Confirmation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 6 mars 2024, n° 23/01326 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01326 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DES YVELINES, S.A.S. [ 9 ] |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 23/01326 – N° Portalis DB22-W-B7H-RT4B
Copies certifiées conformes et éxécutoires délivrées,
le :
à :
— Mme [R] [W]
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— l’AARPI METIN & ASSOCIES
— Me Anne QUENTIER
— S.A.S. [9]
— 2 CCC au service du contrôle des expertises
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
PÔLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MERCREDI 06 MARS 2024
N° RG 23/01326 – N° Portalis DB22-W-B7H-RT4B
Code NAC : 89B
DEMANDEUR :
Mme [R] [W]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître David METIN de l’AARPI METIN & ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, substituée par Me Christelle LONGIN, avocat au barreau de VERSAILLES
DÉFENDEUR :
S.A.S. [9]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Me Anne QUENTIER, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Fiona TIEN, avocat au barreau de PARIS
PARTIE(S) INTERVENANTE(S) :
Département juridique
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Mme [C] [G] munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Bertille BISSON, Juge, statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.
Madame Audrey PERRAUDIN, adjointe administrative faisant fonction de greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 15 Janvier 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 06 mars 2024.
Pôle social – N° RG 23/01326 – N° Portalis DB22-W-B7H-RT4B
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [R] [W] a été embauchée par la société [9] le 2 septembre 2013, en qualité de responsable de communication (statut cadre).
Le 16 décembre 2016, madame [R] [W] a établi une déclaration de maladie professionnelle pour “état dépressif majeur et anxieux réactionnel à une maltraitance sur le lieu de travail”, avec une première constatation de la maladie au 5 février 2016. A cette déclaration était joint un certificat médical du docteur [U] [M] du même jour, portant les mentions suivantes: “état dépressif et anxieux réactionnel à une maltraitance sur le lieu de travail”.
Le 15 février 2017, la caisse primaire d’assurance maladie des YVELINES (ci-après la caisse) a transmis à la société [9] une copie de cette déclaration.
La caisse a diligenté une enquête, dont le rapport a été rendu le 15 mai 2017. Lors de son colloque médico-administratif, l’incapacité permanente partielle prévisible a été évaluée à plus de 25%.
Le 07 juillet 2017, la caisse a transmis le dossier de madame [R] [W] au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (ci-après CRRMP) de Paris-Ile de France.
Le 09 octobre 2017, le CRRMP de Paris ILE DE FRANCE a préconisé de retenir le lien direct et essentiel entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 16 décembre 2016.
Le 27 octobre 2017, la caisse a notifié à madame [R] [W] qu’elle prenait en charge, au titre des risques professionnels, la maladie déclarée après avis du CRRMP.
Le 16 avril 2019, la caisse a notifié à madame [R] [W] une date de consolidation au 20 avril 2019.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 06 octobre 2018 et par l’intermédiaire de son conseil, madame [R] [W] saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale des YVELINES, aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Entre temps, la société [9] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale des YVELINES en inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de madame [R] [W]. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro 18/890.
Par jugement en date du 15 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Versailles, nouvellement constitué, conformément aux dispositions de la loi 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle et du décret n°2018-772 du 04 septembre 2018 et de la loi 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice et du décret n°2019-912 du 30 août 2019, a dit n’y avoir lieu à la jonction avec la procédure d’inopposabilité enregistrée sous le numéro 18/890 et a ordonné la désignation d’un second CRRMP, le CRRMP du Centre-Val de Loire, ainsi que le retrait du rôle de l’affaire dans l’attente de son rapport. L’affaire a été retirée du rôle.
Le 28 avril 2023, le CRRMP de la région Centre-Val de Loire a confirmé l’avis précédemment rendu, retenant l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et les activités professionnelles exercées par l’assurée.
L’affaire a été rétablie au rôle, et, à défaut de conciliation et après plusieurs renvois pour mise en état, a été plaidée à l’audience du 15 janvier 2024 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles statuant à juge unique conformément à l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, la liste des assesseurs du pôle social étant en cours de renouvellement et les anciens mandats expirés.
A cette audience, madame [R] [W], représentée par son conseil, se réfère à ses dernières conclusions pour solliciter au tribunal de :
— juger que la maladie professionnelle dont a été victime madame [R] [W] le 16 décembre 2016 est due à la faute inexcusable commise par la société [9], avec toutes les conséquences légales et de droit,
— fixer au maximum le montant de la majoration de la rente allouée à madame [R] [W],
— ordonner avant dire droit, une expertise aux fins d’évaluation des préjudices subis, avec avance des frais par la caisse,
— fixer à la somme de 5 000 euros le montant de la provision qui sera à verser à madame [R] [W] au titre de l’indemnisation de ses préjudices et dire que la caisse en fera l’avance,
— condamner la société [9] à verser à madame [R] [W] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à venir.
Sur le fond, elle fait valoir qu’elle a développé un syndrome dépressif majeur et que l’employeur, par son inertie, voire sa participation active à la dégradation de ses conditions de travail par le biais du management délétère de son président, a permis le développement de conditions de travail difficilement supportables. Elle rappelle qu’elle a été constamment placée dans des situations de désaveux ou de modifications de dernière minute, illustrant les conditions de travail quotidiennes compliquées. Elle rappelle qu’elle occupait un poste de communication dans une société exerçant une activité scientifique de pointe nécessitant que des informations précises lui soient régulièrement apportées. Elle rappelle avoir indiqué à son employeur être débordée à plusieurs reprises, notamment au sein de courriels. Elle rappelle que la société [9] n’a jamais tenu compte de ses alertes.
En défense, la société [9], représentée par son conseil, a conclu au débouté de toutes les demandes de madame [R] [W]. Elle a sollicité la condamnation de madame [R] [W] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société [9] fait valoir qu’elle est recevable, pour se défendre dans la présente procédure en faute inexcusable de l’employeur, à contester le caractère professionnel de la maladie de madame [R] [W]. Elle indique que les avis rendus ne comportent aucune mention permettant d’établir un lien de causalité entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de madame [R] [W]. Sur le fond, elle indique que les conditions de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ne sont pas réunies.
Elle fait valoir qu’elle a mis en place un dispositif appelé « stratégie SOBANE » destiné d’une part à détecter, et d’autre part, à prémunir les salariés contre d’éventuels risques psycho-sociaux, que la salariée exerçait dans un environnement serein et bénéficier d’une assistance dans ses missions, qu’elle n’était pas en surcharge de travail et que la société n’a jamais eu connaissance d’une situation préoccupante de madame [R] [W]. En tout état de cause, la société [9] expose que la cause de la maladie de madame [R] [W] ne réside pas dans son travail habituel qui a cessé depuis février 2016.En l’absence de faute inexcusable, la société [9] en déduit que la demande d’expertise est injustifiée.
La caisse a indiqué s’en rapporter à justice sur le mérite de la demande de madame [R] [W] en faute inexcusable de l’employeur, pour la demande de majoration de rente, sur l’évaluation des préjudices prévus à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, dont la réparation sera versée directement par la caisse à madame [R] [W], et les frais d’expertise à charge pour la caisse de se retourner contre la société [9].
Elle sollicite une action récursoire si la faute inexcusable de l’employeur était reconnue.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et leurs observations, par application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 06 mars 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur
Il ressort des articles L 4121-1et L 4121-2 du code du travail, que l’employeur a une obligation légale de sécurité envers ses salariés lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer leur sécurité et protéger leur santé physique et mentale, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens des dispositions de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ; la conscience du danger relève de l’exigence d’une prévision normale des risques qui peut résulter de la réglementation en matière de sécurité au travail.
Il est indifférent que la faute inexcusable de l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident ou de la maladie, il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée.
Il incombe au salarié qui se prévaut d’une faute inexcusable de rapporter la preuve à la fois :
— de l’existence d’un danger,
— d’un lien de causalité entre le danger invoqué et la maladie dont il a été victime,
— de la faute inexcusable de son employeur ou de ceux qu’il s’était substitué dans la direction, en ce qu’il avait conscience du danger auquel le salarié était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En tout état de cause, la cour de cassation rappelle de manière constante le principe d’autonomie entre le code du travail et le code de la sécurité sociale (notamment : Cass. Soc. 15 novembre 2006 n°05-41.489 ; Cass. Soc. 04 septembre 2019, n° 18-17.329). Il n’y a donc pas d’autorité de la chose jugée par l’une ou l’autre juridiction à l’égard de l’autre faute d’identité d’objet.
Sur l’existence d’un danger
Il n’est pas contesté que Madame [R] [W] a souffert d’un syndrome anxiodépressif pour lequel elle a bénéficié d’arrêts de travail à compter du 15 février 2016.
Madame [R] [W] soutient que dans le développement de cette pathologie son l’employeur, par son inertie, voire sa participation active à la dégradation de ses conditions de travail par le biais du management délétère de son président, a permis le développement de conditions de travail difficilement supportables. Elle rappelle qu’elle a été constamment placée dans des conditions de travail quotidiennes compliquées. Elle rappelle qu’elle occupait un poste de communication dans une société exerçant une activité scientifique de pointe nécessitant que des informations précises lui soient régulièrement apportées. Elle rappelle avoir indiqué à son employeur être débordée à plusieurs reprises, notamment au sein de courriels. Elle rappelle que la société [9] n’a jamais tenu compte de ses alertes.
Plus spécifiquement, elle estime avoir été mise en difficulté, étant placée sous l’autorité de deux supérieurs, Messieurs [L] et [Z], qui ne s’entendaient pas et qui lui édictaient des directives contraires, que les moyens mis à sa disposition par l’entreprise ne correspondaient pas à l’étendue de ses responsabilités, que ses fonctions étaient méprisées par la direction, qu’elle subissait une surcharge de travail dont elle s’est plainte sans résultat ainsi qu’une mise à l’écart au sein de la société. Elle ajoute que son état de santé s’est fortement dégradé et qu’elle est à ce jour toujours soignée pour anxiété et dépression.
Ces éléments auraient ainsi été constitutif d’un danger.
La société soutient que Madame [R] [W] exerçait ses fonctions dans un environnement de travail serein, qu’elle a bénéficié d’une assistance dans ses taches par le biais de divers recrutements et le soutien de sa hiérarchie. Elle argue que ses supérieurs lui faisait régulièrement part de leur reconnaissance pour son travail et qu’elle n’était ni isolée, ni en situation de surcharge de travail.
Pour soutenir ces arguments, elle verse aux débats divers échanges de courriels, démontrant que la hiérarchie de Madame [R] [W] a parfois été réactive face à ses demandes, notamment des échanges entre Madame [W] et Monsieur [Z] et Madame [W] et Monsieur [L], ainsi que des justificatifs de convocations à des réunions. La société verse aux débats plusieurs pièces, dont des courriels de Monsieur [Z] et de Monsieur [L] félicitant la salariée de son travail, qui avait d’ailleurs bénéficié d’une augmentation salariale individuelle en 2015 supérieure à la moyenne, ainsi qu’une attestation de Madame [E], affirmant que Madame [W] se plaignait souvent et avait rencontré des problèmes de santé récurrents antérieurs à son activité au sein de la société [9]. Par ailleurs, elle produit divers échanges de courriels visant à démontrer que la hiérarchie de Madame [R] [W] a parfois été réactive face à ses demandes, notamment des échanges entre Madame [W] et Monsieur [Z] et Madame [W] et Monsieur [L], ainsi que des justificatifs de convocations à des réunions.
Pourtant, il résulte des témoignages de Madame [X], de Monsieur [A], de Monsieur [O] et de Madame [K] que Madame [R] [W] souffrait en effet de relations difficiles avec une hiérarchie ambigüe qui lui délivrait des contre-ordres et qui exprimait un mépris pour ses fonctions. En effet, Madame [X], atteste avoir constaté un manque de ressources humaines au sein du service de Madame [R] [W] ainsi qu’une charge de travail très lourde de cette dernière. Elle ajoute avoir été témoin de réflexions déplaisantes formulées à l’encontre de la salariée, au sein d’une ambiance d’écrite comme bizarre et froide. Monsieur [A], représentant syndical, indique que Monsieur [L] a dégradé le climat social de l’entreprise en faisant régner la terreur et confirme que Madame [W] était confrontée à des directives contraires de la part de ses deux supérieurs qui n’entretenaient pas de bonnes relations.
Il ajoute avoir été témoin de la dégradation de l’état de santé de Madame [R] [W] qui s’est en outre confiée sur une réflexion de Monsieur [L] à son égard lors de son entretien de janvier 2016 « [R], vous êtes une jolie fille, vous faites tourner la tête des hommes, alors attention ! » et d’autres remarques passées telles que « vous vous êtes habillées en fille aujourd’hui » ou « vous n’êtes pas blonde mais une belle brune alors réfléchissez ». Monsieur [O] confirme que Madame [R] [W] a été confrontée à des problèmes persistants de hiérarchie, créant un flou important pour les salariés quant à la personne à qui s’adresser et confirmant la charge de travail très importante de la salariée. Enfin, Madame [K] explique que Madame [R] [W] s’était souvent adressée à elle sur sa difficulté à obtenir des réponses sur les sujets qu’elle soumettait à sa hiérarchie et à connaitre les objectifs compte-tenu de nombreux changements soudains, qu’elle se plaignait de son éloignement physique sans qu’aucune solution ne soit mise en place pour le résoudre et qu’elle avait fait l’objet d’une humiliation en décembre 2014 par Monsieur [L] lors d’une réunion, concluant à l’existence d’une ambiance terrible et sans humanité au sein de la société.
La seule circonstance que Madame [K] soit en contentieux avec la société ne suffit pas à écarter la valeur probante de son témoignage, par ailleurs confirmé par d’autres attestations allant en ce sens.
La preuve des relations difficiles avec sa hiérarchie est en outre établie par la production de courriels échangés entre Madame [R] [W] et son compagnon, et notamment des mails du 23 octobre 2014, du 19 décembre 2014, du 24 juin 2015,du 03 septembre 2015, du 23 septembre 2015 et du 18 janvier 2016, au sein desquels elle explique, notamment, très précisément et de manière spontanée, ses difficultés à être reçue et entendue par sa hiérarchie, l’humiliation relative à la carte de vœu par le PDG et son isolement. Ses difficultés avec sa hiérarchie et le mépris que celle-ci lui démontrait sont en outre établi par plusieurs courriels, en date du 24 novembre 2016 dans lequel Monsieur [Z] se contenait de répondre à sa salariée par « no comment », du 21 novembre 2015 où Monsieur [Z] lui écrivait « Soyez pas LDP », à savoir « langue de pute » qui ne saurait être interprété comme relevant de l’humour et du 26 janvier 2016 où Madame [E] répondait à Madame [R] [W] « mdr ».
Ainsi, l’ensemble des éléments précités démontrent que Madame [R] [W] n’a pas bénéficié du soutien de sa hiérarchie lors de son activité professionnelle, qu’elle subissait des ordres contraires de la part de la direction, qu’elle était soumise à une hiérarchie peu soucieuse de ses activités et peu diligente qui lui fournissait souvent des réponses tardives et peu respectueuses.
Par ailleurs, Madame [R] [W] soutient que le danger était caractérisé par un manque de moyens alloués à ses missions et à une surcharge de travail.
La société argue avoir répondu positivement à la demande de recrutement d’un apprenti, formulée par Madame [R] [W], et a été très actif dans ce recrutement. Elle établit avoir embauché un apprenti (puis un autre remplaçant le premier) à compter d’octobre 2014. Elle démontre en outre le recrutement d’un intérimaire du 19 mai au 31 juillet 2015. Elle se prévaut en outre d’un récapitulatif horaire des mouvements de Madame [R] [W] pour l’année 2015, qui montre que Madame [W] n’est revenue travailler qu’un samedi en 03 ans et qu’elle a quitté les locaux de la société après 19heures que de manière très marginale. Elle indique, sur la base du récapitulatif des heures de 2015 que la salariée travaillait entre 30 et 38 heures par semaine et que lors de sa visite médicale du 15 mars 2016, Madame [W] avait en effet indiqué ses horaires de travail comme étant « temps plein de 8h30 à 18h30 avec une pause d’une heure ». Elle argue enfin que la hiérarchie l’aider dans ses missions, notamment lors de l’organisation du salon du BOURGET, en produisant plusieurs courriels.
Pourtant, il résulte du courriel du 26 mai 2014 relatif à la demande de recrutement d’un apprenti que la responsable des ressources humaines, bien que répondant à Madame [R] [W] positivement à sa requête, lui a demandé une idée des écoles à contacter et que cela sera à elle d’aller la chercher car c’est elle qui en a besoin.
Par ailleurs, si le recrutement d’un apprenti, soumis au rythme scolaire et donc non-présent en continu aux côtés de Madame [R] [W] et d’un intérimaire, sur une courte période ont constitué une aide pour la salariée, ces recrutements se sauraient être analysés comme ayant palliés à la forte charge de travail de Madame [R] [W], de même qu’une aide ponctuelle de sa hiérarchie dans l’exécution de ses tâches. En outre, il résulte des conclusions de l’entretien spécifique forfaits jours en date du 20 janvier 2016 que Madame [R] [W] avait informé sa hiérarchie du fait qu’elle devait parfois travailler le soir ou le weekend afin de maintenir les délais, sa hiérarchie ayant alors indiqué « il convient de veiller à répartir votre activité de travail sur les places horaires de l’entreprise et pas en dehors et de délester une partie de votre activité vers l’apprentie », ne constant ainsi pas la réalité de la charge de travail de [R] [W].
Il ressort en outre de son entretien du 20 janvier 2016 qu’elle s’est plainte d’une surcharge de travail ainsi que dans divers courriels. Cette surcharge est en tout état de cause également rapportée par les témoignages précédemment évoqués. Il résulte ainsi de l’ensemble de ces éléments que Madame [R] [W] rapport bien la preuve de l’existence d’un danger caractérisé par un manque de moyens alloués à ses missions et à une surcharge de travail.
Madame [R] [W] rapporte ainsi bien la preuve d’un danger auquel elle était exposée, caractérisé par des conditions de travail dégradées du fait de difficultés hiérarchiques, d’un mépris pour les fonctions et d’une surcharge de travail.
Sur l’existence d’une maladie professionnelle et d’un lien de causalité direct entre le danger et la maladie
Le 16 décembre 2016, madame [R] [W] a établi une déclaration de maladie professionnelle pour “état dépressif majeur et anxieux réactionnel à une maltraitance sur le lieu de travail”, avec une première constatation de la maladie au 15 février 2016. A cette déclaration était joint un certificat médical du docteur [U] [M] du même jour, portant les mentions suivantes : “état dépressif et anxieux réactionnel à une maltraitance sur le lieu de travail”.
Cette maladie a été prise en charge par la caisse le 27 octobre 2017 au titre des risques professionnels, l’organisme s’appuyant notamment sur l’avis du 09 octobre 2017 du CRRMP de Paris ILE DE FRANCE a préconisé de retenir le lien direct et essentiel entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 16 décembre 2016.
L’existence de ce lien direct a été confirmé par le CRRMP de la région Centre-Val de Loire dans son rapport du 28 avril 2023, retenant l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et les activités professionnelles exercées par l’assurée.
La société [9] soutient qu’il n’existe pas de lien de causalité direct et essentiel entre la maladie déclarée par Madame [R] [W] et son activité professionnelle, arguant notamment que les avis rendus par les CRRMP sont insuffisamment motivés.
Or, pour rendre leurs avis, les comités se sont appuyés sur les pièces suivantes : la déclaration de maladie professionnelle, le certificat médical initial, l’avis motivé du médecin du travail, l’enquête de la caisse et le rapport du contrôle médical de l’organisme gestionnaire.
Les deux avis des CRRMP, même si le second est relativement succinct, sont parfaitement concordants et ont été établis sur la base de pièces objectives et médicales. Le CRRMP, composé de professionnels de santé, a pu prendre connaissance des avis documentés des professionnels de santé, ayant tous une connaissance fine des symptômes de la pathologie décrite en lien avec le travail et des facteurs favorisant l’apparition d’une telle pathologie.
Si le tribunal, qui a l’obligation de recueillir l’avis d’un deuxième CRRMP, n’est pas tenu par ses conclusions, encore faut-il que le demandeur rapporte des éléments permettant de contredire l’avis des deux CRRMP qui ont été saisis et qui ont émis des avis similaires.
Pour remettre en cause les avis des CRRMP, la société [9] argue du fait, notamment, que l’avis du deuxième CRRMP est insuffisamment motivé et ne permet pas d’établir un lien de causalité. Or, comme énoncé précédemment, ces sont parfaitement concordants, motivés et ont été établis sur la base de pièces objectives et médicales. La société fait en outre valoir que jamais au cours de la relation contractuelle, Madame [R] [W] n’a évoqué un mal-être lié au travail. Elle verse au dossier le compte-rendu de son entretien annuel du 20 janvier 2016 où la salariée n’a formulé aucun commentaire, et la fiche médicale de Madame [R] [W] relative à une visite médicale périodique où aucune difficulté n’a été constatée, soutenant qu’aucun lien ne peut par ailleurs être établi puisque ce n’est que 10 mois après son premier arrêt maladie que la salariée a sollicité la reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie.
Elle soulève, par ailleurs, que lors de l’entretien médical du 15 mars 2016, l’état dépressif de la salariée n’a pas été constatée par la médecine du travail et que si Madame [R] [W] énonçait un état de stress lié au travail, elle déclarait que son suivi pour le stress avait débuté pour une autre cause de stress extra-professionnelle. Cependant, il convient de rappeler que l’absence de lien direct entre la pathologie et le travail de Madame [R] [W] ne peut résulter de fait que celle-ci n’ait pas parlé de ses difficultés auparavant (ce que conteste en tout état de cause la demanderesse). En tout état de cause, la société fait valoir la mauvaise foi de Madame [R] et estime qu’elle a rempli son obligation de sécurité en mettant en place des mesures de prévention des risques psychosociaux, que la salariée exerçait dans des conditions sereines, bénéficiait d’une assistance et n’était pas en surcharge de travail. Ces arguments ne sauraient établir l’absence de lien entre la pathologie déclarée et le travail de la salariée.
Ainsi, les éléments et pièces produites par la société ne sont pas de nature à remettre en cause les avis motivés et fondés sur des éléments objectifs des deux CRRMP, qui ont retenus l’existence d’un lien direct.
Dès lors, il convient de retenir le lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Madame [R] [W] et son travail.
En conséquence, les conditions de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie déclarée par Madame [R] [W], à savoir des épisodes dépressifs, sont réunies et la décision de la CPAM des YVELINES, de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’affection de Madame [R] [W] sera confirmée.
Par ailleurs, Madame [R] [W] démontre bien l’existence d’un lien entre les dangers précédemment démontrés et sa pathologie. Il résulte en effet des divers certificats médicaux que son état anxiodépressif est directement lié au travail. Les divers éléments énumérés supra, ayant conduit à la reconnaissance d’un danger auquel Madame [R] [W] était confrontée, démontrent bien que les dégradations de son état de santé sont liées aux difficultés rencontrées avec sa hiérarchie, au mépris pour les fonctions et à sa surcharge de travail. Cela est ressort notamment clairement du courriel en date du 08 février 2016, dans lequel Madame [R] [W] alerte sa hiérarchie en dénonçant être « en état d’épuisement et de mal être ».
Dès lors Madame [R] [W] rapporte ainsi bien la preuve d’un lien entre le danger auquel elle était exposée et la maladie dont elle a été victime.
Sur la conscience du danger par l’employeur:La société argue ne jamais avoir eu connaissance d’une situation de mal-être touchant Madame [R] [W] liée au travail. Elle précise que la salariée n’a jamais parlé de cet état ni auprès de la direction de la société (Monsieur [L]), ni auprès de son encadrement fonctionnel (Monsieur [Z]), ni auprès de la direction des ressources humaines (Madame [B]), ni auprès du CHSCT. Elle fait par ailleurs valoir que, comment précédemment évoqué, aucune difficulté n’a été constatée ni lors de sa visite médicale périodique du 17 novembre 2015, ni lors de son entretien annuel de 2016.
Pourtant, il résulte des pièces versées aux débats par Madame [R] [W] que le syndicat [7] avait adressé plusieurs alertes à la société sur les conditions de travail au sein de l’entreprise et l’impact de ces dernières sur les salariés. Par ailleurs, le procès-verbal du comité d’entreprise du 29 avril 2019 indiquant précisément que « toutes les personnes de ce service (communication) sont ou ont été en arrêt maladie » démontre que la société connaissait les difficultés en son sein.
Elle avait en outre été expressément alertée par le syndicat [7] notamment par le biais de tracts. Par ailleurs, s’agissant de la situation particulière de Madame [R] [W], celle-ci rapporte avoir alerté elle-même sa hiérarchie sur ses conditions de travail et son état de santé, au sein notamment d’échanges des 17 et 19 mars 2014 et 23 novembre 2015. Il résulte par ailleurs du bilan d’activité de la salariée datée de mars 2015 que celle-ci avait informée la société de sa charge de travail et de sa difficulté à obtenir des réponses claires de la part de la hiérarchie : « difficultés à avoir de vrais échanges dans les réunions quand il est possible d’en mettre en place », « une charge de travail énorme », « m’impliquer davantage dans les réunions », « s’il n’y a pas de recrutement possible, il va falloir faire des choix par rapport à l’ensemble des missions ».
Elle expliquait en outre lors de son entretien spécifique relatif à son forfait jour en janvier 2016 : « ma charge de travail me demande de travailler quelques heures le soir ou le weekend pour maintenir les délais », comme évoqué supra. Au sein d’un courriel du 08 février 2016, Madame [R] [W] a en outre écrit un courriel à sa hiérarchie dans lequel elle alertait être « en état d’épuisement et de mal être ». Si la société indique que sa connaissance d’un danger ne peut être basée sur ce courriel puisque Madame [R] [W] était déjà en arrêt de travail, celui-ci participe au faisceau d’indices permettant d’établir sa conscience du danger.
Ainsi, Madame [R] [W] rapporte la preuve de la conscience du danger par la société [9].
Sur les mesures mises en place pour préserver le salarié du danger :
La société [9] expose avoir mis en place un dispositif pour préserver la santé mentale et physique des salariés, de manière à détecter et à prémunir les salariés contre d’éventuels risques psycho-sociaux, à savoir la « stratégie SOBANE ». Elle s’appuie ainsi sur un procès-verbal de la réunion du CHSCT du 17 décembre 2015. Elle indique ainsi que si Madame [R] [W] avait été en difficulté, une telle situation aurait été relevée par le dispositif. Elle argue en outre de la mise en place d’une mission confiée au groupe APAVE, à la suite notamment d’un tract de la [7] d’avril 2015.
Cependant, il résulte des éléments versés aux débats par Madame [R] [W] que la société [9] fait partie du groupe APAVE et que l’argument selon lequel il était difficile pour ses salariés de se confier sur les difficultés rencontrées est recevable. Par ailleurs, le rapport de l’expert de l’APAVE, qui avait entendu Madame [R] [W], reprend l’ensemble des difficultés exprimées précédemment évoquées par la salariée, à savoir : des difficultés à avoir des échanges avec sa hiérarchie et lors des réunions, qui sont par ailleurs compliquées à mettre en place, et une sur charge de travail. Or, face aux constatations de l’organisme, la société n’a pris aucune disposition au profit de Madame [R] [W].
Ainsi, Madame [R] [W] rapport bien la preuve d’une insuffisance de mesures mises en place par la société [9] pour protéger sa salariée face au danger dont elle avait conscience.
Dès lors, l’ensemble de ces éléments démontre qu’il existait bien un danger, caractérisé par des conditions de travail dégradées de la salariée du fait de difficultés hiérarchiques, d’un mépris pour les fonctions et d’une surcharge de travail dont la société [9] avait conscience, sans qu’elle prenne les mesures de nature à préserver Madame [R] [W]. En conséquence, la maladie professionnelle de la salariée est due à la faute inexcusable de la société [9].
Sur la demande d’expertise:
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Ainsi, en cas de faute inexcusable de son employeur, la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.434-2 et suivants)l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2),les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En ce qui concerne le déficit fonctionnel permanent, par suite de l’arrêt de la cour de cassation en date du 20 janvier 2023, il n’est pas couvert par la rente ou l’indemnité en capital prévus aux articles L.431-1, L.434-1 et L.452-2. Il convient donc de demander à l’expert d’évaluer les souffrances physiques et morales après consolidation et de fixer le déficit fonctionnel permanent (DFP) propre à la présente mission, qui sera indépendant du taux d’IPP fixé par la caisse pour le calcul de la rente et qui tiendra compte des éventuelles souffrances physiques et morales après consolidation. En effet, le taux d’IPP fixé par la caisse n’est utile que pour la détermination du montant de la rente, ce qui ne recouvre pas, ainsi qu’il ressort de la dernière jurisprudence, le déficit fonctionnel permanent.
De même, la victime peut notamment prétendre dès lors qu’elle est consolidée, à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale:
du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement la perte de salaire,des dépenses liées la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, l’exception de l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L.434-2 alinéa 3),du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
L’évaluation des préjudices nécessitant dans le cas d’espèce une expertise médicale, elle sera ordonnée sur cette base, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
La caisse fera l’avance des frais d’expertise, en application des dispositions de l’article L.144-5 du code de la sécurité sociale.
Sur la demande de provision :
Au regard des certificats médicaux produits au dossier, il convient d’allouer à Madame [R] [W] une provision d’un montant de 3000 euros.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. S’agissant d’une décision mixte, les dépens seront réservés.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. La Société [9], dont la faute inexcusable a été reconnue, sera condamnée à verser à Madame [W] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de la demande qu’elle a formée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant en premier ressort et par jugement contradictoire mis à disposition au greffe le 06 mars 2024,
Dit que la maladie professionnelle déclarée par Madame [R] [W] le 16 décembre 2016 est due à une faute inexcusable de la Société [9], son employeur ;
Fixe au maximum la majoration de la rente allouée à Madame [R] [W] dans les conditions de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
Alloue à Madame [R] [W] une provision d’un montant de 3000 euros, à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
Dit que la réparation des préjudices, y compris la majoration de la rente et la provision, sera versée directement à Madame [R] [W] par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Yvelines qui en récupérera le montant auprès de l’employeur, la Société [9],
Condamne la Société [9] à verser à Madame [R] [W] la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles exposés pour la procédure jusqu’au présent jugement,
Déboute la Société [9] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Madame [R] [W] , ordonne une expertise judiciaire et désigne d’office pour y procéder le docteur [I] [S], avec pour mission :
– d’examiner Madame [R] [W], étudier son entier dossier médical, décrire les lésions imputables à l’accident du travail en cause, indiquer après s’être fait communiquer tous les éléments relatifs aux examens, soins et interventions dont Madame [R] [9] a fait l’objet, leur évolution et les traitements appliqués,
– de déterminer l’étendue des préjudices subis par Madame [R] [W] en relation directe avec sa maladie professionnelle, prévus à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale tel qu’interprété par le conseil constitutionnel dans sa décision numéro 2010 – 8 QPC du 18 juin 2010 :
*au titre des souffrances physiques et morales endurées,
*du préjudice d’agrément de manière globale en donnant les éléments constitutifs retenus pour ce chef de préjudice,
*du préjudice esthétique de manière globale,
*de la perte ou de la diminution de chance de promotion professionnelle,
*du déficit fonctionnel temporaire à savoir la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante rencontrée par Madame [R] [W] avant la consolidation de son état,
*du préjudice sexuel de manière globale et dans ce cas préciser la nature de l’atteinte et sa durée,
*du préjudice d’établissement
*d’éventuels préjudices extra patrimoniaux évolutifs hors consolidation,
– de dire si son état a nécessité, avant la consolidation de son état et dans ce cas jusqu’à quelle date, l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne et, dans l’affirmative, de préciser la nature de l’assistance et sa durée quotidienne,
– de dire si son état a nécessité ou nécessite encore à ce jour un aménagement du véhicule automobile,
Dit que l’expert déposera son rapport au greffe du Pôle social du tribunal judiciaire de Versailles dans le délai de quatre mois de sa saisine et qu’il fera parvenir une copie de son rapport à chacune des parties;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix ;
Dit qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’Expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du Magistrat du Tribunal judiciaire chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise ;
Rappelle que l’expertise ne peut avoir pour conséquence de modifier ni le taux d’incapacité permanente partielle, ni la date de consolidation ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines procédera à l’avance des frais d’expertise ;
Renvoie l’affaire à l’audience du 09 septembre 2024 à 15h30 ;
Dit que la notification de la présente décision, tiendra lieu de convocation pour ces date et heure au tribunal judiciaire de Versailles, Pôle social :
Palais de Justice
Salle d’Audience Civile J
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Réserve les dépens
Rappelle l’exécution provisoire de droit de la décision,
Rappelle les dispositions de l’article 544 du code de procédure civile aux termes desquelles les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel, comme les jugements qui tranchent au principal, dans le délai d’un mois à partir de la réception de la notification.
Adjointe faisant fonction de greffière La Présidente
Madame Audrey PERRAUDIN Madame Bertille BISSON
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