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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, réf., 11 mars 2026, n° 26/00033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00033 – N° Portalis DB2F-W-B7K-FWMF
Page sur
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE COLMAR
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Service
chambre des référés : référés civils
N° RG 26/00033
N° Portalis DB2F-W-B7K-FWMF
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 11 MARS 2026
Dans la procédure introduite par :
DEMANDERESSE
S.A. […],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Alain BROGLIN, avocat au barreau de COLMAR
À l’encontre de :
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. […],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
NATURE DE L’AFFAIRE
Demande en paiement du prix et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Ombeline MAHUZIER, Présidente du Tribunal judiciaire de Colmar, statuant en matière de référé civil,
Greffière : Christine KERCHENMEYER, Cadre Greffier
DÉBATS
À l’audience publique du mercredi 04 février 2026.
ORDONNANCE réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
prononcée par mise à disposition publique au greffe le 11 mars 2026 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signée par Ombeline MAHUZIER, présidente, statuant en matière de référé civil, et Christine KERCHENMEYER, Cadre Greffier.
* Copie exécutoire à :
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par actes sous seing privé du 3 novembre 2010, 1er février 2012, 9 avril 2013, la SA […] a consenti à la SARL […] trois baux commerciaux portant sur un immeuble situé à [Adresse 2], respectivement, un local d’une surface environ de 160 m² avec un pont élévateur pour un loyer mensuel de 600 euros TTC, un box d’environ 130 m² pour un loyer mensuel de 315 euros TTC, deux box entrée 1ère à droite et à gauche d’une surface d’environ 100 m pour un loyer mensuel de 694 euros TTC.
Par commandements de payer visant la clause résolutoire du 28 mai 2025, la SA […] a mis en demeure la SARL […] de lui payer les sommes de, en ce compris le coût des actes :
— 3.685,19 euros au titre des loyers impayés d’août et octobre 2024 et charges pour les années 2023 et 2024 par envoi au contrat de bail conclu le 3 novembre 2010 ;
— 5.795,48 euros au titre des loyers impayés d’avril 2024 à mai 2025 et charges pour les années 2023 et 2024 par renvoi au contrat de bail conclu le 1er février 2012 ;
— 7.212,22 euros au titre de loyers impayés d’avril 2024 à mai 2025 et charges pour les années 2023 et 2024 par envoi au contrat de bail conclu le 1er mai 2013.
Par acte du 27 janvier 2026, la SA […] a fait assigner la SARL […] devant la présidente de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir :
— condamner la SARL […] à lui payer la somme de 16.916,78 euros, à titre de provision ;
— condamner la SARL […] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SARL […] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
Elle expose en substance que la défenderesse, par lettre du 7 mars 2025 a sollicité la résiliation des baux commerciaux avec prise d’effet au 30 juin 2025.
La SARL […], assignée à personne morale, n’a pas comparu.
La présente décision lui sera donc réputée contradictoire.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
À l’audience du 4 février 2026, la SA […] maintient ses demandes.
Sur ce, l’affaire a été mise en délibéré, pour être rendue au 11 mars 2026.
MOTIVATION
Sur la demande de provision
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », la présidente du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’obligation non sérieusement contestable se définit comme celle dont l’évidence est elle qu’un examen superficiel de l’affaire permet de déterminer à la fois quelle obligation est en cause et quelle personne en est manifestement débitrice.
Le montant de la provision allouée n’a d’autres limites que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Le juge des référés fixe alors discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
En l’espèce, la SA […] produit les trois contrats de bail la liant à la SARL […] et les commandements de payer visant les clauses résolutoires des bails susmentionnés délivrés à la défenderesse le 28 mai 2025 en raison des loyers et charges demeurés impayés à compter d’avril 2024.
La SARL […], à qui il incombe de démontrer s’être acquittée de ses obligations, ne soutient ni ne démontre avoir soldé sa dette locative dans le délai d’un mois à compter de la délivrance du commandement de payer.
L’obligation n’est donc pas sérieusement contestable.
Par ailleurs, la SA […] soutient le départ de la défenderesse au 30 juin 2025 et sollicite le paiement de la somme provisionnelle de 16.916,78 euros au titre des loyers impayés, au titre des loyers et charges impayées, arrêtée au 30 juin 2025.
Il ressort des pièces versées au dossier que les derniers décomptes entre les parties ont été établis le 7 mai 2025 et annexés aux trois commandements de payer délivrés le 28 mai 2025.
La dette locative de la SARL […] a hauteur de 16.692,89 euros apparaît non contestable.
Il convient, dès lors, de condamner cette dernière à payer à la SA […] la somme de 16.692,89 euros, à titre de provision.
Cette somme euros portera intérêts à compter de l’assignation.
Sur les demandes accessoires
La SARL […], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens et à payer à la SA […] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Ombeline MAHUZIER, Présidente du tribunal judiciaire de COLMAR, statuant en matière de référé civil, publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ;
Mais, à titre provisoire :
CONDAMNONS la SARL […], représentée par son représentant légal, à payer à la SA […], représentée par son représentant légal, la somme de 16.692,89 € (seize mille six cent quatre vingt douze euros quatre vingt neuf cents), à titre de provisions, arrêtée au 30 juin 2025 au titre des loyers et charges demeurés impayés ;
DISONS que la somme de 16.692,89 euros portera intérêts à taux légal à compter de la date de l’assignation, soit le 27 janvier 2026 ;
CONDAMNONS la SARL […], représentée par son représentant légal, à payer à la SA […], représentée par son représentant légal, la somme de
1.500 € (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SARL […], représentée par son représentant légal, aux entiers dépens, en ce compris le coût des trois commandements de payer visant la clause résolutoire délivrés le 28 mai 2025 ;
DEBOUTONS le demandeur du surplus de ses demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 11 mars 2026, par Ombeline MAHUZIER, présidente, et signé par elle et la greffière.
La Greffière
La Présidente
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