Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 2 juil. 2025, n° 24/00917 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00917 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître BOULAIRE
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître MENDES-GIL
SCP B.T.S.G. Maître [I]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/00917 – N° Portalis 352J-W-B7H-C32N5
N° MINUTE :
7 JCP
JUGEMENT
rendu le mercredi 02 juillet 2025
DEMANDEURS
Madame [P] [K],
Monsieur [V] [K],
demeurant [Adresse 4]
représentés par Maître BOULAIRE, avocat au barreau de Douai
DÉFENDEURS
S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
venant aux droits de la société SYGMA BANQUE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître MENDES-GIL, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P0173
SCP B.T.S.G. en la personne de Maître [X] [I] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société NEXT GENERATION FRANCE,
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne BRON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 03 avril 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 juillet 2025 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 02 juillet 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/00917 – N° Portalis 352J-W-B7H-C32N5
EXPOSE DU LITIGE
Suivant un bon de commande signé le 27 janvier 2012, Monsieur [V] [K] et Madame [P] [K] ont acquis auprès de la société NEXT GENERATION FRANCE une installation photovoltaïque et un chauffe eau thermodynamique pour un prix de 21600 €.
Pour financer cet achat, la société SYGMA BANQUE a consenti à Monsieur [V] [K] et Madame [P] [K] selon une offre de crédit du 14 février 2012 un prêt d’un montant de 21600 €, remboursable en 180 mensualités hors assurance facultative de 180,96 € au TAEG de 5,16 % et au taux nominal de 5,28%.
Monsieur [V] [K] et Madame [P] [K] ont signé le 19 avril 2016 un certificat de livraison du bien.
Par jugement du 25 juin 2013, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l’ouverture de la liquidation judiciaire de la société NEXT GENERATION FRANCE et désigné la société B.T.S.G. en la personne de Me [X] [I] en qualité de liquidateur.
Par actes de commissaire de justice signifiés les 6 et 8 décembre 2023, Monsieur [V] [K] et Madame [P] [K] ont assigné la société B.T.S.G. en sa qualité de liquidateur de la société NEXT GENERATION FRANCE, et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment d’obtenir la nullité du contrat de vente et du contrat de prêt affecté, et l’indemnisation de leurs préjudices.
A l’audience du 3 avril 2025, Monsieur [V] [K] et Madame [P] [K] demandent ainsi au juge conformément à leurs conclusions écrites soutenues oralement de :
« DECLARER les demandes de Monsieur [V] et Madame [P] [K] recevables et bien fondées ;
PRONONCER la nullité du contrat de vente conclu entre Monsieur [V] et Madame [P] [K] et la société NEXT GENERATION FRANCE ;
PRONONCER en conséquence la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre Monsieur [V] et Madame [P] [K] et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE ;
CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de SYGMA BANQUE, à procéder au remboursement de l’ensemble des sommes versées par Monsieur [V] et Madame [P] [K] au titre de l’exécution normale du contrat de prêt litigieux, à savoir les sommes de :
— 21 600,00 € correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation ;
— Une somme à parfaire correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par Monsieur [V] et Madame [P] [K] à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, en exécution du prêt souscrit ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
PRONONCER la déchéance du droit aux intérêts de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à rembourser, aux époux [K] l’intégralité des intérêts et frais payés par les demandeurs, en exécution du prêt souscrit ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, à verser à Monsieur [V] et Madame [P] [K] l’intégralité des sommes suivantes :
— 5 000,00 € au titre du préjudice moral ;
— 4 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
DEBOUTER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE de l’intégralité de ses prétentions, fins et conclusions contraires ;
CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, à supporter les dépens de l’instance ; »
En défense, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE demande au juge conformément à ses conclusions écrites soutenues oralement de:
« 1. IN LIMINE LITIS
DECLARER la demande en nullité du contrat conclu avec la société NEXT GENERATION FRANCE sur le fondement d’irrégularités formelles irrecevable car prescrite ;
DECLARER la demande en nullité du contrat conclu avec la société NEXT GENERATION FRANCE sur le fondement du dol irrecevable car prescrite ;
DECLARER en conséquence irrecevables les demandes en nullité du contrat de crédit conclu avec la société SYGMA BANQUE et en privation de la créance de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en restitution du capital prêté; A tout le moins, les REJETER du fait de la prescription de l’action en nullité du contrat conclu avec la société NEXT GENERATION FRANCE, et REJETER toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ; A tout le moins, DECLARER irrecevable l’action en responsabilité formée contre la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE car prescrite ;
DECLARER irrecevable l’ensemble des demandes du fait du remboursement anticipé du contrat de crédit, à tout le moins les REJETER du fait du remboursement anticipé du contrat de crédit et REJETER toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
2. A TITRE PRINCIPAL
DIRE ET JUGER que la nullité du bon de commande pour une irrégularité formelle n’est pas encourue ; ou subsidiairement, DIRE ET JUGER que le couple emprunteur a renoncé à se prévaloir d’une irrégularité purement formelle du contrat et a confirmé la nullité relative alléguée ;
DIRE ET JUGER que le dol allégué n’est nullement établi et que les conditions du prononcé de la nullité de ce chef n’est pas remplie ;
en conséquence, DECLARER la demande de nullité des contrats irrecevable ; A tout le moins, DEBOUTER le couple emprunteur de sa demande de nullité.
DECLARER irrecevable la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels et la demande de répétition des intérêts, subsidiairement la REJETER comme infondée,
3. SUBSIDIAIREMENT, EN CAS DE NULLITE DES CONTRATS
DIRE ET JUGER que la société SYGMA BANQUE n’a commis aucune faute dans la vérification du bon de commande ni dans le versement des fonds prêtés ;
DIRE ET JUGER, de surcroît, que le couple emprunteur n’établit pas le préjudice qu’il aurait subi en lien avec l’éventuelle irrégularité alléguée du bon de commande ou le versement des fonds, et donc avec la faute alléguée à l’encontre de la banque, ce alors même que l’installation fonctionne ;
DIRE ET JUGER, en conséquence, que les conditions d’engagement de la responsabilité de la banque ne sont pas réunies ;
DIRE ET JUGER que, du fait de la nullité, le couple emprunteur est tenu de restituer le capital prêté au prêteur ; CONDAMNER, en conséquence, in solidum Monsieur et Madame [K] à régler à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 21600 € en restitution du capital prêté ;
très subsidiairement ;
LIMITER la réparation qui serait due par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE eu égard au préjudice effectivement subi par le couple emprunteur à charge pour lui de l’établir et eu égard à sa faute ayant concouru à son propre préjudice ;
DIRE ET JUGER que le couple emprunteur reste tenu de restituer l’entier capital à hauteur de 21600 € et ordonner la compensation des créances réciproques à due concurrence ;
A titre infiniment subsidiaire, si le Tribunal devait prononcer la nullité des contrats et ne pas ordonner la restitution du capital prêté à charge des emprunteurs,
CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [K] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 21600 € correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable ;
Leur ENJOINDRE de restituer, à leurs frais, le matériel installé au liquidateur judiciaire de la société NEXT GENERATION FRANCE, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d’électricité, et DIRE ET JUGER qu’à défaut de restitution, ils resteront tenus du remboursement du capital prêté ;
4. EN TOUT ETAT DE CAUSE
DIRE ET JUGER que les autres griefs formés par le couple emprunteur ne sont pas fondés ;
DEBOUTER Monsieur et Madame [K] de leur demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTER Monsieur et Madame [K] de toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
ORDONNER le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence ;
CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [K] au paiement à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [K] au paiement à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [D] aux entiers dépens de l’instance; »
La société B.T.S.G. assignée à personne n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le juge se réfère aux écritures des parties soutenues à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2025, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’action en nullité du contrat de vente
1° Sur la recevabilité de la demande en nullité du contrat de vente fondée sur la violation des dispositions du code de la consommation
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE oppose la prescription quinquennale à la demande de Monsieur [V] [K] et Madame [P] [K] considérant que l’action aurait dû être introduite avant le 27 janvier 2017, soit cinq ans après la date de signature du contrat de vente intervenue le 27 janvier 2012, l’assignation ayant été signifiée le 8 décembre 2023.
L’article 2224 du code civil dispose, depuis le 19 juin 2009, date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, Monsieur [V] [K] et Madame [P] [K] étaient en mesure à la lecture de leur contrat de vérifier que des mentions obligatoires n’y figuraient pas et ce d’autant qu’y figurait la reproduction des dispositions du code de la consommation prescrites à peine de nullité du contrat.
En outre, la réception de l’installation suivie d’une demande de déblocage de fonds et de la mise en service de cette installation permettaient également à Monsieur [V] [K] et Madame [P] [K] de s’assurer des vices éventuels affectant le contrat quant aux caractéristiques essentielles du bien, quant au prix et quant aux délais de livraison ce au plus tard lors de la mise en service de l’installation.
En conséquence, et faute pour Monsieur [V] [K] et Madame [P] [K] de justifier de la date de mise en service de leur installation, le délai pour agir – s’agissant de la méconnaissance des dispositions de l’article L121-3 du code de la consommation – courait à compter du 27 janvier 2012 et a expiré le 27 janvier 2017 à minuit, de sorte que l’action introduite au visa de ces dispositions par assignation en date du 8 décembre 2023 est prescrite.
La demande en nullité du contrat de vente pour ce motif est ainsi irrecevable.
2° Sur la recevabilité de la demande en nullité fondée sur l’existence d’un dol
Monsieur [V] [K] et Madame [P] [K] fondent également leur demande de nullité du contrat de vente sur l’existence d’un dol qui résulterait d’une promesse de rentabilité de l’installation.
En application de l’article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l’action en nullité pour dol se prescrit par cinq ans à compter du jour où celui-ci a été découvert. Cette découverte est un fait juridique, qui se prouve donc par tous moyens.
Il incombe à la partie qui invoque la prescription de prouver que le demandeur a découvert le dol avant de le dénoncer.
Enfin, il appartient au juge qui déclare l’action irrecevable comme prescrite de constater la date de la découverte de l’erreur alléguée.
En l’espèce, Monsieur [V] [K] et Madame [P] [K] perçoivent des produits de la vente d’électricité depuis l’année 2012 compte tenu de la date de réception de l’installation. Or l’envoi de la première facture d’achat d’électricité par EDF après le raccordement de l’installation, que Monsieur [V] [K] et Madame [P] [K] ne versent pas au débat, leur permettaient de déterminer le rendement financier de son installation.
Ainsi, en ne produisant pas la première facture de revente d’électricité, à la lecture de laquelle ils étaient en mesure de constater que le rendement de leur installation n’était pas celui qu’ils attendaient, Monsieur [V] [K] et Madame [P] [K] ne démontrent pas que le point de départ de la prescription pour dol doit être décalé dans le temps à une date postérieure à la signature du contrat de sorte que c’est bien la date de signature du contrat de vente qui doit être retenue comme point de départ à ce titre.
Ainsi, la demande en nullité en nullité pour dol pouvait être exercée jusqu’au 27 janvier 2017 à minuit de sorte que l’action introduite par assignation en date du 8 décembre 2023 est prescrite. La demande en nullité du contrat de vente est donc irrecevable.
Sur les demandes à l’encontre de la banque
Monsieur [V] [K] et Madame [P] [K] demandent le prononcé de la nullité du contrat de crédit par suite de la nullité du contrat de vente en raison de l’interdépendance des contrats.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE oppose aux demandeurs l’irrecevabilité de cette demande par suite de l’irrecevabilité de la demande de nullité du contrat de vente, en raison de la prescription, et non sur le fondement spécifiquement de la prescription.
En effet, la demande de nullité du contrat de vente n’étant pas recevable, la demande de nullité du contrat de crédit fondée uniquement sur son interdépendance avec le contrat de vente doit être déclarée irrecevable.
Ainsi, les demandes relatives aux restitutions et à la dispense de restitution du capital emprunté et d’indemnisation complémentaire sont sans objet, étant relevé en effet que les fautes de la banque ne sont invoquées par les demandeurs dans leurs conclusions qu’au regard de la demande de dispense de restitution du capital emprunté laquelle est liée à la demande de nullité du contrat de prêt déclarée ci avant irrecevable, la responsabilité de la banque n’étant pas invoquée de manière autonome par les demandeurs dans leurs conclusions indépendamment de la nullité du contrat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Monsieur [V] [K] et Madame [P] [K] font valoir pour solliciter la déchéance du droit aux intérêts de la banque qu’elle doit justifier de l’immatriculation et de la formation de la personne qui leur a distribué le crédit, qu’elle a manqué par ailleurs à son devoir de conseil et de mise en garde et qu’elle a manqué à son obligation d’information précontractuelle.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE oppose à cette demande dans ses conclusions la prescription quinquennale.
L’article L.110-4 du code de commerce, dans sa version applicable à l’espèce, dispose que « Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. »
Lorsque la simple lecture de l’offre de prêt permet à l’emprunteur de déceler son irrégularité, le point de départ du délai de prescription de l’action en déchéance du droit aux intérêts se situe au jour de l’acceptation de l’offre.
En l’espèce, les manquements allégués portent sur des obligations qui devaient être accomplies lors de la conclusion de l’offre de crédit et dont l’omission pouvait donc être constatée dès cette date, les demandeurs n’invoquant pas d’autre date.
L’offre de crédit ayant, en l’occurrence, été conclue le 14 février 2012, le délai quinquennal pour soulever la déchéance du droit aux intérêts expirait le 14 février 2017 à minuit.
Cette demande est donc irrecevable.
Sur la demande de dommages intérêts de la banque
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’exercice d’une action en justice ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif notamment lorsque le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui.
La mauvaise appréciation par une partie de ses droits ne traduit pas en revanche d’abus du droit d’agir en justice.
En l’espèce, la circonstance que l’action soit déclarée irrecevable comme prescrite ne suffit pas à caractériser la faute des demandeurs dans l’introduction de l’instance lesquels ont légitimement pu se méprendre sur l’étendue de leurs droits.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts est rejetée.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [V] [K] et Madame [P] [K] parties perdantes seront condamnés in solidum aux dépens et donc déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’équité condamne par ailleurs de condamner Monsieur [V] [K] et Madame [P] [K] in solidum à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire des décisions est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Déclare irrecevable la demande de nullité du contrat de vente,
Déclare irrecevable la demande de nullité du contrat de crédit affecté,
Déclare irrecevable la demande de déchéance du droit aux intérêts,
Rejette la demande de dommages et intérêts de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
Rejette toutes les autres demandes,
Condamne in solidum Monsieur [V] [K] et Madame [P] [K] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de Monsieur [V] [K] et Madame [P] [K] au titre des frais irrépétibles,
Condamne Monsieur [V] [K] et Madame [P] [K] in solidum aux dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Trouble mental ·
- Juge ·
- Santé publique ·
- Santé
- Déchéance du terme ·
- Clause ·
- Contrats ·
- Réserve de propriété ·
- Consommation ·
- Subrogation ·
- Forclusion ·
- Prêt ·
- Véhicule ·
- Vendeur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vol ·
- Indemnisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réglement européen ·
- Resistance abusive ·
- Transporteur ·
- Retard ·
- Contrats de transport ·
- Destination ·
- Demande
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Provision ad litem ·
- Référé ·
- Consignation ·
- Commissaire de justice ·
- Dire
- Notaire ·
- Bail à construction ·
- Cession ·
- Impôt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration fiscale ·
- Acte ·
- Titre ·
- Associé ·
- Conseil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Éloignement ·
- Adresses ·
- Ordre ·
- Ordonnance
- Tribunal judiciaire ·
- Ville ·
- Lotissement ·
- Adresses ·
- Associations ·
- Mise en état ·
- Tribunaux administratifs ·
- Incompétence ·
- Ordonnance du juge ·
- Retranchement
- Enfant ·
- Divorce ·
- Épouse ·
- Parents ·
- Mariage ·
- Code civil ·
- Vacances ·
- Père ·
- Droit de visite ·
- Education
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Provision ·
- Loyers impayés ·
- Référé ·
- Titre ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Obligation
- Loyer ·
- Renouvellement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail renouvele ·
- Expertise ·
- Valeur ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Locataire
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Audience ·
- Message ·
- Papier ·
- Observation ·
- Plaidoirie ·
- Pièces ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.