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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, cab. 4, 17 sept. 2025, n° 23/02981 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02981 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
POLE AFFAIRES FAMILIALES – CABINET 4
MINUTE N° C4/25/
JUGEMENT DE DIVORCE DU 17 Septembre 2025
AFFAIRE N° N° RG 23/02981 – N° Portalis DBZA-W-B7H-ESSG
AFFAIRE :
[KH] [C] épouse [X]
C/
[SL] [X]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [KH] [C] épouse [X]
née le 03 Mars 1984 à REIMS (51100)
96 rue du Jard
51100 REIMS
Rep/assistant : Me Amélie DAILLENCOURT, avocat au barreau de REIMS
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [SL] [Y] [G] [X]
né le 04 Novembre 1975 à PARIS
20 rue de Pouillon
51100 REIMS
Rep/assistant : Me Corinne BRIEZ-PROCUREUR, avocat au barreau de REIMS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Marie PAGEOT-LEVE, Juge
LE GREFFIER :
M. Arnaud BALDI,
DÉBATS : le 30 Juin 2025, en présence de Madame Laure FEISTHAUER, auditrice de justice
La présente décision ayant été mise en délibéré est prononcée le 17 Septembre 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
jugement à conserver sans durée limitée
EXPOSE DU LITIGE
Madame [KH] [C] et Monsieur [SL] [X] se sont mariés le 04 octobre 2014, par devant l’Officier d’État Civil de la commune de REIMS (Marne), leur union ayant été précédée d’un contrat de mariage reçu le 16 juillet 2014 par Maître [A] [P], Notaire associé à REIMS (51 100), aux termes duquel ils ont adopté le régime de la séparation de biens.
De cette union sont nés deux enfants :
— [LD], [V], [G], né le 08 février 2016 à REIMS (Marne),
— [I], née le 16 octobre 2020 à BEZANNES (Marne).
Par acte d’Huissier de Justice en date du 18 septembre 2023, notifié au Greffe par voie électronique le 20 septembre 2023, Madame [KH] [C] épouse [X] a fait assigner Monsieur [SL] [X] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 13 octobre 2023 au Tribunal Judiciaire de REIMS, sans indiquer le fondement de sa demande.
Suivant ordonnance de mesures provisoires du 8 novembre 2023, le Juge aux affaires familiales de céans a :
— dit que les époux résideront séparément ;
— attribué la jouissance du domicile conjugal, bien indivis des époux sis 20, rue de Pouillon, à REIMS (51100), et du mobilier du ménage, à l’épouse, et ce à titre onéreux;
— accordé à Monsieur [SL] [X], un délai de deux mois pour quitter le domicile conjugal, à compter de la présente décision ;
— ordonné la remise des vêtements et objets personnels à chacun des époux par l’autre époux ;
— dit qu’à compter de la jouissance du domicile conjugal, l’épouse assurera le règlement des échéances mensuelles du prêt immobilier souscrit auprès du CREDIT AGRICOLE, à charge pour les parties de faire les comptes sur ce point lors des opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial ;
— dit que chacun des époux s’acquittera des charges liées à sa résidence et à son ou ses véhicules;
— condamné Madame [KH] [C] épouse [X] à payer à son époux la somme de sept cent euros (700 €) par mois, au plus tard le cinq de chaque mois ;
— dit que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur leurs deux enfants mineurs [LD] et [I] ;
— fixé la résidence habituelle des deux enfants [LD] et [I] au domicile de la mère ;
— dit que sauf meilleur accord, Monsieur [SL] [X] pourra exercer son droit de visite et d’hébergement selon les modalités suivantes :
. en période scolaires: les fins de semaines impaires, du vendredi soir 18h30 au dimanche soir 18h00, ainsi que les milieux de semaines paires du mardi sortie des classes au jeudi rentrée des classes,
Etant précisé que lorsque la période du droit de visite du père est précédée ou suivie par un jour férié son droit de visite et d’hébergement s’étend à ce jour férié
. durant les vacances scolaires: la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires, y compris durant les vacances d’été
A charge pour la mère d’aller chercher les enfants ou les faire chercher, de les ramener ou de les faire ramener par un tiers de confiance au domicile du père ; étant précisé que le père assumera la charge des trajets pour l’exercice de son droitt de visite en cas de déménagement hors de Reims.
— dit qu’à défaut d’accord amiable contraire, le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement est présumé avoir renoncé à l’exercice de son droit s’il ne se présente pas au cours de la première journée pour les vacances ;
— dit que les dates des vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’Académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par les enfants et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel l’enfant réside habituellement ;
— fixé la contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation des deux enfants mineurs [LD] et [I] à la somme de 150 euros (cent-cinquante euros) par mois et par enfant, soit un total mensuel de 300 euros (trois-cents euros) qui devra être payée par Monsieur [SL] [X] au domicile ou à la résidence de Madame [KH] [C] épouse [X], avec indexation à compter du 1er janvier 2024 ;
En tant que de besoin, le condamne à payer ladite somme, à compter de la présente ordonnance ;
— dit que, sous réserve de remplir les conditions de l’intermédiation, la contribution à l’éducation et à l’entretien des deux enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [KH] [C] épouse [X] ;
— débouté les parties de leurs plus amples demandes ;
— dit que les mesures provisoires prendront effet à compter de la présente ordonnance ;
— réservé le droit de Madame [KH] [C] épouse [X] de conclure plus amplement au fond en précisant le fondement de sa demande en divorce ;
— renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 10 novembre 2023 à 9h.
Le défendeur a constitué avocat.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 8 octobre 2024 auxquelles il convient de renvoyer pour l’exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [KH] [C] épouse [X] sollicite de :
A titre principal,
PRONONCER le divorce de Madame [KH] [C] et de Monsieur [SL] [X] pour faute, aux torts de Monsieur [X],
A titre subsidiaire,
PRONONCER le divorce de Madame [KH] [C] et de Monsieur [SL] [X] pour altération définitive du lien conjugal,
En tout état de cause,
— ORDONNER la mention du jugement en marge des actes de l’état civil de :
* Madame [KH] [C], née le 3 mars 1984 à REIMS (51)
* Monsieur [SL] [X], né le 4 novembre 1975 à PARIS (75)
* dont le mariage a été célébré le 4 octobre 2014 à REIMS (51).
— DONNER ACTE à Madame [KH] [C] de ce qu’elle n’entend plus user du nom de son époux à l’issue de la procédure de divorce,
— DEBOUTER Monsieur [X] de toute demande de prestation compensatoire,
— JUGER sur le fondement de l’article 265 du Code Civil que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort que les époux ont pu s’accorder par contrat de mariage ou pendant l’union,
— DONNER ACTE à la demanderesse de sa proposition sur le fondement de l’article 257-2 du Code Civil concernant le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— INVITER les époux à procéder amiablement à la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, ou à en confier l’exécution au Notaire de leur choix le cas échéant,
— JUGER que les effets de la dissolution de la communauté seront reportés au 25 juin 2023, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter ou collaborer.
— DIRE que l’autorité parentale sur les enfants mineurs sera exercée en commun,
— FIXER la résidence des enfants mineurs chez Madame [KH] [C],
— ACCORDER à Monsieur [X] un droit de visite et d’hébergement à raison d’un week-end sur deux et moitié des vacances scolaires, outre s’il le souhaite un milieu de semaine sur deux, à charge pour lui d’aller chercher les enfants et les reconduire au domicile de la mère,
— DIRE que Monsieur [X] devra prévenir Madame [C] un mois à l’avance s’il n’entend pas exercer son droit de visite et d’hébergement pendant les vacances scolaires,
— FIXER à 150 euros par mois et par enfant le montant de la contribution de Monsieur [X] à l’entretien et l’éducation des enfants, avec les règles d’indexation habituelles et au besoin l’y condamner.
— DEBOUTER Monsieur [X] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— STATUER ce que de droit sur les dépens
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 février 2025 auxquelles il convient de renvoyer pour l’exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [SL] [X] demande au juge aux affaires familiales de :
— DEBOUTER Madame [KH] [C] de sa demande en divorce sur le fondement des dispositions de l’article 242 du code civil,
— DECLARER Monsieur [SL] [X] recevable et bien fondé en sa demande reconventionnelle en divorce sur le fondement des dispositions de l’article 242 du code civil,
En conséquence,
— PRONONCER le divorce des époux [X] -[C] aux torts exclusifs de l’épouse,
— CONDAMNER Madame [KH] [C] à verser à Monsieur [SL] [X] une somme de 5.000 € en réparation des conséquences d’une particulière gravité résultant de la dissolution du mariage sur le fondement de l’article 266 du code civil.
— CONDAMNER Madame [KH] [C] à verser à Monsieur [SL] [X] une somme de 5.000 € en réparation du préjudice, par lui, subi sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Subsidiairement, pour le cas où par impossible, le divorce des époux [X]-[C] était prononcé sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du code civil,
— CONDAMNER Madame [KH] [C] à verser à Monsieur [SL] [X] une somme de 5.000 € en réparation des conséquences d’une particulière gravité résultant de la dissolution du mariage sur le fondement de l’article 266 du code civil.
— ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et leurs actes de naissance ainsi que de tout acte prévu par la loi,
— LES EFFETS DU DIVORCE ENTRE LES EPOUX CONSTATER que Madame [KH] [C] ne forme aucune demande concernant l’usage du nom marital à l’issue du divorce,
— ORDONNER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil ;
— CONSTATER que Monsieur [SL] [X] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du Code civil ;
— FIXER la date des effets du divorce au 25 juin 2023 date à laquelle les époux ont cessé toute cohabitation et collaboration, en application de l’article 262-1 du Code Civil ;
— RENVOYER en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation, partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de désaccord à saisir le Juge aux Affaires Familiales selon les modalités prévues aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
— CONDAMNER Madame [KH] [C] à verser à Monsieur [SL] [X] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 150.000 € avec exécution provisoire,
— RAPPELER que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents à l’égard des deux enfants mineurs, en application des articles 372 et suivants du code civil ;
— FIXER la résidence des enfants mineurs au domicile de la mère, en application des articles 373-2-6, 373-2-9 et 373-2-11 du code civil ;
— FIXER le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [SL] [X] à l’égard des enfants mineurs, faute de meilleur accord entre les parents, selon les modalités suivantes :
— En période scolaire : Les fins de semaines calendaires impaires : du vendredi soir 18 heures 30 au dimanche soir 18 heures ainsi que les milieux de semaines calendaires paires du mardi sortie des classes au jeudi rentrée des classes.
— Durant les vacances scolaires : La première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances les années impaires,
A charge pour la mère d’aller chercher les enfants ou de les faire chercher, de les ramener ou de les faire ramener par un tiers digne de confiance au domicile du père ; étant précisé que le père assumera la charge des trajets pour l’exercice de son droit de visite en cas de déménagement hors de Reims.
Étant précisé que sauf meilleur accord :
— Les jours fériés ou chômés ou les ponts qui précèdent ou suivent le droit de visite et d’hébergement s’y ajoutent. Les vacances scolaires s’entendent du soir de la sortie des classes à la veille de la rentrée des classes, ces dates étant celles de l’établissement dans lequel est inscrit l’enfant. La fin de semaine sera supprimée pendant la partie des congés réservés au parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle.
— Toute fin de semaine commencée au cours d’un mois doit être comptée dans ce mois.
— Si le père n’a pas pris en charge les enfants dans la première journée pour les vacances, il sera censé avoir renoncé à la totalité de la période considérée.
— FIXER la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants mise à la charge de Monsieur [SL] [X] à la somme totale mensuelle de 100 €, soit 50 € par mois et par enfant,
— JUGER qu’il n’y a pas lieu à mettre en place l’intermédiation financière des pensions alimentaires.
— CONDAMNER Madame [KH] [C] à verser à Monsieur [SL] [X] une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— CONDAMNER Madame [KH] [C] aux entiers dépens
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 avril 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 30 juin 2025, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
La décision a été mise en délibéré au 17 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Vu les dernières conclusions de Madame [KH] [C] épouse [X] notifiées par la voie du RPVA le 8 octobre 2024 ;
Vu les dernières conclusions de Monsieur [SL] [X] notifiées par la voie du RPVA le 6 février 2024;
I.SUR LE PRINCIPE DU DIVORCE
Aux termes des dispositions de l’article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des droits et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
Aux termes de l’article 245 du code civil, les fautes de l’époux qui a pris l’initiative du divorce n’empêchent pas d’examiner sa demande ; elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu’il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce.
Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l’autre époux à l’appui d’une demande reconventionnelle en divorce. Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés.
Même en l’absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l’un et de l’autre.
L’article 212 du Code Civil énonce que les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance.
Sur la demande principale en divorce pour faute aux torts de l’époux
A l’appui de sa demande en divorce, Madame [KH] [C] épouse [X] invoque des propos rabaissants et dénigrants tenus par son époux à son encontre, lui reprochant notamment de ne travailler qu’à mi-temps, ainsi que son intempérance et des colères violentes et injustifiées, le tout en présence de tiers ou devant les enfants. Elle fait valoir également que tout au long de la vie commune Monsieur [X] a limité sa participation aux charges de la famille au strict minimum.
Monsieur [SL] [X] conteste la réalité des griefs invoqués à son encontre, contestant l’existence de tout comportement inadapté à l’encontre de son épouse durant la vie commune. Il reconnait cependant s’être emporté à l’encontre de son épouse au mois de juin 2023 après que celle-ci lui ait avoué son infidélité et sa décision de se séparer, nouvelles qui l’ont profondément affectées.
Il apparait néanmoins que les griefs invoqués par l’épouse sont établis par les documents produits aux débats, et notamment :
— l’attestation de Madame [J] [N] qui indique que déjà durant l’été 2021, alors qu’ils étaient en vacances entre amis, Monsieur [SL] [X] aurait tenu en sa présence des propos rabaissants vis-à-vis de son épouse en lui reprochant le manque d’investissement de celle-ci dans leur vie intime, et le fait qu’elle ne travaillait qu’à mi-temps.
— l’attestation de Madame [D] [S], qui indique avoir constaté à plusieurs reprises lors d’invitations au domicile des époux [X], que Monsieur [SL] [X] pouvait se mettre rapidement en colère envers son épouse, et criait, y compris en présence de tiers ou des enfants, et que celle-ci avait du mal à supporter la situation.
— l’attestation de Monsieur [H] [VP], qui expose avoir assisté à une dispute où les propos de [SL] [X] étaient très virulents à l’encontre de son épouse
Il ressort en outre de nombreuses attestations, et notamment de celles de Madame [J] [N], de Monsieur [H] [VP], de Madame [T] [B], et de Monsieur [A] [E], que Monsieur [SL] [X] aurait exprimé son intention de faire tout ce qu’il pourrait pour « faire payer » son épouse et la « détruire psychologiquement et financièrement » dans le cadre de la procédure de divorce ; qu’il est également décrit comme pouvant faire preuve d’un comportement manipulateur et violent sur le plan verbal, ainsi qu’il résulte de l’attestation de Madame [F] [M], collègue de travail de Monsieur [SL] [X].
Force est donc de constater que Monsieur [SL] [X] par son attitude dénigrante et sa violence verbale répétées à l’encontre de son épouse durant la vie commune, a manqué à son obligation de respect, et a commis une faute au sens de l’article 242 du Code Civil en ne respectant pas les devoirs qui lui incombait.
Ces faits prouvés à l’encontre de l’époux constituent dès lors une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune. Ils justifient le prononcé du divorce aux torts de l’époux.
Sur la demande reconventionnelle en divorce pour faute aux torts de l’épouse
A l’appui de sa demande reconventionnelle, Monsieur [SL] [X] invoque quant à lui l’existence d’une relation adultérine de son épouse ainsi que l’abandon du domicile conjugal par celle-ci, outre le comportement instable, colérique et irresponsable de son épouse, relaté notamment aux termes de l’attestation de Monsieur [R] [GH], ami de l’époux.
Madame [KH] [C] épouse [X] reconnait l’existence d’une relation adultérine et avoir quitté le domicile conjugal, ainsi qu’il résulte au demeurant de la déclaration de main-courante établie par ses soins le 25 juin 2023 auprès du Commissariat de Reims.
Elle conteste toutefois la réalité du surplus des griefs invoqués à son encontre par son époux, et notamment l’existence d’un problème d’alcool ou d’un comportement instable de sa part. Elle justifie à cet effet d’un dépôt de plainte à l’encontre de Monsieur [R] [GH], ami de son époux, pour propos calomnieux et établissement d’une attestation inexacte.
Les faits d’adultère reconnus par l’épouse constituent une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune. Ils justifient le prononcé du divorce aux torts de l’épouse.
Les pièces versées aux débats par l’époux, et notamment les attestations de Monsieur [R] [GH], ami de Monsieur [SL] [X] à l’encontre duquel Madame [KH] [W] a déposé plainte pour propos calomnieux et établissement d’une attestation inexacte, ainsi que l’attestation de Monsieur [U] [L] qui ne relate qu’un fait isolé et au demeurant très ancien survenu au cours d’un mariage en 2013, ne permettent pas toutefois l’établissement d’autres griefs à l’encontre de l’épouse.
Par conséquent, les demandes principales et reconventionnelles étant accueillies, le divorce sera prononcé aux torts partagés des époux, conformément à l’article 245 alinéa 2 du code civil.
II.SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE RELATIVES AUX EPOUX
Sur la date des effets du divorce
En application de l’article 262-1 du code civil, la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens […] lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, les époux s’accordent pour voir fixer la date des effets du divorce concernant leurs biens au 25 juin 2023, date de séparation effective des époux.
Dès lors, il y a lieu de faire droit à leur demande, dire que le divorce produira ses effets dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 25 juin 2023, date où les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Sur l’usage du nom du conjoint
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, Madame [KH] [C] épouse [X] ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital postérieurement au prononcé du divorce.
Sur la liquidation du régime matrimonial
L’article 267 du code civil dans sa version applicable au présent litige dispose qu’à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Le juge statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
Au regard des dispositions susvisées, il n’appartient plus au juge du divorce d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux hors les cas prévus par l’article susmentionné, dont les conditions ne sont pas réunies en l’espèce.
Il appartient aux parties, le cas échéant, de saisir le notaire de leur choix afin de procéder aux démarches amiables de partage. En cas d’échec du partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le juge aux affaires familiales compétent par voie d’assignation en partage judiciaire des intérêts patrimoniaux, dans les formes prévues à l’article 1360 du code de procédure civile.
Sur la prestation compensatoire
Aux termes de l’article 270 du Code Civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans leurs conditions de vie respectives.
L’article 271 du Code Civil dispose que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et des ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du prononcé du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
A cet effet, le juge tient compte notamment de la durée du mariage, de l’âge et de l’état de santé des époux, de la qualification et de la situation professionnelles des époux, des conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer, ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, du patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, de leurs droits existants et prévisibles, de leur situation respective en matière de pension de retraite.
Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
Aux termes de l’article 272 du Code Civil, dans le cadre de la fixation d’une prestation compensatoire, par le juge ou par les parties, ou à l’occasion d’une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l’honneur l’exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie.
La charge de la preuve de l’existence d’une disparité créée par la rupture du mariage incombe au demandeur de la prestation compensatoire.
En l’espèce, Monsieur [SL] [X] sollicite de se voir verser par son épouse la somme de 150.000 euros en capital à titre de prestation compensatoire, du fait de la durée du mariage, de ses choix professionnels dans l’intérêt du couple, de ses droits à la retraite et de la disparité des revenus disponibles des deux conjoints, ainsi que de ses problèmes de santé.
Madame [KH] [C] épouse [X] conteste quant à elle l’existence d’une disparité dans les conditions de vie respectives des époux du fait de la rupture du mariage, et demande de débouter l’époux de sa demande à ce titre.
Monsieur [SL] [X] a produit une déclaration sur l’honneur conformément aux dispositions de l’article 272 du Code Civil.
Madame [KH] [C] épouse [X] n’a pas produit ladite déclaration sur l’honneur.
Il est constant que suivant ordonnance de mesures provisoires du 8 novembre 2023, le Juge aux affaires familiales a mis à la charge de Madame [KH] [C] épouse [X] une pension alimentaire de 700 euros par mois au titre du devoir de secours à l’égard de son époux Monsieur [SL] [X].
Les éléments suivants ont été portés à notre connaissance :
S’agissant de la durée du mariage, Madame [KH] [C] épouse [X] et Monsieur [SL] [X] se sont mariés le 04 octobre 2014 et se sont séparés le 25 juin 2023. Le mariage a donc duré 10 ans et 11 mois, et la vie commune 8 ans et 8 mois.
S’agissant de l’âge des époux, Madame [KH] [C] épouse [X] est âgée de 41 ans et Monsieur [SL] [X] est âgé de 49 ans.
S’agissant de l’état de santé des époux, Madame [KH] [C] épouse [X] ne fait pas état de problème de santé particulier
Monsieur [SL] [X] fait quant à lui état de problèmes de santé importants : il précise souffrir de spondylarthrite ankylosante depuis 2018 (attestation en date du 02/10/2023 de [O] [Z], kinésithérapeute à REIMS) ; la CDAPH lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé à titre définitif depuis le 29 juillet 2021. Il précise également souffrir de pathologies en lien avec la séparation avec son épouse : hospitalisation en psychiatrie, arrêts maladies, reprise de son emploi dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique. Il produit à cet effet de nombreux arrêts de travail datés de 2024, des certificats médicaux et ordonnances du Docteur [K], médecin généraliste à REIMS en date du 15 janvier 2024, du Docteur [JL], médecin psychiatre à REIMS des 29 mars 2024, 22 avril 2024 et 21 janvier 2025, ainsi que des bulletins de situations de la Clinique des sacres à CORMONTREUIL en date du 15/02/204 au 08/03/2024 et du 06/06/2024 au 02/07/2024.
S’agissant de la qualification et situation professionnelle des époux,
Aucun des deux époux ne fait état de ses qualifications précises ;
— Monsieur [SL] [X] est conseiller financier, il travaille pour la banque BRED BANQUE POPULAIRE à PARIS depuis 2003.
— Madame [KH] [C] épouse [X] est médecin généraliste et exerce à REIMS.
S’agissant des conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer, ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
Monsieur [SL] [X] fait état de choix de vie opérés pendant la vie commune qui auraient conduit privilégier la carrière professionnelle de son épouse au détriment de la sienne, ce que Madame [KH] [C] épouse [X] conteste au demeurant.
Monsieur [SL] [X] ne produit toutefois à l’appui de ses allégations, aucun justificatif pouvant en attester.
S’agissant de la situation financière actuelle des époux,
Monsieur [SL] [X] a déclaré fiscalement la somme de 32.547 euros au titre de ses revenus 2023, soit 2.712,25 euros par mois, montant qu’il confirme dans sa déclaration sur l’honneur datée du 16 septembre 2024.
Il produit aussi son bulletin de paie de décembre 2024 qui fait état d’un net fiscal depuis le janvier 2024 de 16.045,50 euros, soit 1.337,12 euros en moyenne par mois.
Il produit également l’attestation de paiement des indemnités journalières pour la période du 1er janvier 2024 au 19 août 2024 qui fait état de versements pour un total de 10.437,60 euros.
Il convient de souligner qu’il ne produit pas d’autre attestation de paiement d’indemnités journalières, alors qu’il produit des arrêts de travail jusqu’en avril 2025.
S’agissant de ses charges, il précise dans sa déclaration sur l’honneur supporter, outre les charges fixes habituelles et frais courants, un loyer mensuel de 851 euros et les frais de transports pour se rendre à son travail à PARIS pour 639 euros par mois (dont la moitié est prise en charge par son employeur), cependant il ne fournit aucun justificatif quant à ces montants.
Madame [KH] [C] épouse [X] a quant à elle déclaré fiscalement la somme de 87.093 euros au titre de ses BNC professionnels 2023, soit 7.257,75 euros par mois en moyenne.
Elle perçoit aussi des prestations de la CAF de la Marne pour un montant de 705,49 euros par mois pour août 2023 (Allocations familiales avec conditions de ressources et Paje selon attestation de paiement du 09 septembre 2023)
S’agissant des charges, outre les charges courantes, elle supporte :
— le paiement de l’impôt sur le revenu pour 14.382 euros en 2023, soit 1.198,50 euros en moyenne par mois,
— Le paiement du prêt immobilier souscrit auprès du Crédit Agricole et dont l’échéance mensuelle s’élève à 1.926,05 euros jusqu’au 07 juillet 2033.
— Elle assume par ailleurs la charge quotidienne des deux enfants mineurs, et notamment les frais de scolarité en établissement privé (OGEC Notre Dame) pour environ 2.000 euros par an et par enfant)
S’agissant du patrimoine estimé ou prévisible des époux après la liquidation du régime matrimonial, il sera relevé que le mariage a été précédé d’un contrat de mariage et que les époux sont en conséquence soumis au régime de la séparation de biens.
Les époux sont propriétaires indivis (60 % pour l’épouse et 40 % pour l’époux) d’une maison d’habitation sise à REIMS (51100), rue de Pouillon n° 20, financé au moyen d’un prêt immobilier souscrit auprès du Crédit Agricole et toujours en cours, actuellement remboursé par l’épouse. Aucun titre de propriété du bien n’est produit.
L’épouse fait état de l’épargne suivante :
— Un plan d’épargne en actions pour un montant de 45,00 euros,
— Un LDD présentant un solde de 217,71 euros
— Un livret A présentant un solde de 255,64 euros
— Un CEL présentant un solde de 335,07 euros.
— Un contrat d’assurance vie de groupe auprès de la MACSF pour un montant de 273,39 euros, et un contrat d’assurance vie PREDICA évalué à 3630,85 euros.
— Un contrat d’assurance vie PREDISSIME 9 SERIE 2, auprès du Crédit Agricole pour un montant de 3.630,85 euros au 31 décembre 2024.
Dans sa déclaration sur l’honneur, l’époux déclare quant à lui:
— posséder 41 % de la maison d’habitation en indivision avec l’épouse à REIMS,
— avoir reçu la somme de 94 558 euros en novembre 2023 suite à la vente d’un bien immobilier familial et au partage du prix de vente ;
— posséder 133 parts (sur 451 parts) en nue-propriété et en indivision dans le Groupement Forestier du Petit Poumey à BORDEAUX, immatriculé au RCS de BORDEAUX sous le numéro de SIREN 325 413 144. Il précise toutefois que ces parts ne lui procurent aucun revenu.
— posséder un PEE NATIXIS d’un montant de 47.035,20 euros au 29 juillet 2024.
L’épouse produit en outre un extrait d’acte qui fait état de l’attribution en nue-propriété du tiers indivis d’un terrain situé à LE BARP (Gironde) d’une surface de 04 hectares 47 ares et 28 centiares (pièce 44), dont Monsieur [X] ne fait pas mention.
S’agissant de la situation des époux en matière de pension de retraite,
Aucun élément n’est fourni par les époux quant à leurs droits prévisionnels en matière de retraite.
Monsieur [SL] [X] produit son relevé de carrière au 1er janvier 2024 qui précise qu’il a enregistré 95 trimestres et qu’il lui reste 77 trimestres à obtenir pour bénéficier d’une retraite à taux plein.
Madame [KH] [C] précise dans ses écritures que la moyenne de la retraite d’un médecin généraliste est de 2.833 euros par mois, produisant en ce sens la copie de la Lettre aux Allocataires de la CARMF.
Il ressort des éléments exposés ci-dessus que s’il existe un écart entre les ressources respectives des époux, il n’est pas démontré que la situation financière actuelle et prévisible de l’époux en termes de revenus ou de capital a été impactée par les choix de vie opérés par les époux pendant la vie commune dans l’intérêt de leurs enfants communs ou pour privilégier la carrière de l’épouse, l’écart de revenus entre les époux trouvant notamment son origine dans une différence de situation professionnelle préexistante au mariage.
Force est toutefois de constater que la rupture du lien conjugal crée néanmoins une disparité dans les conditions de vie respectives des époux au détriment de l’époux, notamment en raison des problèmes de santé avérés de ce dernier, lesquels ont nécessairement un impact sur sa situation professionnelle et sur sa carrière.
Il convient néanmoins de tenir compte du patrimoine propre et de l’épargne conséquents de l’époux.
Dès lors, il sera alloué à Monsieur [SL] [X] une prestation compensatoire de 35.000 euros en capital, cette somme apparaissant proportionnée à la disparité, eu égard à la durée de la vie commune, la situation financière actuelle et prévisible des époux et l’état de santé de l’époux.
En l’absence de demande de l’épouse à ce titre, il n’y a pas lieu de lui accorder des délais de paiement.
Sur les dommages et intérêts
Sur le fondement de l’article 266 du code civil :
L’article 266 du code civil dispose que sans préjudice de l’application de l’article 270 du code civil, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d’une particulière gravité qu’il subit du fait de la dissolution du mariage, soit lorsqu’il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu’il n’avait lui-même formé aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, Monsieur [SL] [X] demande la condamnation de son épouse à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 266 du code civil, faisant valoir qu’il a subi des conséquences d’une particulière gravité du fait de la dissolution du mariage.
Le divorce ayant été prononcé aux torts partagés des époux, il apparait que Monsieur [SL] [X] ne peut prétendre à des dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du Code civil. Il sera dès lors débouté de sa demande à ce titre.
Sur le fondement de l’article 1240 du code civil :
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il en résulte que l’époux qui invoque un préjudice distinct de celui résultant de la rupture du lien conjugal peut en demander la réparation à son conjoint dans les conditions du droit commun, en rapportant la preuve d’un préjudice autre que celui résultant de la dissolution du lien matrimonial causé directement par le comportement fautif de son conjoint, notamment dans le cadre du mariage ou à l’occasion de la séparation.
En l’espèce, Monsieur [SL] [X] demande la condamnation de son épouse à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 1240 du code civil, en réparation de son préjudice moral en raison des fautes commises par l’épouse durant la vie commune, lesquelles ont entrainé pour lui des conséquences dommageables certaines, notamment concernant la dégradation de son état de santé.
Les éléments produits par l’époux ont permis d’établir l’existence d’un comportement fautif de l’épouse à son encontre, en l’espèce une relation adultérine.
Néanmoins, le caractère non public et la brièveté de cette liaison adultérine, laquelle a au demeurant été avouée spontanément par l’épouse à son époux, et intervenue à la suite d’un comportement fautif répété de l’époux durant la vie commune, justifient de débouter Monsieur [SL] [X] de sa demande à ce titre.
III.SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE RELATIVES AUX ENFANTS
Sur l’exercice de l’autorité parentale
En vertu de l’article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Il résulte de l’article 372 du code civil que les père et mère exercent en commun l’autorité parentale. Toutefois, lorsque la filiation est établie à l’égard de l’un d’entre eux plus d’un an après la naissance d’un enfant dont la filiation est déjà établie à l’égard de l’autre, celui-ci reste seul investi de l’exercice de l’autorité parentale. Il en est de même lorsque la filiation est judiciairement déclarée à l’égard du second parent de l’enfant. L’autorité parentale pourra néanmoins être exercée en commun en cas de déclaration conjointe des père et mère adressée au directeur des services de greffe judiciaires du tribunal de grande instance ou sur décision du juge aux affaires familiales.
L’article 373-2 du code civil dispose que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale.
En l’espèce, la filiation de l’enfant a été établie à l’égard de ses deux parents conformément aux dispositions des articles 311-25 et 312 du code civil et le principe d’un exercice conjoint de l’autorité parentale n’a pas été remis en cause par les parents.
Dès lors, il y a lieu de constater que l’autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée en commun par les deux parents.
Sur la résidence des enfants mineurs
Aux termes de l’article 373-2-9 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’entre eux.
Il résulte des dispositions de l’article 373-2-11 du code civil que lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Conformément aux dispositions de l’article 373-2-6 du code civil, la recherche de l’intérêt de l’enfant doit guider la réflexion dans la fixation de sa résidence.
En l’espèce, les parents s’accordent pour que soit fixée la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère.
Cet accord correspond à la pratique actuellement mise en place depuis la séparation des parents et reprise dans les dispositions de l’ordonnance de mesures provisoires du 8 novembre 2023.
Il conviendra de l’entériner, en ce qu’il est conforme à l’intérêt supérieur de l’enfant et préserve son équilibre et sa stabilité.
Sur le droit de visite et d’hébergement du père
Aux termes de l’article 373-2-9 du code civil, lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent.
En vertu de l’article 373-2 du code civil, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Conformément aux dispositions de l’article 373-2-6 du code civil, la recherche de l’intérêt de l’enfant doit guider la réflexion dans la fixation du droit de visite et d’hébergement du parent chez lequel la résidence n’est pas fixée.
En l’espèce, Madame [KH] [C] épouse [X] et Monsieur [SL] [X] s’accordent sur le maintien du droit de visite et d’hébergement accordé au père à l’égard des enfants suivant ordonnance de mesures provisoires.
En l’absence d’élément nouveau, eu égard à l’accord des parties à ce titre, et conformément à l’intérêt de l’enfant, il y a lieu de maintenir le droit de visite et d’hébergement accordé au père selon les modalités détaillées au dispositif de la présente décision.
A défaut de meilleur accord, les trajets continueront à être assurés par la mère conformément à la pratique suivie par les parties à ce titre, et eu égard aux problèmes de santé actuels du père, sauf déménagement de ce dernier hors de Reims.
Sur la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants
Conformément à l’article 371-2 du code civil, chacun des parents doit contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent et des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit à la majorité de l’enfant.
L’article 373-2-2 du code civil prévoit qu’en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confiée. Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d’une prise en charge directe des frais exposés au profit de l’enfant. Elle peut être en tout ou partie servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation.
Cette obligation d’ordre public en raison du caractère essentiel et vital de cette contribution doit être satisfaite avant l’exécution de toute obligation civile de nature différente, notamment les crédits immobiliers ou de consommation, les père et mère devant adapter leur train de vie en fonction de cette obligation et en tout cas s’efforcer d’offrir à leur enfant un niveau de vie et d’éducation en relation avec leur propre niveau socio-économique.
La pension alimentaire peut être révisée si une modification notable est intervenue dans la situation des parties ou en cas d’évolution significative dans les besoins de l’enfant. La preuve de la survenance d’un élément nouveau incombe à celui qui entend s’en prévaloir.
En l’espèce, Madame [KH] [C] épouse [X] sollicite de voir maintenue sa contribution à l’entretien et à l’éducation telle que fixée suivant ordonnance de mesures provisoires.
Monsieur [SL] [X] demande quant à lui de voir réduire la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mise à la charge du père à la somme mensuelle de 50 euros par enfant, compte tenu de la dégradation de sa situation financière.
Pour fixer à la somme de 150 euros par mois et par enfant la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants, le juge aux affaires familiales retenait dans sa décision du 8 novembre 2023 que les situations respectives des parties s’établissaient comme suit :
— Madame [KH] [C] épouse [X] exerçait la profession de médecin généraliste. Elle avait déclaré fiscalement au titre de ses revenus 2022, des BNC professionnels pour un montant annuel de 85.274 euros, soit 7.106,16 euros par mois.
Elle justifiait de la perception de prestations sociales par la CAF de la Marne : 35,50 euros au titre des Allocations familiales avec conditions de ressources (pour août 2023) et 669,99 euros de complément PAJE jusqu’en septembre 2023 (selon attestation de paiement CAF du 09 septembre 2023).
Outre les charges courantes (assurance, alimentation, etc), elle devait s’acquitter du remboursement de l’échéance mensuelle du prêt immobilier souscrit auprès du Crédit Agricole, s’élevant à 1.926,05 euros, des frais de scolarité et de demi-pension pour les deux enfants à raison de 3.472 euros par an soit 289,33 euros par mois.
— Monsieur [SL] [X] exerçait la profession de conseiller financier auprès de la banque BRED à PARIS.
Il avait déclaré fiscalement au titre de ses revenus 2022, des salaires pour un montant annuel de 31.104 euros, soit 2.592 euros par mois. Son bulletin de paie pour septembre 2023 faisait état d’un salaire net imposable cumulé de 22.929,08 euros, soit en moyenne 2.547,67 euros.
Il précisait également percevoir une prime de participation et d’intéressement, qui varie chaque année, mais dont les montants cumulés restent bloqués au titre de l’épargne salariale. Il produisait un extrait de son plan d’épargne chez NATIXIS qui s’élève à 41.681,59 euros au 12 octobre 2023.
Outre les charges courantes, il s’acquittait de frais de transport importants pour se rendre à son travail à PARIS pour un montant total de 638,78 euros par mois, dont la moitié était à sa charge, soit 319,39 euros, l’autre moitié étant prise en charge par son employeur. Il devait se reloger et assumer la charge d’un loyer.
La situation financière actuelle des parties a été exposée plus avant. Il apparait à ce titre que la situation financière du père s’est dégradée en raison de ses problèmes de santé. La mère justifie quant à elle de l’augmentation des frais relatifs aux enfants, et notamment des frais de garde pour les vacances scolaires, en raison de la carence du père.
Par conséquent, au regard des facultés contributives des parents, des besoins des enfants, et du droit de visite exercé par le père, il convient de réduire la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 100 euros par enfant, soit la somme totale de 200 euros.
Sur l’intermédiation financière de la pension alimentaire
L’article 100 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pose le principe de la mise en place obligatoire de l’intermédiation financière des pensions alimentaires pour tous les jugements de divorce dont le délibéré est postérieur au 1er mars 2022.
En l’espèce, les parties n’ont expressément usé de leur faculté visant à mettre en échec l’automaticité du mécanisme en invoquant l’une des deux dérogations prévues par l’article 373-2-2 du Code civil, et ont fait valoir à cet effet leur opposition conjointe.
Par conséquent, ce dispositif sera ordonné selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
IV.SUR LES AUTRES DEMANDES
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les parties seront condamnées aux dépens de l’instance, par moitié chacune.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité ne commande pas en l’espèce de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Monsieur [SL] [X] sera par conséquent débouté de sa demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance de mesures provisoires du 8 novembre 2023 ;
PRONONCE le divorce aux torts partagés des époux entre :
Monsieur [SL], [Y], [G] [X]
Né le 4 novembre 1975 à PARIS 15 (Paris)
et
Madame [KH] [C]
Née le 3 mars 1984 à REIMS (Marne)
mariés le 04 octobre 2014, par devant l’Officier d’État Civil de la commune de REIMS (Marne),
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 25 juin 2023, date de la cessation de leur cohabitation et collaboration,
RAPPELLE que le divorce fait perdre à chacun des époux le droit d’user du nom de son conjoint,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
RAPPELLE qu’il appartiendra aux parties, le cas échéant, de saisir le notaire de leur choix afin de procéder aux démarches amiables de partage et qu’en cas d’échec du partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le juge aux affaires familiales compétent par voie d’assignation en partage judiciaire des intérêts patrimoniaux, dans les formes prévues à l’article 1360 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [KH] [C] épouse [X] à payer à Monsieur [SL] [X] la somme de 35.000 euros (trente-cinq-mille euros) sous forme de capital au titre de la prestation compensatoire,
DEBOUTE Monsieur [SL] [X] de ses demandes de dommages et intérêts au titre des dispositions des articles 266 et 1240 du Code civil.
Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants
RAPPELLE que l’autorité parentale sur les enfants mineurs [LD] et [I] [X] est exercée conjointement par les deux parents,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale impose aux deux parents de :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.),
— permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de sa mère,
DIT que le père exercera un droit de visite et d’hébergement libre sur les enfants mineurs, à définir amiablement avec la mère, et qui s’exercera à défaut de meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes :
. en période scolaires: les fins de semaines impaires, du vendredi soir 18h30 au dimanche soir 18h00, ainsi que les milieux de semaines paires du mardi sortie des classes au jeudi rentrée des classes,
Etant précisé que lorsque la période du droit de visite du père est précédée ou suivie par un jour férié son droit de visite et d’hébergement s’étend à ce jour férié
. durant les vacances scolaires: la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires, y compris durant les vacances d’été, étant précisé que le père devra prévenir la mère au moins un mois à l’avance s’il n’entend pas exercer son droit d’accueil durant les vacances scolaires.
A charge pour la mère d’aller chercher les enfants ou les faire chercher, de les ramener ou de les faire ramener par un tiers de confiance au domicile du père; étant précisé que le père assumera la charge des trajets pour l’exercice de son droit de visite en cas de déménagement hors de Reims.
DIT qu’à défaut d’accord amiable contraire, le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement est présumé avoir renoncé à l’exercice de son droit s’il ne se présente pas au cours de la première journée pour les vacances ;
DIT que les dates des vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’Académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par les enfants et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel l’enfant réside habituellement ;
FIXE à la somme mensuelle de 200 euros (deux-cents euros) la contribution due par Monsieur [SL] [X] pour l’entretien et l’éducation des enfants [LD] et [I] [X], soit la somme mensuelle de 100 euros par enfant ;
CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur [SL] [X] au paiement de ladite contribution,
DIT que cette contribution sera payable d’avance au domicile du créancier, avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze, même pendant les périodes de vacances scolaires, et ce, à compter de la présente décision,
RAPPELLE que cette pension demeurera due au-delà de la majorité de l’enfant tant que, et sur justification par le parent bénéficiaire de la pension, l’enfant ne pourra subvenir lui-même à ses besoins, pour cause notamment de la poursuite effective d’études ou de recherche active d’un emploi,
DIT que le créancier devra justifier régulièrement et au moins une fois par an de la situation de l’enfant majeur encore à charge,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année, selon la formule :
P = pension x A
B
dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (sur internet www.insee.fr).
Sur les autres demandes
DEBOUTE Monsieur [SL] [X] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNE chacun des époux au paiement de la moitié des dépens de l’instance,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de REIMS, la minute étant signée par:
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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