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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, illkirch civil, 30 avr. 2025, n° 24/10516 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10516 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE ( MAIF ) c/ S.A.S. AS RENO, S.A. MIC INSURANCE |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
[Adresse 2]
[Localité 7]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 10]
______________________
[Localité 11] Civil
N° RG 24/10516
N° Portalis DB2E-W-B7I-NFVR
______________________
MINUTE N°
______________________
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
— Me BENSMIHAN
Copie certifiée conforme délivrée à :
— SAS AS RENO
— SA MIC INSURANCE
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DEMANDERESSE :
Société MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE (MAIF)
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Caroline BENSMIHAN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 347
DEFENDERESSES :
S.A.S. AS RENO
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par monsieur [J]
S.A. MIC INSURANCE
[Adresse 5]
[Localité 8]
Non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Olivier LICHY, Vice-Président
Morgane SCHWARTZ, Greffier
DÉBATS ORAUX A L’AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 12 Février 2025
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 30 Avril 2025
Premier ressort,
OBJET : Autres demandes en nullité et/ou en remboursement des indemnités formées par l’assureur
Attendu que dans les assignations qu’elle a fait délivrer le 30 octobre et le 4 novembre 2024, la société d’assurance MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE (la MAIF) expose qu’elle est l’assureur habitation de la maison de monsieur [Z] [S] qui a entrepris des travaux de rénovation dans sa maison ; que pour ce faire il a fait appel à un électricien en l’espèce la SAS AS RENO qui a établi un devis le 20 avril 2022 pour un montant de 11 302, 50 euros TTC ; que les travaux ont été réceptionnés le 21 juin 2022 ; que monsieur [S] s’est par la suite rendu compte de la survenance de plusieurs désordres d’ordre électrique ce qu’il a amené à faire une déclaration de sinistre à son assureur qui a fait délivrer une expertise amiable contradictoire le 7 décembre 2022 ; que lors des opérations seul l’électricien était présent ; son assureur, la SA MIC INSURANCE COMPANY n’étant ni présente ni représentée ; que les dommages ont été évalués par l’expert amiable à 7 014 euros ; que la MAIF a indemnisé son assuré à hauteur de 6 889 euros déduction faits de la franchise contractuelle ;
Que malgré les demandes adressées à la MIC INSURANCE COMPANY celle-ci n’a jamais daigné répondre ;
Qu’au visa de l’article L 121 – 12 du code des assurances, qui instaure un système de subrogation, et de l’article 1217 du Code civil, qui instaure un système de responsabilité en cas d’inexécution ou de mauvaise exécution des obligations contractuelles, la MAIF sollicite que la société AS RENO soit déclarée responsable des dommages survenus à monsieur [S] et qu’en conséquence la société AS RENO et son assureur la société MIC INSURANCE COMPANY soient condamnés in solidum à lui verser la somme de 6 889 euros en réparation du préjudice résultant de la faute commise par l’électricien, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 mars 2023 ; qu’elle sollicite encore le bénéfice de l’exécution provisoire et la condamnation in solidum des défendeurs à lui régler une indemnité de procédure de 3 000 euros ;
Attendu que l’affaire a été appelée aux audiences des 18 décembre 2024 et 12 février 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue et la MAIF ainsi que la société AS RENO ont été entendues en leurs observations dont il résulte que la compagnie MIC INSURANCE COMPANY a partiellement réglé la somme mais qu’il reste 2 400 euros à régler ; que la société AS RENO a contesté la manière dans l’expertise a été faite et que le compteur a été changé à 3 reprises ; que selon elle, les désordres sont dus à des orages ; qu’elle verse aux débats un extrait du site de la préfecture du Bas-Rhin attestant de la réalité des orages le lundi 24 octobre 2022 ;
Que la compagnie MIC INSURANCE COMPANY n’était ni présente ni représentée ;
Que les parties présentes ou représentées ont été informées que le jugement sera mis à disposition à compter du 30 avril 2025 ;
SUR CE :
Attendu qu’il résulte de l’article 1217 du Code civil que « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut… demander réparation des conséquences de l’inexécution » ;
Attendu que la MAIF justifie avoir réglé à monsieur [S] la somme de 6 889 euros le 9 décembre 2022 (pièce demandeur numéro 4) ; qu’elle peut en conséquence valablement se dire subrogée dans les droits de monsieur [S] et agir contre les défendeurs à hauteur des sommes pour lesquelles elle est subrogée ;
Attendu que les travaux critiqués ont été réalisés entre le 20 avril et le 21 juin 2022 ; que le procès-verbal de constatation du 24 novembre 2022 relatif aux circonstances du sinistre (pièce demandeur numéro 2) fait mention de ce que le phénomène « s’est particulièrement amplifié en date du 24 octobre 2022, où monsieur [S] a été amené à déplorer d’importants désordres électriques et dommages au niveau des équipements électriques de sa maison » ; qu’il importe dès lors peu qu’il y a eu des orages le 24 octobre 2022, dès lors que l’origine des désordres est antérieure à cette date ; que l’expert amiable diligenté par la demanderesse a constaté que 10 moteurs de volets avaient été endommagés ainsi que divers appareils électroménagers ; qu’il a également estimé que l’origine des dysfonctionnements trouve sa source dans un problème de répartition des circuits électriques réalisés par un préposé de la société AS RENO d’électricité ce qui a provoqué, entre autres, une surtension et qui a causé des dommages irréversibles aux biens de monsieur [S] ;
Que la société AS RENO ne produit aucun document susceptible de remettre en cause les conclusions de l’expert ou de l’exonérer de toute responsabilité ;
Attendu que la MAIF justifie avoir sollicité la société AS RENO et la société MIC INSURANCE COMPANY par courrier des 3 mars, 4 mai et 6 juillet 2023 (pièce demandeur numéro 5) ; qu’en outre la citation signifiée à la société MIC INSURANCE COMPANY l’a été à personne ;
Qu’il y a en conséquence lieu de condamner in solidum et en deniers ou quittances, la société AS RENO et la compagnie d’assurance la société MIC INSURANCE COMPANY à régler à la MAIF la somme de 6 889 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente assignation, le courrier du 3 mars 2023 ne pouvant être considéré comme une mise en demeure compte tenu des termes utilisés ;
Attendu par ailleurs qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la MAIF les frais qu’elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu’en conséquence les défendeurs seront condamnés in solidum à lui régler une indemnité de procédure de 1 200 euros ;
Attendu qu’il y a par ailleurs lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, en premier ressort,
CONSTATE que la MAIF est subrogée dans les droits de monsieur [Z] [S] ;
DIT que la SAS AS RENO est responsable des dommages causés à monsieur [S] ;
CONDAMNE in solidum la société MIC INSURANCE COMPANY et la société AS RENO à régler à la MAIF en deniers ou quittances, la somme de 6 889 euros (six mille huit cent quatre-vingt-neuf euros) outre les intérêts calculés au taux légal à compter de l’assignation délivrée le 4 novembre 2024 ;
CONDAMNE in solidum la société MIC INSURANCE COMPANY et la société AS RENO à régler à la MAIF une indemnité de procédure de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
CONDAMNE in solidum la société MIC INSURANCE COMPANY et la société AS RENO aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 12] le 30 avril 2025,
Le Greffier Le Vice-Président
Morgane SCHWARTZ Olivier LICHY
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