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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac cont., 24 juil. 2025, n° 24/01527 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01527 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – CONTENTIEUX
JUGEMENT DU 24 juillet 2025
MINUTE N° :
AG/ELF
N° RG 24/01527 – N° Portalis DB2W-W-B7I-MNWN
56A Demande en nullité d’un contrat de prestation de services
0A Sans procédure particulière
AFFAIRE :
S.C.O.P. COOPÉRATIVE MARITIME DE LAMANAGE DES PORTS DE ROUEN ET DIEPPE
C/
Monsieur [C] [J]
DEMANDERESSE
S.C.O.P. COOPÉRATIVE MARITIME DE LAMANAGE DES PORTS DE ROUEN ET DIEPPE
dont le siège social est sis Rue Lillebonne Prolongée Bassin Saint Gervais Môle central – 76000 ROUEN
représentée par la SELARL AXLAW, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire : 27
Plaidant par Maître Stéphane SELEGNY Avocat
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [J]
né le 10 Janvier 1962
demeurant 210 bis boulevard de la République
92210 SAINT-CLOUD
représenté par Maître Lucie CONTASSOT-VIVIER, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire : 40
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : A l’audience publique du 28 mai 2025
JUGE UNIQUE : Alexandra GOUIN, Juge
GREFFIER : Emmanuel LE FRANC, Greffier
Lors du délibéré :
JUGE UNIQUE : Alexandra GOUIN, Juge
JUGEMENT : contradictoire
Et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 24 juillet 2025
Le présent jugement a été signé par Alexandra GOUIN, Juge, et par Anne Marie PIERRE, Greffière présente lors du prononcé.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant un bon de commande du 18 juillet 2018, M. [C] [J] a conclu avec la SCOP COOPÉRATIVE MARITIME DE LAMANAGE DES PORTS DE ROUEN ET DIEPPE (la Coopérative de Lamanage) un contrat portant sur la réalisation de diverses prestations relatives à son bateau.
M. [J] a réglé à la Coopérative de Lamanage les factures correspondant aux prestations de sortie et remise à l’eau de son bateau, la pose sur bers pendant quatre mois et la location d’un karcher.
A partir du 10 février 2022, la Coopérative de Lamanage a sollicité auprès de M. [J] le règlement des frais afférents à une prestation de stockage de mât depuis le 18 novembre 2018.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 27 juillet 2023, la Coopérative de Lamanage a vainement mis en demeure M. [J] de lui régler ces frais, d’un montant total de 4 285 euros.
Par acte du 10 avril 2024, la Coopérative de Lamanage a fait assigner M. [J] devant ce tribunal en paiement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 31 mars 2025, la Coopérative de Lamanage sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit, de :
— déclarer ses demandes recevables,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat conclu avec M. [J],
— condamner M. [J] à évacuer à ses frais son mât du hangar de la coopérative dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
— l’autoriser, à défaut d’exécution dans le délai de 15 jours, à évacuer le mât appartenant à M. [J] et à le porter au centre de destruction de son choix,
— condamner M. [J] à lui payer :
la somme prévisionnelle de 5 500 euros au titre des frais de transport et de destruction de son mât,la somme de 5 405 euros au titre de l’arriéré des sommes dues en application de la convention conclue entre les parties ainsi que les intérêts aux taux légaux courants depuis 27 juillet 2023,une indemnité d’occupation de 50 € par jour jusqu’à parfait enlèvement de son mât à compter de la signification du jugement à intervenir,- rejeter les demandes de M. [J],
A titre subsidiaire,
— condamner M. [J] à payer les frais de stockage pour la période courant à partir du 10 avril 2022 ainsi que les intérêts aux taux légaux courants depuis 27 juillet 2023,
— rejeter les demandes de M. [J] tendant au paiement de dommages et intérêts et de frais irrépétibles,
En tout état de cause,
— condamner M. [J] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Coopérative de Lamanage soutient que le tribunal judiciaire de Rouen est compétent dès lors que le lieu d’exécution de la prestation de service de stockage du contrat est situé sur son ressort conformément à l’article 46 du code de procédure civile. Elle soutient que sa demande est indéterminée et porte sur un montant supérieur à 10 000 euros. La Coopérative de Lamanage fait par ailleurs valoir que le contrat est à exécution successive en sorte que le délai de prescription court à chaque échéance, si bien que sa demande n’est pas prescrite.
Sur le fond, la demanderesse expose, au visa des articles 1101 et suivants du code civil, que M. [J] a conclu un contrat de prestation de service de stockage, et non un contrat de dépôt, comportant un mâtage/démâtage mais n’a jamais repris son mât après mise en demeure, ni payé la prestation, en sorte qu’elle est fondée à solliciter la résiliation du contrat et le paiement des frais subséquents. Elle précise qu’une remise avait été consentie à M. [J] sur le stockage de son bateau car il avait fait des travaux sur son mât en 2018, ce qui explique l’absence de frais de stockage sur la première facture.
La Coopérative de Lamanage soutient que la demande indemnitaire de M. [J] est infondée et disproportionnée.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 mars 2025, M. [J] demande de :
A titre principal :
— se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Nanterre,
— déclarer la demande de la Coopérative de Lamanage irrecevable,
A titre subsidiaire :
— déclarer la demande la Coopérative de Lamanage irrecevable,
A titre infiniment subsidiaire :
— rejeter toutes les demandes de la Coopérative de Lamanage,
— condamner la Coopérative de Lamanage à lui payer 5 000 euros de dommages et intérêts,
— condamner la Coopérative de Lamanage à lui payer 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Coopérative de Lamanage aux entiers dépens.
M. [J] soutient que la procédure relève de la compétence du tribunal de Nanterre, sur le ressort duquel il a son domicile en application de l’article 42 du code de procédure civile dès lors que la demanderesse ne peut se prévaloir de l’article 46 du même code en l’absence de prestation contractuelle de stockage. Il ajoute que la demande réelle de la Coopérative de Lamanage est une demande en paiement pour un montant inférieur à 5 000 euros en sorte que le tribunal judiciaire doit statuer conformément à la procédure orale et non la procédure écrite et que la demanderesse aurait dû par ailleurs faire précéder sa demande d’une tentative de conciliation obligatoire.
A titre subsidiaire, sur le fondement de l’article L 218-2 du code de la consommation il soutient que l’action de la Coopérative de Lamanage est prescrite.
A titre infiniment subsidiaire, se fondant sur les articles 1917, 1921 et 1922 du code civil, il conteste être le propriétaire du mât et avoir contracté à ce titre avec la Coopérative de Lamanage.
Sur le fondement de l’article 1382 du code civil, M. [J] soutient que la procédure est abusive en ce que la Coopérative de Lamanage a manqué de diligence pour vérifier le propriétaire du mât en question.
***
La clôture est intervenue le 14 mai 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 28 mai 2025.
La décision a été mise en délibéré au 24 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
Les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur la recevabilité des exceptions de procédure et des fins de non-recevoir en cours de délibéré.
Par note en délibéré notifiée le 3 juin 2025, M. [J] fait valoir que les exceptions de procédure et les fins de non-recevoir ont été présentées dans des conclusions du 18 juin 2024 antérieures à la désignation du juge de la mise en état le 11 novembre 2024.
Par note en délibéré du 18 juin 2025, la Coopérative de Lamanage soutient que le juge de la mise en état était déjà désigné, dès la mise au rôle de l’affaire, lorsque M. [J] a présenté ses premières conclusions, en sorte que les exceptions de procédure et fins de non-recevoir qu’il soulève auraient dû l’être devant le juge de la mise en état.
MOTIFS
Sur les exceptions de procédure et les fins de non-recevoir
D’après l’article 779 du code de procédure civile, le président renvoie au juge de la mise en état, les affaires qui ne sont pas en état d’être jugées. Il fixe la date de l’audience de mise en état.
Selon l’article 789 du même code, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure et les fins de non-recevoir.
Les exceptions de procédure et fins de non-recevoir soulevées par M. [J] dans ses premières conclusions relevaient de la compétence exclusive du juge de la mise en état, désigné lors de l’orientation de l’affaire le 18 juin 2024, le dossier ayant été renvoyé en mise en état.
Ces exceptions de procédure et fins de non-recevoir sont donc irrecevables devant le tribunal.
Sur les demandes de la Coopérative de Lamanage
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Il ressort du bon de commande du 18 juillet 2018 que M. [J] a confié à la Coopérative de Lamanage la réalisation des prestations suivantes :
— sortie de l’eau du navire (mise à sec),
— matage/démâtage du navire,
— location de ber et mise sur ber du navire,
— mise à l’eau du navire.
La demanderesse ne produit pas la deuxième page du contrat, en sorte que le prix de ces prestations est inconnu.
Les prestations de levage, d’hivernage et la location d’un karcher à la journée ont été facturées à M. [J] par la Coopérative de Lamanage à hauteur de 1200,32 euros qu’il a réglés par chèque sans contestation, selon la facture FA11418 du 9 novembre 2018.
Hormis la mention du nom du navire de M. [J] sur les factures FA11802 du 10 février 2022 et FA11997 du 12 juillet 2023, aucune pièce ne permet cependant de rattacher la prestation mensuelle de stockage du mat de M. [J] au bon de commande du 18 juillet 2018 ou à un quelconque autre contrat entre les parties.
Le mâtage/démâtage mentionné dans ce bon de commande correspond en effet à une prestation ponctuelle de dépose ou pose du mât, qui se distingue du stockage périodique du mât dont la Coopérative de Lamanage sollicite désormais le paiement.
En outre, la Coopérative de Lamanage n’apporte aucune pièce, telles des photographies, permettant de justifier de la situation actuelle du mât en question depuis 2018.
Elle n’explique pas davantage le délai de facturation de cette prestation par rapport à celles ayant fait l’objet de la facture du 9 novembre 2018.
Ses allégations quant à des travaux réalisés par M. [J] sur son mât en 2018 et une remise concédée sur la première facture à ce titre, ne sont étayées par aucun élément objectif et aucune référence n’y est faite sur la facture du 9 novembre 2018.
La demanderesse échoue ainsi à rapporter la preuve qui lui incombe de l’existence d’une obligation contractuelle relative au stockage du mât du bateau de M. [J].
Toutes ses demandes seront donc rejetées.
Sur la demande indemnitaire de M. [J]
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’exercice d’une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus, susceptible d’ouvrir un droit à réparation, que dans le cas où il est exercé de mauvaise foi, avec une intention de nuire.
Le seul rejet des prétentions de la demanderesse ne suffit pas à établir un abus de son droit d’agir, que la défenderesse ne démontre aucunement.
La demande indemnitaire pour procédure abusive sera donc rejetée.
Sur les autres demandes
La Coopérative de Lamanage, partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera condamnée aux dépens.
La Coopérative de Lamanage, tenue aux dépens, sera condamnée à payer à M. [J] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Sa demande réciproque sera rejetée.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, susceptible d’appel,
DÉCLARE irrecevables les exceptions de procédure et fins de non-recevoir soulevées par M. [C] [J] ;
REJETTE les demandes de la SCOP COOPÉRATIVE MARITIME DE LAMANAGE DES PORTS DE ROUEN ET DIEPPE ;
REJETTE la demande indemnitaire de M. [C] [J] ;
CONDAMNE la SCOP COOPÉRATIVE MARITIME DE LAMANAGE DES PORTS DE ROUEN ET DIEPPE aux dépens ;
CONDAMNE la SCOP COOPÉRATIVE MARITIME DE LAMANAGE DES PORTS DE ROUEN ET DIEPPE à payer à M. [C] [J] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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