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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 10 juil. 2025, n° 25/00336 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00336 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
LE 10 JUILLET 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 25/336 – N° Portalis DBY2-W-B7J-H7PJ
N° de minute : 25/361
O R D O N N A N C E
— ---------
Le DIX JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Séverine MOIRE, Greffière présente lors des débats et de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE :
S.A. ALTER PUBLIC, immatriculée au RCS D'[Localité 6] sous le N° 528 848 153, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Aurélie BLIN de la SELARL LEX PUBLICA, substituée par Maître Marie BROSSET, Avocates au barreau d’ANGERS
DÉFENDERESSE :
Madame [T] [U]
Parcelles BN n°[Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Non comparante, ni représentée,
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 24 Juin 2025; les débats ayant eu lieu à l’audience du 26 Juin 2025 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSÉ DU LITIGE
La société anonyme publique locale Alter Public est propriétaire des parcelles cadastrées BN n° [Cadastre 3], BN n° [Cadastre 4] et BN n° [Cadastre 5] situées [Adresse 9], entre la [Adresse 11] et la [Adresse 10] à [Localité 7].
Faisant valoir que des caravanes et des véhicules se sont installés sur ces parcelles sans aucune autorisation de sa part, la société Alter Public a déposé le 23 juin 2025 une requête aux fins d’être autorisée à assigner en référé d’heure à heure. Par ordonnance du même jour, elle a été autorisée à assigner Mme [T] [U] pour l’audience des référés du 26 juin 2025.
C.EXE : Maître Aurélie BLIN
C.C :
1 Copie Défaillant (1) par LS
Copie Dossier
le
— Page -
Par acte de commissaire de justice délivré le 24 juin 2025 à 17h45, la société Alter Public a fait assigner Mme [T] [U] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Angers aux fins de voir :
— ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de Mme [T] [U], de tous occupants de son chef ainsi que de ses biens des parcelles BN n° [Cadastre 3], BN n° [Cadastre 4] et BN n° [Cadastre 5] situées [Adresse 9], entre la [Adresse 11] et la [Adresse 10] à [Localité 8] ;
— enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à Mme [T] [U] et à tous occupants de son chef, de libérer les lieux, à compter de la décision à intervenir ;
— à défaut de ce faire, l’autoriser à remettre en état les lieux et notamment à enlever le fourgon et les caravanes et à les déménager avec tous objets mobiliers se trouvant à l’intérieur ou alentour du site occupé par Mme [T] [U], ainsi que de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
— condamner la défenderesse à lui verser une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la même aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, la société Alter Public fait valoir qu’un commissaire de justice a pu constater le 02 juin 2025, outre la présence sur place de Mme [T] [U] ainsi que de caravanes et de véhicules, que des palissades en bois permettant de clôturer le terrain avaient été arrachées et qu’un branchement électrique « sauvage » alimentant en électricité les personnes présentes sur le terrain avait été effectué depuis un coffret présent sur la voie publique.
La demanderesse considère que l’occupation des parcelles sans droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite qui porte atteinte à son droit de propriété et qu’il convient de faire cesser. Elle ajoute que le branchement sauvage réalisé sans autorisation ni encadrement technique présente un danger immédiat pour les personnes sur place comme pour les riverains et que l’occupation porte également atteinte à la sécurité et à la salubrité publique.
La société Alter Public s’estime par conséquent bien fondée à agir sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile.
À l’audience du 26 juin 2025, la société Alter Public a réitéré ses demandes.
Mme [T] [U], assignée par acte remis à une personne présente à son domicile, en l’occurrence M. [B] [J] qui a accepté de recevoir la copie, n’a pas constitué avocat.
Il est renvoyé à l’assignation de la demanderesse pour plus ample exposé de ses prétentions, moyens et arguments.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la demande d’expulsion :
Selon l’article 472 du code de procédure civile, en cas de non comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des dispositions de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
La détermination de l’ordre juridictionnel compétent pour examiner une demande d’expulsion dépend de la nature de la dépendance domaniale irrégulièrement occupée. Si l’occupation d’une dépendance du domaine public ouvre à l’administration la possibilité de prononcer l’expulsion des occupants irréguliers et l’enlèvement de leurs véhicules devant le juge administratif qui a une compétence exclusive, le juge judiciaire connaît en revanche des demandes d’expulsion des occupants dépourvus de titre des dépendances privées, comme cela est sollicité dans la présente procédure.
La société Alter Public justifie être propriétaire des parcelles cadastrées BN n° [Cadastre 4] et BN n° [Cadastre 5] en vertu d’un acte notarié du 28 novembre 2023 ayant constaté un échange avec la société Trouillard. Elle justifie également être propriétaire de la parcelle cadastrée BN n° [Cadastre 3] acquise selon un acte notarié du 02 avril 2021.
Il ressort notamment du procès-verbal de constat établi le 02 juin 2025 par Me [F] [G], commissaire de justice, que le terrain litigieux est occupé par des caravanes et différents véhicules et qu’un branchement électrique « sauvage » depuis un coffret présent sur la voie publique alimente en électricité les personnes présentes sur le terrain. Le commissaire de justice a pu rencontrer sur place Mme [T] [U] qui lui a présenté sa carte d’identité de nationalité roumaine.
Les photographies prises par des agents de la société Alter Public permettent également de constater les dégradations commises par les occupants.
Ces faits constituent une occupation sans droit ni titre causant un trouble manifestement illicite au droit de propriété de la société Alter Public, qui ne peut plus utiliser le terrain conformément à sa destination, de sorte que la mesure d’expulsion sollicitée ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse.
Il y a donc lieu d’ordonner à Mme [T] [U] de libérer le terrain de sa personne, de tout occupant de son chef, de leurs véhicules et caravanes, sans délai à compter de la date de notification de la présente décision.
A défaut, il y aura lieu au paiement d’une astreinte provisoire d’un montant de 100 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours suivant la signification de la présente ordonnance.
En outre, la société Alter Public sera autorisée à remettre en état les lieux, notamment à enlever les véhicules et caravanes, à les déménager avec tout objet mobilier se trouvant à l’intérieur ou alentour du site occupé par Mme [T] [U], ainsi que de tous occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publique.
II – Sur les demandes accessoires
1 – Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [T] [U], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
2 – Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Alter Public les sommes engagées par elle pour faire valoir ses droits. Par conséquent, Mme [T] [U] sera condamnée à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Yannick BRISQUET, premier vice-président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Vu les dispositions de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile ;
Constatons l’occupation sans droit ni titre par Mme [T] [U] et tout occupant de son chef des parcelles appartenant à la société Alter Public cadastrées BN n° [Cadastre 3], BN n° [Cadastre 4] et BN n° [Cadastre 5] situées [Adresse 9], entre la [Adresse 11] et la [Adresse 10] à [Localité 7] ;
Ordonnons, en conséquence, l’expulsion immédiate de Mme [T] [U] et de tout occupant de son chef des parcelles cadastrées BN n° [Cadastre 3], BN n° [Cadastre 4] et BN n° [Cadastre 5] situées [Adresse 9], entre la [Adresse 11] et la [Adresse 10] à [Localité 7] ;
Disons qu’à défaut de quitter les lieux, Mme [T] [U] sera redevable d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours suivant la signification de la présente ordonnance ;
Laissons la liquidation de l’astreinte provisoire au juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Angers ;
Autorisons la société Alter Public à remettre en état les lieux, notamment à enlever les véhicules et caravanes, à les déménager avec tout objet mobilier se trouvant à l’intérieur ou alentour du site occupé par Mme [T] [U], ainsi que de tous occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publique ;
Condamnons Mme [T] [U] aux dépens ;
Condamnons Mme [T] [U] à payer à la société Alter Public la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, Juge des Référés et par Aurore TIPHAIGNE, Greffière.
Aurore TIPHAIGNE, Yannick BRISQUET,
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