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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 1re ch., 16 oct. 2025, n° 24/01691 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01691 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
===================
ordonnance :
du 16 Octobre 2025
Minute : GMC
N° RG 24/01691 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GJZP
===================
ASL-Association Syndicale [N] du [Adresse 9],
C/
Société SCI CM 101
[Adresse 10]
copie exécutoire délivrée
copie certifiée conforme
à :
— Me MARTIN-SOL T27
— Me PUYENCHET T14
— Me PAVAN T38
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
1ERE CHAMBRE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU SEIZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE:
ASL – [Adresse 7],
Représentée par l’EURL LP GESTION exploitant sous le nom commercial de CITYA [Localité 8], N° RCS 328 962 147, dont le siège social est sis [Adresse 1] ; représentée par la SELARL MARTIN SOL, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 27, Me Alexis LE LIEPVRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 176
DÉFENDERESSES:
Société SCI CM 100,
N° RCS 452 390 357, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Mathilde PUYENCHET, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 14, Me Jérôme NORMAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 1452
COMMUNE de [Localité 14],
dont le siège social est sis [Adresse 6] ; représentée par la SELARL CAUCHON – PAVAN, AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 38
JUGE DE LA MISE EN ETAT :
Sophie PONCELET
GREFFIER :
Vincent GREF
DÉBATS :
Les avocats ont été entendus à l’audience d’incidents du 15 mai 2025. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait prononcée le 18 septembre 2025. A cette date, elle a été prorogée au 16 octobre 2025.
ORDONNANCE :
— Prononcée le 16 Octobre 2025 par Sophie PONCELET
— contradictoire
— en premier ressort
— Signée par Sophie PONCELET Juge de la Mise en Etat, assistée de Vincent GREF, Greffier.
* * * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Vu le litige opposant les parties ;
Vu les actes d’huissier en date des 13 et 20 Août 2021 par lesquels l’Association [Adresse 15] (ASL) CM 101 a fait assigner la SCI du CM 101 ainsi que la Ville de [Localité 14] devant la présente juridiction ;
Vu les conclusions d’incident de la commune de [Localité 14] tendant au visa de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ainsi que des articles 68, 331 et 789 du Code de procédure civile :
— à titre principal, à ce que le Tribunal Judiciaire de Chartres soit déclaré incompétent pour statuer sur les conclusions formées par l’ASL du Lotissement CM [Cadastre 2] tendant à ce qu’il soit enjoint à " la ville de Lucé [de] justifier sa carence, depuis le 15 décembre 2010 et son refus de délivrer l’attestation d’achèvement et de conformité des travaux, dans la mise en œuvre des mesures de police dont elle dispose pour contraindre le Lotisseur à rendre conforme le lotissement du Carré d’Or à l’autorisation initiale de lotir ", au profit du Tribunal administratif d’ORLEANS
— à titre subsidiaire :
* à ce que l’ASL du [Adresse 12] soit déboutée de sa demande d’injonction de communication de pièces, sous astreinte, au motif que cette prétention était mal fondée en droit comme en fait,
* à ce que l’ASL du [Adresse 12] soit déboutée de sa demande de mise en cause de la commune de [Localité 14] aux fins de déclaration de jugement commun comme présentée en méconnaissance des dispositions de l’article 68 du Code de procédure civile,
* à ce que l’ASL du Lotissement CM [Adresse 3] soit déboutée de sa demande de mise en cause de la commune de [Localité 14] aux fins de déclaration de jugement commun au motif que cette prétention ne relevait pas des attributions du juge de la mise en état fixées limitativement par les articles 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
* à ce que l’ASL du Lotissement CM 101 soit déboutée de sa demande de mise en cause de la commune de [Localité 14] aux fins de déclaration de jugement commun au motif que cette prétention était mal fondée,
* à ce qu’en conséquence, l’ASL du Lotissement CM 101 soit condamnée à verser à la commune de [Localité 14] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Vu la réplique sur incident de l’ASL du Lotissement CM 101 tendant au visa des articles 4, 5,11 33 et suivants, 138 et suivants, 331 et 442 du Code de Procédure Civile:
— à titre principal :
* à ce que la ville de [Localité 14] soit déboutée de toutes ses demandes au titre de l’incident;
* à ce qu’il soit dit que le Tribunal Judiciaire de Chartres était compétent pour connaître de la demande de l’Association [Adresse 16] formée à l’encontre de la ville de [Localité 14] tendant à l’enjoindre de justifier de sa carence depuis le 15 Décembre 2010 et son refus de délivrer l’attestation d’achèvement et de conformité des travaux, dans la mise en oeuvre des mesures de police dont elle dispose pour contraindre le Lotisseur à rendre conforme le Lotissement du Carre d’Or a l’autorisation initiale de lotir,
* à ce qu’il soit enjoint sous astreinte de 500 euros par jour de retard passe un délai de 8 jours à compter de la signifcation de l’ordonnance a intervenir, à la Ville de [Localité 14], de produire toute déclaration d’achèvement et de conformité des travaux du [Adresse 13] déposée par la SCI DU CM 101 ainsi que l’attestation de non-contestation de la conformité des travaux à l’autorisation de lotir n° LT282180500001 du 20 septembre 2005 et à l’autorisation modificative n° [Numéro identifiant 5]du 30 Août 2006,
— à titre subsidiaire, à ce qu’il soit dit que le jugement sur le fond à venir devait être rendu commun à la Ville de [Localité 14],
— en tout état de cause, à ce que la ville de [Localité 14] soit condamnée à verser à l’Association [Adresse 16], la somme de 3.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure Civile.
Vu le renvoi au contenu des écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens respectifs ;
Vu l’évocation de l’incident à l’audience du 22 Septembre 2022, sa mise en délibéré au 17 Novembre suivant et la prorogation de la décision au 19 Janvier 2023 ;
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 19 Janvier 2023 aux termes de laquelle :
— le Tribunal Judiciaire de Chartres a été déclaré incompétent pour connaître du litige opposant l’Association Syndicale Lotissement du CM101 d’une part à la ville de Lucé et à la SCI du CM 101 d’autre part ;
— l’Association [Adresse 17] a été renvoyée à mieux se pourvoir devant le Tribunal Administratif d’Orléans ;
— l’Association Syndicale Lotissement du CM101 a été condamnée à payer à la ville de [Localité 14], la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— l’Association [Adresse 17] a été condamnée aux dépens d’incident;
— il a été rappelé que l’exécution provisoire était de droit dans la présente instance;
Vu la requête en retranchement de l’Association Syndicale Lotissement du CM101 en date du 13 Mai 2024 et le dernier état de ses écritures tendant au visa des articles 74, 461, 463 et 464 du Code de procédure civile :
— à ce que la SCI DU CM 101 soit déboutée de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— à ce qu’en conséquence, il soit retranché tant des motifs que du dispositif de l’ordonnance du 19 janvier 2023 rendue entre la SCI du CM 101, la Ville de [Localité 14] et l’Association [Adresse 16], la disposition suivante concernant l’incompétence du Tribunal judiciaire de Chartres pour se prononcer sur les demandes formulées par l’Association Syndicale Lotissement du CM 101 à l''encontre de la SCI du CM 101 :
« et à la SCI du CM 101 d’autre part »
— Et à ce qu’il ne soit conservé en conséquence que le texte suivant :
« DECLARONS le Tribunal Judiciaire de Chartres incompétent pour
connaître du litige opposant l’Association [Adresse 16] à la Ville de [Localité 14] "
— à ce que soient limités les effets de la décision aux seuls points compris dans les demandes de la Ville de [Localité 14],
— ce que soient rétablis si besoin est, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et leurs moyens,
— à ce que soit ordonné qu’il sera fait mention de cette rectification en marge de la minute de l’ordonnance du Juge de la mise en état du 19 janvier 2023 et des expéditions qui en seront délivrées,
— à ce qu’il soit dit que la décision complémentaire à intervenir devra être notifiée au même titre que la précédente ordonnance,
— à ce que la SCI DU CM 101 soit condamnée au paiement de la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Vu la réplique de la SCI DU CM 101 dans ses conclusions dans leur dernier état tendant au visa des articles 76, 461 et suivants du code de procédure civile :
— à ce que l’Association [Adresse 16] soit déboutée de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— à ce qu’en conséquence, soit rejetée la requête en retranchement déposée par l’Association Syndicale Lotissement du CM 101,
— à ce que l’Association [Adresse 16] soit condamnée à payer à SCI DU CM 101, une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Vu le défaut de conclusions de la part de la Ville de [Localité 14] ;
Vu le renvoi au contenu des écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens respectifs ;
Vu l’évocation de l’incident à l’audience du 15 Mai 2025, la mise en délibéré au 18 Septembre suivant et la prorogation de la décision au 16 Octobre 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 463 du Code de Procédure Civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. (…)
L’article 464 du Code de Procédure Civile énonce que les dispositions de l’article précédent sont applicables si le juge s’est prononcé sur des choses non demandées ou s’il a été accordé plus qu’il n’a été demandé.
En l’espèce, par ordonnance en date du 19 Janvier 2023 (RG 21/01474), le juge de la mise en état a déclaré le Tribunal Judiciaire de Chartres incompétent pour connaître du litige opposant l’Association [Adresse 17] d’une part à la ville de Lucé et à la SCI du CM 101 d’autre part et a renvoyé l’Association [Adresse 17] à mieux se pourvoir devant le Tribunal Administratif d’Orléans.
Pourtant, dans ses écritures saisissant le juge de la mise en état dans la procédure sus-visée, la ville de Lucé sollicitait uniquement l’incompétence du Tribunal Judiciaire de Chartres au profit du Tribunal Administratif d’Orléans, s’agissant des demandes de l’ASL [Adresse 12] tendant à ce qu’il soit enjoint à " la ville de Lucé [de] justifier sa carence, depuis le 15 décembre 2010 et son refus de délivrer l’attestation d’achèvement et de conformité des travaux, dans la mise en œuvre des mesures de police dont elle dispose pour contraindre le Lotisseur à rendre conforme le lotissement du Carré d’Or à l’autorisation initiale de lotir," et non s’agissant des demandes de l’ASL [Adresse 12] dirigées contre la SCI CM 101.
De même, l’ASL [Adresse 11] [Adresse 3] s’est uniquement défendue de ce chef.
Enfin, la SCI CM 101 n’avait pas conclu à l’incompétence de l’ASL [Adresse 12] au titre des demandes dirigées à son encontre.
C’est donc par une décision rendue ultra petita que le juge de la mise en état a déclaré le Tribunal Judiciaire de Chartres incompétent au profit du Tribunal Administratif d’Orléans, du chef du litige opposant l’Association Syndicale Lotissement du CM101 à la SCI du CM 101.
Il ne saurait être considéré comme avancé par la SCI du CM 101, que le juge de la mise en état aurait relevé d’office l’incompétence du Tribunal Judiciaire de Chartres au profit du Tribunal Administratif d’Orléans du chef du litige opposant l’Association [Adresse 17] à la SCI du CM 101, dès lors qu’il n’en est fait aucunement état dans l’ordonnance du 19 Janvier 2023 et que par ailleurs, ce relevé d’office aurait du être précédé d’une réouverture des débats pour provoquer la contradiction, ce qui en tout état de cause, n’a manifestement pas été fait.
Il sera en conséquence fait droit à la requête en retranchement dans les conditions du dispositif de la présente ordonnance, sans qu’il ne puisse être considéré que cette décision porte atteinte au principe de l’autorité de la chose jugée attachée à l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 19 Janvier 2023, dès lors que la procédure issue de l’article 463 du Code de Procédure Civile auquel renvoie l’article 464 du Code de Procédure Civile, est compatible avec le dit principe puisqu’elle permet au juge de retirer de sa décision, des dispositions résultant de demandes dont il n’était pas saisi.
Il sera par ailleurs considéré que la présente procédure engagée sur le fondement des articles 463 et 464 du Code de Procédure Civile, n’a vocation qu’à déterminer si la requête en retranchement est ou non fondée sans pouvoir revenir sur le bien fondé de la décision d’incompétence.
Il n’y a pas lieu enfin à rétablir le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens, dès lors que l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 19 Janvier 2023 les avaient justement énoncés.
Il serait enfin inéquitable de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS,
DISONS que le huitième paragraphe de la page 4 des motifs de l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 19 Janvier 2023 doit être rectifié dans les termes ci-après ;
DISONS qu’il sera rédigé ainsi :
« En conséquence, il sera fait droit à l’exception d’incompétence d’attribution soulevée par la ville de [Localité 14]. Le Tribunal Judiciaire de Chartres sera dès lors déclaré incompétent pour connaître du litige opposant l’Association [Adresse 17] à la ville de Lucé. L’ASL du CM 101 sera renvoyée à mieux se pourvoir devant la juridiction administrative compétente en l’espèce le Tribunal Administratif d’Orléans. "
en lieu et place de :
« En conséquence, il sera fait droit à l’exception d’incompétence d’attribution soulevée par la ville de [Localité 14]. Le Tribunal Judiciaire de Chartres sera dès lors déclaré incompétent pour connaître du litige opposant l’Association [Adresse 17] d’une part à la ville de Lucé et à la SCI du CM 101 d’autre part. L’ASL du CM 101 sera renvoyée à mieux se pourvoir devant la juridiction administrative compétente en l’espèce le Tribunal Administratif d’Orléans. "
DISONS que le deuxième paragraphe du dispositif de l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 19 Janvier 2023 doit être rectifié dans les termes ci-après ;
DISONS qu’il sera rédigé ainsi :
« DECLARONS le Tribunal Judiciaire de Chartres incompétent pour connaître du litige opposant l’Association [Adresse 17] à la ville de Lucé"
En lieu et place de :
« DECLARONS le Tribunal Judiciaire de Chartres incompétent pour connaître du litige opposant l’Association [Adresse 17] d’une part à la ville de Lucé et à la SCI du CM 101 d’autre part "
DISONS que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’ordonnance du 19 Janvier 2023 ;
REJETONS le surplus des demandes ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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