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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 10 juin 2025, n° 25/02728 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02728 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ALLIADE HABITAT, S.A. ALLIADE HABITAT au capital social de 178 694 544 € |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 10 Juin 2025
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 13 Mai 2025
PRONONCE : jugement rendu le 10 Juin 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [V] [O]
C/ S.A. ALLIADE HABITAT
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/02728 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2UEZ
DEMANDEUR
M. [V] [O]
[Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Maître Caroline SAUVAGET, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-69123-2025-464 du 09/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
DEFENDERESSE
S.A. ALLIADE HABITAT au capital social de 178 694 544 € , immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 960 506 152, représentée par son Président en exercice.
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Fabienne DE FILIPPIS, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 6 mai 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON, tribunal de proximité de VILLEURBANNE, a notamment :
— constaté la résiliation judiciaire des deux baux, logement et stationnement, pour défaut de paiement ayant lié les parties à la date du 11 novembre 2020,
— condamné Monsieur [V] [O] à payer à la société ALLIADE HABITAT :
✦ la somme de 7 891,74 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 3 mars 2021, échéance de février 2021 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2020 sur la somme de 2 947,27 € et à compter du prononcé du jugement pour le surplus,
✦ une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 1er mars 2021 et jusqu’à la libération effective des lieux loués,
— rejeté la demande de délais de paiement,
— rejeté la demande formée au titre de la suppression du délai de deux mois, prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties,
— condamné Monsieur [V] [O] aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Ce jugement a été signifié le 4 juin 2021 à Monsieur [V] [O].
Le 7 mars 2025, une saisie-attribution a été pratiquée entre les mains du [Adresse 6] [Adresse 7] à l’encontre de Monsieur [V] [O] par la SARL AURAJURIS, société titulaire d’un office de commissaires de justice à [Localité 10] (69), à la requête de la société ALLIADE HABITAT pour recouvrement de la somme de 5 894,62 € en principal, accessoires et frais.
La saisie-attribution a été dénoncée à Monsieur [V] [O] le 13 mars 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 avril 2025, Monsieur [V] [O] a donné assignation à la société ALLIADE HABITAT d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON afin de voir :
A titre principal,
— prononcer la nullité de la saisie-attribution du 7 mars 2025,
— déclarer la créance de la société ALLIADE HABITAT éteinte,
A titre subsidiaire,
— accorder des délais de paiement à hauteur de deux années à Monsieur [V] [O],
— condamner la société ALLIADE HABITAT aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 avril 2025 et renvoyée à l’audience du 13 mai 2025, date à laquelle elle a été évoquée.
Lors de cette audience, Monsieur [V] [O], représenté par son conseil, réitère ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que la saisie-attribution doit être annulée n’intégrant pas un décompte lui permettant de comprendre la créance réclamée et que cette dernière est éteinte eu égard à la procédure de surendettement des particuliers dont il a bénéficié.
La société ALLIADE HABITAT, représentée par son conseil, sollicite de débouter Monsieur [V] [O] de l’intégralité de ses demandes, constater que la saisie-attribution en date du 7 mars 2025 et dénoncée le 13 mars 2025 est valide et régulière, condamner Monsieur [V] [O] à payer à la société ALLIADE HABITAT la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance, s’étant désistée à l’audience de sa demande d’irrecevabilité de la contestation formée par Monsieur [V] [O].
Au soutien de ses conclusions, elle expose que la saisie-attribution comporte un décompte conforme à la loi et que Monsieur [V] [O] ne démontre l’existence d’aucun grief. Elle ajoute que la créance n’est pas éteinte par la procédure de surendettement puisque les sommes réclamées dans le cadre de la mesure d’exécution forcée ne sont pas concernées par la procédure de surendettement.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 juin 2025, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’assignation susvisée et les conclusions des parties déposées le 13 mai 2025 et reprises oralement à l’audience ;
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir notamment « dire que » ou « juger que » ou « dire et juger que », formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience
En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 7 mars 2025 a été dénoncée le 13 mars 2025 à Monsieur [V] [O], de sorte que la contestation, élevée par acte de commissaire de justice en date du 11 avril 2025, dont il est justifié qu’il a été dénoncé le jour même ou le premier jour ouvrable, par lettre recommandée avec avis de réception, au commissaire de justice instrumentaire, est recevable.
Monsieur [V] [O] est donc recevable en sa contestation.
Sur la demande de nullité de la saisie-attribution
L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Monsieur [V] [O] soulève plusieurs moyens qui seront successivement examinés.
1/ Sur l’absence de décompte précis figurant à l’acte de saisie-attribution
Aux termes de l’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers et cet acte contient à peine de nullité notamment : […] 3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation.
L’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge. Les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire. Cependant, le créancier qui justifie du caractère nécessaire des démarches entreprises pour recouvrer sa créance peut demander au juge de l’exécution de laisser tout ou partie des frais ainsi exposés à la charge du débiteur de mauvaise foi.
L’article 114 du code de procédure civile dispose que la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. Ainsi, une nullité d’acte de procédure suppose l’existence d’un texte et d’un grief en lien avec le non-respect de la prescription formelle imposée.
Il est constant que l’erreur éventuelle dans le montant de la créance n’affecte pas la validité de la saisie pratiquée, puisqu’elle n’est pas une cause de nullité prévue par la loi, mais en affecte uniquement sa portée.
Dans le cas présent, la saisie-attribution pratiquée le 7 mars 2025 porte bien indication, de manière distincte, du montant des sommes dues en principal ainsi que du montant des frais de procédures d’exécution. L’acte comporte donc bien le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts, aucun n’intérêt n’étant réclamé tel qu’exigé par les articles précités.
En l’espèce, Monsieur [V] [O] soutient ne pas être en mesure de comprendre le principal réclamé dans le cadre de la saisie-attribution alors même que la société créancière souligne que le décompte de la saisie-attribution est conforme aux prescriptions réglementaires faisant apparaître distinctement chacune des sommes réclamées et que le débiteur a été mis en mesure de comprendre le montant du principal réclamé antérieurement à la réalisation de la saisie-attribution litigieuse.
S’agissant du principal, il convient de constater que l’acte de saisie indique seulement principal d’ouverture d’un montant de 6 663,32€, sans plus de précision. Le débiteur saisi ne peut à la seule lecture de l’acte de saisie déterminer quelles sont les sommes réclamées. Le décompte n’apparaît donc pas conforme aux dispositions légales précitées, de sorte que la nullité est encourue.
Cependant, la nullité ne peut être prononcée qu’à charge de prouver un grief, s’agissant d’une irrégularité de forme. Il convient donc de déterminer si Monsieur [V] [O] était en mesure de comprendre les sommes réclamées, ce qui est le cas au regard notamment des échanges entre les parties.
Dans cette optique, force est de constater que le débiteur saisi a été destinataire d’un décompte de sa dette le 13 décembre 2024, décompte qu’il produit lui-même, émanant du commissaire de justice instrumentaire, accompagné d’un relevé de compte détaillé de la créance en principal établi par la société créancière saisissante mentionnant précisément le montant réclamé, la période sur laquelle il porte et intégrant la procédure de rétablissement personnel dont a fait l’objet le débiteur. Ce dernier a donc été mis en mesure de comprendre le principal réclamé mentionné au décompte de la saisie-attribution, au contraire de ses assertions. Il est également justifié de l’envoi d’un second décompte au débiteur par le commissaire de justice instrumentaire à la date du 24 février 2025 toujours accompagné d’un relevé de compte détaillé dressé par la société créancière saisissante, précisant les sommes dues en principal.
Ces documents ont permis à Monsieur [V] [O] de comprendre les sommes réclamées en principal et ce même avant la réalisation de la saisie-attribution litigieuse.
Dès lors, Monsieur [V] [O] a été mis en mesure de comprendre les sommes exigées dans le cadre de la saisie-attribution et ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un grief.
Ce moyen de nullité sera écarté.
2/ Sur l’extinction de la créance
Aux termes des articles L741-1 et L741-2 du code de la consommation, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et en l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L711-4 et L711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques.
En application de l’article L741-3 du code de la consommation, les créances dont les titulaires n’ont pas été avisés de la décision imposée par la commission et n’ont pas contesté cette décision dans le délai fixé par décret mentionné à l’article L741-4 sont éteintes.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la commission de surendettement des particuliers du Rhône par sa décision en date du 8 décembre 2021 a validé les mesures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [V] [O] consistant en un effacement total des dettes entrant en application à la date du 30 septembre 2021 et que la société ALLIADE HABITAT a effacé la somme de 13 621,26€ en application de cette décision.
Il est constant que l’effacement des dettes concerne les dettes arrêtées à la date de la décision de la commission de surendettement des particuliers. A ce titre, le commissaire de justice instrumentaire a indiqué au débiteur saisi, dès le 13 décembre 2024, que l’effacement de sa dette avait été effectué conformément à la décision de la commission de surendettement mais qu’il restait des sommes à devoir à la société ALLIADE HABITAT.
En effet, la dette de Monsieur [V] [O] envers la société ALLIADE HABITAT n’est pas éteinte concernant les indemnités d’occupation dues sur la période du 1er octobre 2021 au 25 août 2022, date de sortie des lieux loués du demandeur.
En effet, le titre exécutoire fondant la mesure d’exécution forcée condamne Monsieur [V] [O] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux loués. Or, force est de relever que ce dernier a quitté le logement et le stationnement le 25 août 2022 eu égard aux états des lieux de sortie contradictoires signés par les deux parties produits par la société créancière saisissante, qu’une indemnité mensuelle d’occupation restait due par le débiteur pour la période non concernée par la procédure de surendettement et jusqu’à la libération effective des lieux loués, soit du 1er octobre 2021 au 25 août 2022, correspondant à un montant de 6 663,32 €, déduction faite des dépôts garantie et des frais.
Ainsi, la créance fondant la mesure d’exécution forcée n’est pas éteinte, ne portant pas sur la période concernée par la procédure de rétablissement personnel dont a bénéficié le débiteur saisi.
Ce moyen de nullité tiré de l’extinction de la créance sera écarté.
Par ailleurs, il appartient au juge de l’exécution de cantonner éventuellement la mesure d’exécution contestée si celle-ci comporte des sommes qui ne sont pas dues ou exigibles en vertu d’un titre exécutoire.
Ainsi, le décompte de la saisie-attribution mentionne la somme de 1 734,69 € à déduire correspondant à la somme saisie dans le cadre de la saisie-attribution du 6 décembre 2024, non contestée par le débiteur saisi, soit une somme restante due à titre principal de 4 928,63€.
Sur les frais de procédure réclamés d’un montant de 541,03 €, il ressort du récapitulatif des frais et accessoires établi par le commissaire de justice instrumentaire en date du 2 mai 2025 et des pièces justificatives, que ces frais sont détaillés et justifiés, excepté la somme de 1,14€ intitulée « ADEC DEBOURS » qui correspond à des dépens. Or, si le titre servant de fondement aux poursuites permet le recouvrement des frais de l’exécution forcée qui sont à la charge du débiteur, une partie ne peut poursuivre, par voie d’exécution forcée, le recouvrement des dépens d’instance par elle avancés qu’au vu d’un certificat de vérification ou d’une ordonnance de taxe exécutoires. Or, aucun certificat de vérification des dépens n’est produit. Dès lors, la société ALLIADE HABITAT ne justifie pas bénéficier d’un titre exécutoire sous la forme d’un certificat de vérification dans les formes prévues par les articles 704 et suivants du code de procédure civile, de sorte qu’elle ne pouvait procéder au recouvrement de cette somme relevant du régime des dépens par voie d’exécution forcée. Dans cette optique, la somme de 1,14 € doit être ôtée du montant des frais de procédure visés par le décompte de la saisie-attribution, soit une somme restante due de ce chef d’un montant de 539,89 €.
Au surplus, concernant les frais de procédure relatifs au certificat de non-contestation, de signification de l’acquiescement total et de mainlevée de la saisie-attribution et de notification de la mainlevée au débiteur, aucune disposition du code des procédures civiles d’exécution n’autorise à les inclure dans l’acte de saisie-attribution, de sorte que ces frais ne peuvent être inclus, en particulier les frais du certificat de non-contestation, les frais relatifs à l’acquiescement et à la mainlevée de la saisie-attribution qui n’ont pas lieu d’être compte tenu de la présente contestation, soit la somme de 131,91 € qui doit être ôtée du montant de la créance, étant observé que le décompte du commissaire de justice instrumentaire établi le 2 mai 2025 ne comporte pas lesdites sommes.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, la saisie-attribution doit être cantonnée à hauteur de la somme de 4 928,63 € au titre du principal, de 539, 89 € au titre des frais de procédure, de 156,34 € au titre des frais de la présente procédure.
Par conséquent, Monsieur [V] [O] sera débouté de sa demande de nullité de la saisie-attribution et la mesure d’exécution forcée sera donc déclarée régulière pour recouvrement de la somme de 5 642, 31 € (4 928,63€ + 539,89 € + 17,45€ + 156,34€) et mainlevée partielle pour le surplus sera ordonnée.
Sur la demande subsidiaire de délais de paiement
Aux termes de l’article 510 alinéas 3 et 4 du code de procédure civile et de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues et que par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées portent intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Ce texte précise que le juge peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette et que la décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En application de l’article L211-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires, et ce malgré l’impossibilité pour le saisissant d’exiger le paiement effectif avant l’expiration du délai de contestation ou l’issue de cette contestation engagée dans le délai légal.
Dès lors qu’une saisie-attribution a été délivrée, si le juge de l’exécution est compétent pour accorder des délais de paiement, il ne l’est que sur la fraction de la créance cause de la saisie, qui n’aurait pas été couverte par la somme saisie attribuée en vertu de l’effet attributif immédiat de la mesure de saisie-attribution.
En l’espèce, il résulte des débats et des actes de saisie-attribution produits que la saisie du 7 mars 2025 a été totalement infructueuse.
S’agissant de la somme restante due à hauteur de 5 642,31€ (après cantonnement effectué), Monsieur [V] [O] fait valoir l’existence de revenus modestes nécessitant de lui octroyer un délai de paiement d’une durée de deux années.
En l’espèce, Monsieur [V] [O] justifie avoir perçu 1 016,05 € d’allocations aux adultes handicapés, 179, 31€ de complément de ressources de ladite allocation au mois de février 2025, selon le relevé CAF en date du 5 mars 2025, outre bénéficier d’APL d’un montant de 253,76 € directement versée à son bailleur. Il justifie également que la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées par sa décision du 11 avril 2018 lui a reconnu un taux d’incapacité d’au moins 80% pour la période du 1er avril 2018 au 29 février 2028, outre une capacité de travail inférieure à 5% évaluée en fonction des éléments médicaux contenus dans son dossier. Il est relevé que l’avis d’échéance de loyer versé aux débats par le demandeur date du mois de février 2023 ne permettant pas d’apprécier la réalité du montant de son loyer à la date à laquelle le juge statue au regard de l’ancienneté du document produit.
En outre, force est de constater non seulement l’ancienneté de la dette mais également l’absence de production par le débiteur saisi de pièces justificatives de ses ressources actuelles, les dernières datant du mois de février 2025, de ses charges, ou de ses comptes bancaires permettant d’identifier l’état de ses liquidités. Dès lors, il ne justifie ni de facultés de règlement futures, ni de la réalité des difficultés financières actuelles.
En conséquence, compte tenu de ces éléments, Monsieur [V] [O] sera débouté de sa demande de délais de paiement.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Monsieur [V] [O], qui succombe, supportera les dépens de l’instance.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile et la société ALLIADE HABITAT sera déboutée de sa demande formée de ce chef.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
Déclare recevable Monsieur [V] [O] en sa contestation de la saisie-attribution diligentée à son encontre le 7 mars 2025 entre les mains du [Adresse 6] [Localité 8] à la requête de la société ALLIADE HABITAT pour recouvrement de la somme de 5 894,62 € en principal, accessoires et frais ;
Déboute Monsieur [V] [O] de sa demande de nullité de la saisie-attribution pratiquée à son encontre le 7 mars 2025 ;
Déclare valable la saisie-attribution pratiquée le 7 mars 2025 à l’encontre de Monsieur [V] [O] entre les mains du [Adresse 6] [Localité 8] à la requête de la société ALLIADE HABITAT pour recouvrement de la somme de 5 642, 31 € (CINQ MILLE SIX CENT QUARANTE DEUX EUROS ET TRENTE-ET-UN CENTIMES) en principal, frais et accessoires ;
Ordonne mainlevée partielle de cette mesure pour le surplus ;
Déboute Monsieur [V] [O] de sa demande de délais de paiement ;
Déboute la société ALLIADE HABITAT de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [V] [O] aux dépens ;
Rappelle que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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