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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj cg fond, 18 avr. 2025, n° 24/00662 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00662 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA JOLIE
[Adresse 2]
[Localité 4]
[Courriel 7]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00662 – N° Portalis DB22-W-B7I-SULJ
JUGEMENT
DU : 18 Avril 2025
MINUTE :
DEMANDEUR :
S.A.S. PRIMAGAZ
DEFENDEURS :
[Y] [W], [R] [U] [G]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
/
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 18 Avril 2025
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE DIX HUIT AVRIL
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 14 Février 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A.S. PRIMAGAZ,
inscrite au RCS de [Localité 8] sous le n°542 084 454 dont le siège social est [Adresse 9] prise en la personne de son représentant légal.
représentée par Me Christian HANUS, avocat au barreau de LILLE, substitué par Maître USUBELLI Xavier, avocat au barreau de VERSAILLES
ET :
DEFENDEURS :
M. [Y] [W]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparant
Mme [R] [U] [G]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, délégué au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffier lors des débats : Nadia CHAKIRI
Greffier signataire : Nadia CHAKIRI
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2025 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
[Y] [W] et [R] [U] [G] ont conclu avec la société PRIMAGAZ le 29 novembre 2021 un contrat de fourniture de gaz.
Soutenant que [Y] [W] et [R] [U] [G] n’auraient pas payé les sommes dues au titre des consommations jusqu’au 27 novembre 2023, la société PRIMAGAZ les a, par acte d’huissier signifié le 12 décembre 2024, fait assigner devant ce tribunal afin d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 1613,20 € avec intérêts à un taux triple de celui de l’intérêt légal à compter de la mise en demeure reçue le 27 juin 2024, celle de 800 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, outre celle de 1500 € sur le fondement de l’article 700 ainsi qu’aux dépens.
À l’audience, représentée par son avocat, la société PRIMAGAZ a maintenu ses demandes. Pour un plus ample exposé des moyens développés par elle, il convient de se référer à l’assignation susvisée.
Bien qu’ayant été cités à domicile et à personne, [Y] [W] et [R] [U] [G] n’ont pas comparu ni été représentés, de sorte qu’il convient de statuer sur ces demandes par jugement par défaut après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
MOTIFS
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Le contrat susmentionné prévoit l’obligation pour [Y] [W] et [R] [U] [G] de payer le prix de leur consommation du gaz qui leur est livré par la société PRIMAGAZ.
La société PRIMAGAZ communique des factures de consommation de gaz effectuées à l’adresse de consommation désignée par [Y] [W] et [R] [U] [G] ainsi qu’un décompte établissant que le dernier paiement effectué par eux remonte au 27 novembre 2023.
[Y] [W] et [R] [U] [G] sont donc solidairement condamnés à lui payer à ce titre la somme de 1613,20 € avec intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure présentée le 27 juin 2024.
Aucune des pièces communiquées par la société PRIMAGAZ ne démontrent qu'[Y] [W] et [R] [U] [G] sont de mauvaise foi et cette société n’établit ni la nature ni l’ampleur du préjudice supplémentaire, indépendant du retard de paiement, qui la conduit à solliciter l’application d’un intérêt à un taux supérieur à celui de l’intérêt légal, de sorte qu’il convient de rejeter sa demande à ce titre.
Le droit d’agir en justice ne dégénère enfin en abus engageant la responsabilité extra-contractuelle de son auteur que lorsque, allant au-delà de la simple revendication de prétentions que celui-ci s’estime en droit d’avancer, il est exercé dans des circonstances caractérisant une faute.
La simple résistance à une action en justice ne pouvant constituer un abus de droit, et [Y] [W] et [R] [U] [G] n’ayant soulevé aucune irrégularité de fond ni fin de non-recevoir, la demande en paiement de la société PRIMAGAZ au titre de la résistance abusive est rejetée.
Parties perdantes au sens de l’article 696 du code de procédure civile, [Y] [W] et [R] [U] [G] doivent être condamnés in solidum aux dépens.
Tenus aux dépens, [Y] [W] et [R] [U] [G] doivent également être condamnés in solidum, en application de l’article 700 du même code, à payer à la société PRIMAGAZ la somme de 500 € au titre des frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement et en dernier ressort, par jugement par défaut prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement [Y] [W] et [R] [U] [G] à payer à la société PRIMAGAZ la somme de 1613,20 € avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2024 ;
CONDAMNE in solidum [Y] [W] et [R] [U] [G] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum [Y] [W] et [R] [U] [G] à payer à la société PRIMAGAZ la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes de la société PRIMAGAZ.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Nadia CHAKIRI Christian SOUROU
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