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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 9 déc. 2025, n° 25/11521 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/11521 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 6 MOIS
ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT
N° RG 25/11521 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4HRM
MINUTE: 25/2356
Nous, Pascale HAYEM, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Alix KRIOUA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [P] [T]
né le 14 Décembre 1998 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
présent assisté de Me Romana LAURINI-NAVARRE, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE [Localité 7]
Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 08 Décembre 2025.
Le 24 Mai 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [P] [T].
Le 24 Juin 2025, le juge des libertés et de la détention ou le magistrat délégué de la cour d’appel a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du code de la santé publique.
Depuis cette date, Monsieur [P] [T] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD.
Le 03 Décembre 2025, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [P] [T].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 08 Décembre 2025.
A l’audience du 09 Décembre 2025, Me Romana LAURINI-NAVARRE , conseil de Monsieur [P] [T], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.
Il résulte des pièces transmises, que Monsieur [P] [T] suivi depuis 2018 pour lourde et invalidante pathologie psychiatrique, a été réintégré en hospitalisation complète à l’issue d’un nouveau passage à l’acte hétéro agressif, secondaire à une rupture de soins aggravée par une co morbidité addictive.
Que depuis la décision du juge des libertés et de la détention en date du 24 juin 2025, autorisant la poursuite de son hospitalisation contrainte, les certificats médicaux mensuels émis à compter du 23 juillet 2025, ont relevé la persistance des troubles et notamment la verbalisation du délire de persécution à l’encontre de sa mère et /ou de l’équipe médicale, à mécanisme interprétatif, avec mobilisation affective, fragile insight ; le dernier, du 21 novembre 2025 relevait qu’il était calme sur le plan psychomoteur mais d’un contact superficiel, distant, des affects restreints, un délire enkysté, une anosognosie et une acceptation passive des soins.
L’avis motivé du 8 décembre 2025, fait état d’un patient calme sur plan psychomoteur, contact superficiel et affects restreints, discours provoqué verbalisant un délire de persécution enkysté avec une participation affective fluctuante, intolérance à la frustration, anosognosie totale et ambivalence aux soins.
Il explique à l’audience qu’il se sent bien, que c’est trop long et ça ne sert à rien, qu’il n’est pas malade. Que ça fait un an qu’il est hospitalisé et qu’il en a marre. Qu’il est gardé car ils ne lui trouvent pas de logement (les assistantes sociales et les psychiatres). Que les médecins racontent n’importe quoi que ce sont des faux médecins, des charlatans. Qu’il se comporte bien à l’hôpital. Qu’il prend les traitements et qu’il est d’accord pour les prendre à l’extérieur (une injection mensuelle). Qu’il a une permission demain, qu’il va aller chez sa mère. Qu’il va essayer de renouer les liens avec elle. Qu’il a déjà eu des permissions chez sa mère avec respect du cadre et des horaires. Qu’il indique que s’il sort, il reprendra du cannabis car il aime ça.
La mesure a été régulièrement renouvelée, et pour la dernière fois par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 24 juin 2025.
Il suit de l’ensemble des éléments énoncés, que Monsieur [P] [T] présente des troubles mentaux qui compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte gravement à l’ordre public. Que son maintien dans le dispositif d’hospitalisation psychiatrique complète sans consentement est donc nécessaire et justifié, afin qu’il puisse recevoir les soins adaptés à son état, l’hospitalisation sous cette forme s’avérant en outre proportionnée à son mental au sens de l’article L 3211-3 du code de la santé publique ;
Il y a lieu d’en autoriser la poursuite.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [P] [T] .
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [P] [T];
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 4], le 09 Décembre 2025
Le Greffier
Alix KRIOUA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Pascale HAYEM
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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