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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 1, 20 mars 2025, n° 22/09860 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09860 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
h N° RG 22/09860 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LQJD
Tribunal judiciaire
de [Localité 9]
[Adresse 8]
[Adresse 7]
[Localité 3]
1ère Ch. Civile Cab. 1
Tél [XXXXXXXX01]
N° de minute :
N° RG 22/09860 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LQJD
COPIE A :
Le
Le greffier
ORDONNANCE
du JUGE DE LA MISE EN ETAT DES CAUSES
du 20 Mars 2025
DEMANDERESSE :
Madame [T] [E]
née le 20 Décembre 2003 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Carole SAINSARD, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 120
DEFENDEURS :
S.C.I. LES 3 [E], immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° SIREN 813.175.429.
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Patricia DECKER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 217
Monsieur [V] [E], associé et co-gérant de la SCI LES 3 [E]
né le 01 Mai 1969 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Patricia DECKER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 217
Monsieur [X] [E], associé et co-gérant de la SCI LES 3 [E]
né le 08 Janvier 1968 à [Localité 9] (67)
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Patricia DECKER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 217
EXPOSE DU LITIGE
Par assignations du 25 novembre 2022, Mme [T] [E] a fait citer la SCI Les 3 [E], M. [V] [E] et M. [X] [E] devant la chambre civile du tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de voir prononcer la nullité de l’assemblée générale extraordinaire de la SCI LES 3 [E] du 15 septembre 2022 et la nullité de toutes les décisions prises lors de cette assemblée générale extraordinaire.
Aux termes de leurs conclusions du 4 novembre 2024, la SCI LES 3 [E], M. [V] [E] et M. [X] [E] demandent au juge de la mise en état de :
Déclarer la procédure irrecevable pour défaut de respect de la clause compromissoire,
Ordonner la production de l’acte authentique ainsi que ses annexes par la demanderesse sous peine d’astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir,
Se réserver la liquidation de l’astreinte,
Sur demande principale,
Débouter la demanderesse de toutes ses demandes, fins et conclusions,
La charger des entiers frais et dépens,
Condamner la demanderesse à payer à la défenderesse un montant de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Sur demande reconventionnelle,
Condamner la demanderesse à payer à la défenderesse un montant de 5 000 € par procédure abusive,
La charger des entiers frais et dépens,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de leurs conclusions responsives sur incident, la SCI LES 3 [E], M. [V] [E] et M. [X] [E] demandent au juge de la mise en état de :
Débouter les requérants de l’intégralité de leurs fins, moyens et conclusions ;
Condamner la SCI LES 3 [E], Monsieur [V] [E] et Monsieur [X] [E] à payer à Madame [T] [E] la somme de 2 500 € chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il est expressément référé aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé de l’incident.
Les parties ont pu formuler leurs observations sur incident à l’audience du 23 janvier 2025.
MOTIFS
M. [B] [E], M. [V] [E] et M. [X] [E] sont les trois associés à parts égales de la SCI LES 3 [E], immatriculée le 29 juillet 2015 au Registre du Commerce et des Sociétés de STRASBOURG. Ils assurent la cogérance de la SCI LES 3 [E].
L’article 30 des statuts prévoit une clause compromissoire applicable pour toutes les contestations pouvant s’élever au cours de l’existence de la société.
La SCI LES 3 [E], M. [V] [E] et M. [X] [E] font valoir que la procédure engagée par Mme [T] [E], venant aux droits de M. [B] [E] aux termes d’un acte de donation du 12 mai 2022 portant sur la nue-propriété des parts sociales détenues dans la SCI LES 3 [E], est irrecevable pour défaut de respect de la clause compromissoire.
Mme [T] [E] prétend que cette clause compromissoire ne lui est pas opposable dès lors qu’elle n’exerce aucune activité professionnelle étant étudiante en médecine.
L’article 2061 du Code civil dispose : " La clause compromissoire doit avoir été acceptée par la partie à laquelle on l’oppose, à moins que celle-ci n’ait succédé aux droits et obligations de la partie qui l’a initialement acceptée.
Lorsque l’une des parties n’a pas contracté dans le cadre de son activité professionnelle, la clause ne peut lui être opposée ".
La transmission de la clause compromissoire en tant qu’accessoire du droit d’action lui-même est admise par une jurisprudence constante qu’elle ait été acceptée ou non.
La clause compromissoire a donc été transmise à Mme [T] [E] lors de la donation de la nue-propriété des parts sociales de son père.
L’alinéa 2 de l’article 2061 prévoit que la clause n’est pas opposable à celui qui n’a pas contracté dans le cadre professionnel or il n’est pas discuté que M. [B] [E], co-fondateur de la SCI LES 3 [E] et gérant de la SCI LES 3 [E] jusqu’à l’assemblée générale litigieuse a contracté dans le cadre de son activité professionnelle tandis que Mme [T] [E], s’est vue transmettre la nue-propriété des parts sociales de son père associé de la SCI LES 3 [E].
L’alinéa 2 de l’article 2061 du code civil ne concerne en effet que la rédaction de la clause compromissoire initiale à laquelle Madame [T] [E] n’a pas participé.
Cette disposition est en effet protectrice de la partie non professionnelle, souvent moins informée et potentiellement moins équipée pour évaluer les implications d’une clause compromissoire. Elle vise à restaurer l’équilibre entre les parties dans l’hypothèse d’un contrat conclu entre une partie forte, le professionnel, et une partie faible, le non professionnel et non à faire échec à la clause compromissoire dans la majorité des cas de transmission de patrimoine professionnel.
Il s’ensuit que la clause compromissoire est opposable à Mme [T] [E] et que l’action est irrecevable pour défaut de mise en œuvre de la clause compromissoire prévue à l’article 30 des statuts de la SCI Les 3 [E].
La demande de production par Mme [T] [E] de l’acte authentique et ses annexes sous astreinte n’est plus justifiée au vu de l’irrecevabilité de la procédure engagée. La SCI Les 3 [E], M. [V] [E] et M. [X] [Z] seront donc déboutés de cette demande.
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit et si toute faute dans l’exercice des voies de droit est susceptible d’engager la responsabilité du plaideur, encore faut-il que soit caractérisée l’existence d’une faute ayant fait dégénérer en abus le droit d’agir en justice.
En l’espèce, même si la demande de Mme [T] [E] n’a pas été accueillie, il n’est justifié d’aucune circonstance caractérisant une faute susceptible d’avoir fait dégénérer en abus son droit d’agir en justice.
Il en résulte que la demande de dommages intérêts pour procédure abusive doit être rejetée .
Succombant, Madame [T] [E] sera condamnée aux entiers dépens ainsi qu’ à payer à la SCI Les 3 [E], M. [V] [E] et M. [X] [E] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphanie ARNOLD, Juge de la mise en état, assistée de Audrey TESSIER, Greffier
Par ordonnance contradictoire, susceptible de recours,
DECLARONS l’action de Mme [T] [E] irrecevable pour défaut de respect de la clause compromissoire,
DEBOUTONS les parties de leurs autres demandes,
CONDAMNONS Mme [T] [E] aux entiers frais et dépens,
CONDAMNONS Mme [T] [E] à payer à la SCI Les 3 [E], à M. [V] [E] et à M. [X] [E] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Audrey TESSIER Stéphanie ARNOLD
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