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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 28 nov. 2024, n° 24/06900 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06900 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 20 Février 2025
Président : Monsieur ABRAM, Vice-Président placé
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 28 Novembre 2024
GROSSE :
Le 20 février 2025
à Me WEILL
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/06900 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5VLZ
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [O]
né le [Date naissance 1] 1960 à ALGERIE
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jean-David WEILL, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Madame [D] [I]
demeurant [Adresse 4]
non comparante
Monsieur [I]
demeurant [Adresse 4]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE :
[P] [O] est propriétaire d’un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 5].
Par acte de commissaire de justice en date du 6 novembre 2024, [P] [O] a fait assigner en référé [D] [I] et Monsieur [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir :
— ordonner l’expulsion de [D] [I] et Monsieur [I] sans délai ainsi que tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique,
— ordonner la suppression du délai prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— ordonner la suppression du bénéfice du sursis prévu à l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution,
— fixer à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération effective des lieux à la somme mensuelle de 400 euros,
— condamnerà titre provisionnel [D] [I] et Monsieur [I] à payer à [P] [O] la somme de 400 euros à titre d’indemnité d’occupation,
— condamner [D] [I] et Monsieur [I] à payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience, le demandeur a renouvelé ses premières demandes et les défendeurs n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire
En vertu de ces dispositions, le juge des référés peut ordonner l’expulsion d’occupants sans droit ni titre de locaux d’habitation ou professionnels.
Sur l’expulsion :
L’article 544 du Code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser par toute mesure conservatoire ou de remise en état.
En vertu de ces dispositions, le juge des référés peut ordonner l’expulsion d’occupants sans droit ni titre de locaux d’habitation ou professionnels.
Enfin, le contrôle de proportionnalité auquel le juge des référés est tenu ne s’opère pas au stade de la détermination de l’illicéité manifeste du trouble invoqué laquelle conditionne la compétence du juge des référés mais au stade de la détermination et de l’opportunité de la mesure adoptée pour y mettre fin. Ce contrôle de proportionnalité peut se manifester dans le choix des modalités qui peuvent assortir la mesure.
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats que [P] [O] est le propriétaire de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5], au sein duquel les défendeurs se sont introduits et installés dans l’appartement situé au 2ème étage ainsi que cela ressort du constat de commissaire de justice en date du 10 juillet 2024.
Il est établi en conséquence que [D] [I] et Monsieur [I] occupent les lieux sans droit ni titre.
La violation du droit de propriété est acquise et le trouble manifestement illicite est caractérisé.
L’expulsion apparaissant être la seule mesure de nature à permettre à [P] [O] de recouvrer la plénitude de son droit sur l’appartement en cause occupé illicitement il sera fait droit à la demande d’expulsion selon les modalités décrites au dispositif ci-après.
Sur les délais légaux :
En application de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 en vigueur à compter du 29 juillet 2023 si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En outre, le sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, prévu par l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023 d’exécution, est écarté si l’introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui a eu lieu à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte et peut être supprimé ou réduit par le juge si les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide de ces mêmes procédés.
En l’espèce, [P] [O] n’établit aucune voie de fait, manœuvres, menaces ou contrainte imputable à [D] [I] et Monsieur [I], la seule mention de l’acte de commissaire de justice suivant laquelle il aurait été violenté étant insuffisante puisqu’elle n’est étayée par rien.
Les délais prévus ci-dessus ne seront en conséquence pas écartés.
Il convient d’indiquer que passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique.
Sur l’indemnité d’occupation :
Il est de principe que l’indemnité d’occupation a une nature mixte, à la fois compensatrice et indemnitaire. Elle a en effet pour objet d’une part de constituer une contrepartie à la jouissance des lieux et de compenser la privation pour le bailleur de la disposition de son bien.
Les éléments fournis permettent de fixer à titre de provision le montant de l’indemnité d’occupation sollicitée par [P] [O] à la somme de 400 euros et [D] [I] et Monsieur [I] seront condamnés à payer à titre provisionnel ladite somme jusqu’à la libération complète des lieux et à compter du 10 juillet 2024.
Sur les demandes accessoires :
[D] [I] et Monsieur [I] qui succombent à l’instance, seront condamnés aux dépens.
Il est inéquitable de laisser à la charge de [P] [O] les frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de la présente instance et il convient d’allouer à ce titre la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au paiement de laquelle [D] [I] et Monsieur [I] sont condamnés.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des référés du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille, statuant par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal mais, dès à présent, vu le trouble manifestement illicite subi par la requérante du fait de l’occupation sans droit ni titre du défendeur, et vu l’urgence,
CONSTATONS que [D] [I] et Monsieur [I] sont occupants sans droit ni titre de l’appartement situé [Adresse 3] à [Localité 5] appartenant à [P] [O] ;
ORDONNONS à [D] [I] et Monsieur [I] de libérer et vider les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 6] dès la signification de la présente ordonnance et, à défaut :
ORDONNONS l’expulsion de [D] [I] et Monsieur [I] ainsi que celle de tous occupants de leur chef des lieux occupés sans droit ni titre situés [Adresse 3] à [Localité 5] au besoin avec le concours de la force publique ;
DISONS que l’expulsion ne peut avoir lieu qu’à l’expiration du délai de 2 mois qui suit la délivrance du commandement d’avoir à libérer les locaux, conformément aux dispositions de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS que, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés, il doit être sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille ;
DISONS que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle dont sont redevables [D] [I] et Monsieur [I] à la somme de 400 euros;
CONDAMNE [D] [I] et Monsieur [I] à payer à [P] [O], à titre provisionnel, l’indemnité mensuelle d’occupation fixée à 400 euros à compter du 10 juillet 2024 et ce, jusqu’à la libération complète des lieux ;
CONDAMNE in solidum [D] [I] et Monsieur [I] à payer à [P] [O] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum [D] [I] et Monsieur [I] aux dépens;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire de droit .
Ainsi ordonné et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
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