :
— avant dire-droit, d’ordonner une réouverture des débats dans l’hypothèse où la juridiction estimerait avoir besoin de documents complémentaires pour se prononcer sur ses demandes,
— de condamner Monsieur, [B], [E] à lui payer la somme principale de 5 649, 45 euros arrêtée au 31 août 2025, à parfaire à raison de la somme supplémentaire de 165, 12 euros par mensualité supplémentaire jusqu’à complète libération du box et remise des clés, outre intérêts au taux légal à compter du 05 septembre 2023,
— de constater la résiliation du contrat de prestation de service pour la location d’un box du 15 décembre 2021,
— de l’autoriser à faire procéder à un inventaire des biens entreposés dans le box litigieux par la SARL BUTANT, commissaire-priseur, puis :
— dans l’hypothèse où ces biens ne présenteraient aucune valeur marchande, à procéder à leur destruction,
— dans l’hypothèse où les biens présenteraient une valeur marchande, à procéder à leur vente aux enchères publiques dont la somme nette vendeur viendrait en premier lieu en remboursement des frais de procédure et dépens, puis en second lieu, en déduction de l’arriéré dû par Monsieur, [E], étant précisé que pour le surplus, l’ensemble des sommes sera conservé au bénéfice du créancier, le mobilier étant contractuellement considéré comme abandonné,
— de condamner Monsieur, [E] à lui payer la somme de « 135, 12 euros » à titre d’indemnité d’occupation jusqu’à complète libération du box, soit spontanément par Monsieur, [E], soit en suite de l’inventaire dressé par le commissaire-priseur permettant l’évacuation des biens pour débarras ou vente,
— de condamner Monsieur, [E] à lui payer la somme de 130 euros au titre des frais administratifs,
— de condamner Monsieur, [E] à lui payer la somme de 320 euros au titre de frais de débarras,
— de condamner Monsieur, [E] à lui payer la somme de 1 500 euros pour résistance abusive,
— de faire application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil pour la capitalisation des intérêts, à compter de la première année suivant la première mise en demeure délivrée le 05 septembre 2023,
— de condamner Monsieur, [E] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris les frais à venir du commissaire-priseur.
A l’audience, la SAS AUVERGNE SELF STOCKAGE, représentée par son conseil, réitère les demandes contenues dans son assignation à laquelle il est référé en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
De son côté, Monsieur, [B], [E], régulièrement cité selon les modalités de la déclaration du 1er février 1913 relative à la transmission des actes judiciaires et extrajudiciaires et des commissions rogatoires en matière civile et commerciale, modifiée par échange de notes du 13 décembre 1988, ne s’est pas présenté à l’audience et n’a fait connaître aucun motif pour excuser son absence.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 23 mars 2026, date du présent jugement.
MOTIFS
Conformément à l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes en résiliation du contrat de location du box et en paiement des sommes dues
Selon l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il résulte de l’article 1728 du Code civil que dans le contrat de louage, le preneur est tenu de deux obligations principales, consistant d’une part d’user de la chose louée raisonnablement et d’autre part, de payer le prix du bail aux termes convenus.
Conformément à l’article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, il est établi par le relevé de compte versé aux débats que Monsieur, [E] n’a plus réglé son loyer depuis décembre 2022. La SAS AUVERGNE SELF STOCKAGE a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure le locataire de régler le montant des loyers impayés, conformément à l’article 4.5 d) des conditions générales de vente, qui prévoit que “à défaut de paiement de la redevance due au titre du contrat, 30 jours après sa date d’échéance, Auvergne Self Stockage dispose des droits complémentaires suivants : (…) De résilier de plein droit par lettre recommandée avec accusé de réception le Contrat et de facturer parallèlement une indemnité d’occupation mensuelle pour un montant égal à la redevance mensuelle de mise à disposition.”
Cette mise en demeure étant demeurée sans effet pendant un délai d’un mois, c’est à bon droit que la SAS AUVERGNE SELF STOCKAGE a notifié à Monsieur, [E] la résiliation du contrat par un second courrier.
Ainsi, il convient de constater la résiliation du contrat au 31 juillet 2025 par l’effet de la notification à Monsieur, [E] par la SAS AUVERGNE SELF STOCKAGE, date à laquelle le locataire ne dispose plus de titre pour occuper le box loué.
Au vu des pièces justificatives produites, la dette de loyer s’élève à la somme de 5 484, 33 euros (4 493, 61 euros arrêté au 31 janvier 2025 + 990, 72 euros pour la période du 1er février au 31 juillet 2025). Seul l’accusé de réception de la supposée mise en demeure du 05 septembre 2023 est produit, de sorte que la date de réception de la seconde mise en demeure doit constituer le point de départ des intérêts. Monsieur, [E] sera condamné à verser à la SAS AUVERGNE SELF STOCKAGE la somme de 5 484, 33 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 février 2025, date de réception de la mise en demeure, sur la somme de 4 493, 61 euros et à compter de l’assignation pour le surplus.
Par ailleurs, il y a lieu de fixer à une somme équivalente au montant mensuel du loyer le montant de l’indemnité d’occupation due mensuellement à compter du 31 juillet 2025. Monsieur, [E] sera condamné au paiement de cette indemnité d’occupation jusqu’à complète libération des lieux.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée à compter de la première année suivant le 24 février 2025.
Sur les demandes d’autorisation de faire procéder à un inventaire et de destruction ou vente aux enchères publiques des biens se trouvant dans le box
En l’espèce, aux termes de l’article 4-5 e) des conditions générales du contrat, la SAS AUVERGNE SELF STOCKAGE dispose, à défaut de paiement de la redevance, 30 jours après sa date d’échéance, de la possibilité de considérer les biens laissés dans le box comme des biens abandonnés et à ce titre en disposer librement.
Le contrat prévoit également que : “Le Client accepte expressément que les Biens présents dans le Box puissent constituer une garantie de paiement pour Auvergne Self Stockage des redevances, frais et autres sommes dues à Auvergne Self Stockage, raison pour laquelle l’accès aux Biens dans le Box pourra être refusé au Client jusqu’au complet paiement des sommes dues. Le Client accepte dès lors que cette garantie puisse entraîner la perte de la propriété des Biens laissés dans le Box. En cas de retard de paiement d’au moins 2 mois successifs, le Client accepte expressément que les Biens qu’il a entreposés puissent être mis en vente. Le produit de toute vente réalisé dans le cadre de l’article 4-5 pourra être conservé par Auvergne Self Stockage et imputé au paiement de tous frais supportés par Auvergne Self Stockage dans l’exercice des droits découlant du présent article et de toute somme due à Auvergne Self Stockage en vertu du Contrat. Le solde éventuel sera remboursé au Client (…) Dans la mesure où le Client ne peut être localisé, ou ne procède pas à l’encaissement du solde versé, cette somme sera conservée par Auvergne Self Stockage pour le compte du Client (…).”
La SAS AUVERGNE SELF STOCKAGE sollicite que le tribunal l’autorise à procéder à la destruction des biens dans l’hypothèse où ils ne présenteraient aucune valeur marchande ou, dans l’hypothèse contraire, qu’il l’autorise à procéder à leur vente aux enchères publiques dont la somme nette vendeur viendrait en premier lieu en remboursement des frais de procédure et dépens, puis en second lieu, en déduction de l’arriéré dû par Monsieur, [E], étant précisé que pour le surplus, l’ensemble des sommes serait conservé au bénéfice du créancier, le mobilier étant contractuellement considéré comme abandonné.
Compte tenu des termes du contrat, il sera fait droit à la demande de la SAS AUVERGNE SELF STOCKAGE d’être autorisée, selon la valeur marchande des biens stockés, à les détruire ou à les mettre en vente aux enchères publiques. Il sera précisé que la somme nette vendeur viendra en premier lieu s’imputer sur les frais de procédure et dépens puis, en second lieu, sur l’arriéré des loyers dû par Monsieur, [E].
Il y a lieu de préciser que la destruction ou la vente des biens aux enchères publiques interviendra à l’issue d’un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement.
En revanche, le tribunal observe que la demande tendant à dire que, pour le surplus, l’ensemble des sommes sera conservée au bénéfice du créancier au motif que le mobilier est considéré comme abandonné, est contraire aux modalités de l’article 4-5 des conditions générales de vente. En effet, il est mentionné le fait que le solde éventuel résultant de la vente de biens sera remboursé au client ou sera conservé pour son compte s’il ne peut pas être localisé. Cette demande sera donc rejetée.
Il sera fait droit à sa demande aux fins de faire pratiquer un inventaire des biens en question, et ce par tout commissaire-priseur de son choix, sans qu’il soit nécessaire de préciser spécifiquement qu’il s’agira de la SARL BUTANT.
Sur les frais administratifs et de débarras
En l’espèce, les conditions générales du contrat prévoient, au sein de l’article 4-5, des frais administratifs d’un montant forfaitaire de 30 euros facturés lors de l’envoi de la première lettre de rappel, puis des frais de 50 euros par lettre de rappel supplémentaire.
La SAS AUVERGNE SELF STOCKAGE justifie de l’envoi du courrier du 14 février 2025, réceptionné le 24 février 2025. Comme indiqué supra, le courrier du 05 septembre 2023 n’est pas produit. Le courrier du 31 juillet 2025 n’est quant à lui pas une lettre de rappel, mais la notification de la résiliation du contrat. Monsieur, [E] sera en conséquence condamné à payer à la SAS AUVERGNE SELF STOCKAGE la somme de 30 euros au titre des frais administratifs.
Le contrat prévoit également dans son article 6-4 des frais de débarras pour un montant minimum de 40 euros/ m , soit 320 euros. Le tribunal relève cependant que ces frais ne sont qu’hypothétiques puisqu’il n’est pas certain que Monsieur, [E] ne récupérera pas spontanément ses biens à la suite du constat de la résiliation du contrat. La SAS AUVERGNE SELF STOCKAGE sera donc déboutée de sa demande formée de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Selon l’article 1231-6 du Code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Au cas présent, la SAS AUVERGNE SELF STOCKAGE sollicite l’allocation d’une somme de 1 500 euros au motif que Monsieur, [E] s’est abstenu de répondre aux courriers qui lui ont été adressés et qu’il laisse ses biens à l’intérieur du box sans régler son loyer.
Néanmoins, la demanderesse n’explique pas en quoi elle subit un préjudice distinct du simple retard de paiement et qui ne serait pas suffisamment réparé par l’allocation d’intérêts moratoires.
Dès lors, elle sera déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur, [E], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Ceux-ci ne sauraient toutefois inclure les frais à venir du commissaire-priseur, qui ne constituent pas des dépens au sens de l’article 695 du Code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur, [E], condamné aux dépens, sera condamné à verser à la SAS AUVERGNE SELF STOCKAGE une somme qu’il est équitable de fixer à 500 euros.
Sur l’exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du Code de procédure civile.
Compte tenu du sens de la décision, qui autorise la demanderesse à procéder à la destruction des biens ou à leur vente selon leur valeur marchande, l’exécution provisoire est incompatible avec la nature de l’affaire. Il y a donc lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation du contrat de location conclu le 15 décembre 2021 entre Monsieur, [B], [E] et la SAS AUVERGNE SELF STOCKAGE d’un box n° 1014 de 8 m² ;
AUTORISE la SAS AUVERGNE SELF STOCKAGE à faire procéder à un inventaire des biens entreposés dans le box n° 1014 par le commissaire-priseur de son choix ;
AUTORISE la SAS AUVERGNE SELF STOCKAGE, à l’issue de l’inventaire des biens pratiqué par le commissaire-priseur, à procéder à leur destruction s’ils ne présentent aucune valeur marchande, à l’issue d’un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement ;
AUTORISE la SAS AUVERGNE SELF STOCKAGE, à l’issue de l’inventaire des biens pratiqué par le commissaire-priseur, à procéder à leur vente aux enchères publiques s’ils présentent une valeur marchande, à l’issue d’un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement ;
PRECISE que, dans ce dernier cas, la somme nette vendeur s’imputera en premier lieu sur les frais de procédure et dépens puis, en second lieu, sur les arriérés de loyers et indemnités d’occupation dus par Monsieur, [B], [E] ;
REJETTE la demande de la SAS AUVERGNE SELF STOCKAGE aux fins de dire que le surplus des sommes sera conservé à son bénéfice ;
CONDAMNE Monsieur, [B], [E] à payer à la SAS AUVERGNE SELF STOCKAGE la somme de 5 484, 33 euros au titre des loyers arrêtés au 31 juillet 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 24 février 2025 sur la somme de 4 493, 61 euros et à compter du 12 août 2025 pour le surplus ;
FIXE l’indemnité d’occupation due par Monsieur, [B], [E] à un montant égal à 165, 12 euros depuis le 21 juillet 2025 et au besoin le CONDAMNE à verser à la SAS AUVERGNE SELF STOCKAGE ladite indemnité mensuelle à compter du mois d’août 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux, soit spontanément par Monsieur, [E], soit en suite de l’inventaire dressé par le commissaire-priseur ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts à compter de la première année suivant le 24 février 2025 ;
CONDAMNE Monsieur, [B], [E] à payer à la SAS AUVERGNE SELF STOCKAGE la somme de 30 euros au titre des frais administratifs ;
REJETTE la demande de la SAS AUVERGNE SELF STOCKAGE en paiement de la somme de 320 euros au titre des frais de débarras ;
REJETTE la demande de la SAS AUVERGNE SELF STOCKAGE en paiement de la somme de 1 500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE Monsieur, [B], [E] aux dépens de l’instance ;
REJETTE la demande de la SAS AUVERGNE SELF STOCKAGE aux fins d’inclure les futurs frais du commissaire-priseur dans les dépens ;
CONDAMNE Monsieur, [B], [E] à payer à la SAS AUVERGNE SELF STOCKAGE la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ECARTE l’exécution provisoire du présent jugement ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires de la SAS AUVERGNE SELF STOCKAGE.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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