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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, tpbr, 23 janv. 2025, n° 24/00010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
[Adresse 5]
[Localité 4]
Minute N° 25/2
Références : R.G N° N° RG 24/00010 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KZWA
JUGEMENT
DU : 23 Janvier 2025
Mme [M] [L]
représentée par Me Stéphane AUBERT, avocat au barreau de NIMES
C/
S.A.S. UNIVERS AGRI
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
JUGEMENT DU TRIBUNAL PARITAIRE
DES BAUX RURAUX
23 Janvier 2025
DEMANDEUR :
Madame [M] [L]
Représenté par Maître Stéphane AUBERT, Avocat
DEFENDEUR :
S.A.S. UNIVERS AGRI
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Anne GIVAUDAND, Président
Maureen THERMEA, Gréfiière lors des débats et Coraline MEYNIER, lors du prononcé de la décision,
Conformément à l’article L.492-6 du code rural et de la pêche maritime, le Tribunal n’ayant pu se réunir au complet, le Président statue seul après avoir pris l’avis des assesseurs présents
DÉBATS :
A l’audience publique du Tribunal Paritaire des Baux ruraux du 19 décembre 2024, les parties ayant été avisées par la présidente que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 23 janvier 2025.
DÉCISION :
Réputé contradictoire, en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes , en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Par acte sous seings privés en date du 04 juillet 2022, MADAME [M] [L] a conclu un contrat de bail à ferme d’une durée de neuf années avec LA SAS UNIVERS AGRI immatriculée au RCS de NIMES sous le numéro B 918 018 292 et Monsieur [F] [T] es qualité de Président de la SAS concernant des terres agricoles situées à [Localité 6] constituant les parcelles cadastrées Section ZE [Cadastre 3] (2 hectares) et Section ZE [Cadastre 2] (2,5 hectares), l’objet du contrat mentionné étant libellé tel que suit : « Cultures divers et Maraîchères » pour un loyer annuel de 4 000, 00 euros payable le 30 octobre de chaque année.
Après une première mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par MADAME [M] [L] à LA SAS UNIVERS AGRI le 12 juillet 2024 visant la clause résolutoire pour non-paiement du loyer et défaut d’exploitation des terres restée sans suite (pli avisé non réclamé), par acte de commissaire de justice en date du 30 septembre 2024, MADAME [M] [L] a fait délivrer un commandement de payer à LA SAS UNIVERS AGRI avec dénonce de la clause résolutoire, ledit acte ayant abouti à un procès-verbal de recherches infructueuses.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 novembre 2024, MADAME [M] [L] a assigné LA SAS UNIVERS AGRI en référé devant le Président du tribunal paritaire des baux ruraux de Nîmes aux fins de :
— constater la résolution du bail à ferme dont bénéficie LA SAS UNIVERS AGRI,
— ordonner l’expulsion de LA SAS UNIVERS AGRI des lieux loués et celle de tout occupant de son chef avec, au besoin, le concours de la force publique, LA SAS UNIVERS AGRI étant occupante sans droit ni titre,
— condamner à titre provisionnel LA SAS UNIVERS AGRI à payer à MADAME [M] [L] la somme de 4 155,61 euros au titre des loyers et charges,
— condamner la SAS UNIVERS AGRI à payer à Madame [L] la somme de 1 440 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens en ceux compris notamment le coût du commandement de payer.
A l’audience qui s’est tenue le 19 décembre 2024, MADAME [M] [L] a comparu par ministère d’avocat et sollicité le bénéfice de son assignation.
LA SAS UNIVERS AGRI, régulièrement assignée n’ a ni comparu ni ne s’est faite représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail et la demande en expulsion :
Il résulte des dispositions de l’article L.411-31 du code rural et de la pêche maritime que le bailleur pourra demander la résiliation du bail notamment dans le cas où le preneur commet des agissements de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds.
Le commandement de payer en date du 30 septembre 2024 vise la clause résolutoire insérée dans le bail à ferme signé le 04 juillet 2022 entre les parties à l’article 18 stipulant notamment que « conformément à l’article L.411-31 du CRPM, le bailleur pourra demander la résiliation du bail en cas de force majeure ou de raison sérieuses ou légitimes :
A défaut de paiement à l’échéance de deux termes de fermage, constaté dans les conditions prévues par l’article L.411-31 précité ;
En raison des agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, notamment le fait qu’il ne dispose pas de la main-d’œuvre nécessaire aux besoins de l’exploitation. »
Il résulte des termes du constat dressé le 14 juin 2024 par commissaire de justice lequel est versé aux débats que sur les parcelles données à bail, est construit un petit bâtiment non terminé et non utilisé ; qu’à côté de ce bâtiment est entreposé une caravane en mauvais état d’entretien ; que sur cette même parcelle au nord de la haie divisant en deux la parcelle est constatée la présence de plusieurs tunnels de serres en très mauvais état d’entretien ; que les plastiques sont entièrement déchirés ; et qu’aucune culture sous ces tunnels n’est décelée, la parcelle étant en état de friche.
Il est précisé qu’au sud de la haie, les parcelles cadastrées Section ZE numéro de plan [Cadastre 3] et section ZE numéro de plan [Cadastre 2] ne sont pas cultivées, celles-ci étant parsemées d’herbes hautes type chardons et que dans cette partie se situant au sud de la haie de cyprès, les deux parcelles sont en friche et peuvent présenter un fort risque d’incendie.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments, que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies, le preneur ayant commis des agissements de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds.
Par conséquent, il convient de constater la résolution du bail à ferme dont bénéficie LA SAS UNIVERS AGRI et ordonner l’expulsion de LA SAS UNIVERS AGRI des parcelles louées situées à [Localité 6] constituant les parcelles cadastrées Section ZE [Cadastre 3] (2 hectares) et Section ZE [Cadastre 2] (2,5 hectares) et celle de tout occupant de son chef avec, au besoin, le concours de la force publique, LA SAS UNIVERS AGRI étant occupant sans droit ni titre.
Sur l’arriéré locatif et les charges impayées :
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du code civil,
Vu les dispositions de l’article L.411-11 du code rural et de la pêche maritime,
Vu l’article 6 du contrat de bail signé le
MADAME [M] [L] fait état d’une dette locative arrêtée au 12 septembre 2024 s’élevant à la somme de 4 000, 00 euros hors frais de procédure.
LA SAS UNIVERS AGRI, sur laquelle repose la charge de cette preuve, ne démontre pas s’être acquittée des sommes qui lui sont réclamées au titre des arriérés locatifs ni ne les conteste.
Par conséquent, LA SAS UNIVERS AGRI sera condamnée à payer à MADAME [M] [L] la somme de 4 000, 00 euros au titre des arriérés locatifs et des charges arrêtée au 12 septembre 2024.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
En application de l’article 700 du Code de procédure civile « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
LA SAS UNIVERS AGRI sera condamnée à payer la somme de 1 440,00 euros à MADAME [M] [L] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Aux termes de l’article 696 du même code, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
LA SAS UNIVERS AGRI qui succombe, supportera les entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Président du Tribunal paritaire des baux ruraux de Nîmes statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Renvoyons les parties à mieux se pourvoir au principal, mais dès à présent, vu l’urgence,
CONSTATONS la résolution du bail à ferme dont bénéficie LA SAS UNIVERS AGRI,
ORDONNONS l’expulsion de LA SAS UNIVERS AGRI des parcelles louées situées à [Localité 6] constituant les parcelles cadastrées Section ZE [Cadastre 3] (2 hectares) et Section ZE [Cadastre 2] (2,5 hectares) et celle de tout occupant de son chef avec, au besoin, le concours de la force publique, LA SAS UNIVERS AGRI étant occupant sans droit ni titre.
CONDAMNONS LA SAS UNIVERS AGRI à payer à MADAME [M] [L] la somme de 4 000, 00 euros au titre des arriérés locatifs et des charges arrêtée au 12 septembre 2024,
CONDAMNONS LA SAS UNIVERS AGRI à payer à MADAME [M] [L] la somme de 1 440,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS LA SAS UNIVERS AGRI aux entiers dépens de l’instance,
La Greffière, La Juge,
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
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