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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 26 mai 2025, n° 22/02943 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02943 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
4ème Chambre civile
Date : 26 Mai 2025 -
MINUTE N°25/
N° RG 22/02943 – N° Portalis DBWR-W-B7G-OK76
Affaire : [U] [L] [A] [M]
C/ S.C.P. [8] [Localité 7] [Adresse 10], représentée par l’un de ses cogérants en exercice
[I] [T] [B], Es-qualités d’associée et de co-gérant de la SCP [8] NICE [Adresse 9]
[Adresse 4]
[V] [Z], Es-qualités d’associé et de co-gérant de la SCP [8] NICE [Adresse 10]
[K] [R], Es-qualités d’associé et de co-gérant de la SCP [8] NICE [Adresse 10]
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Juge de la Mise en Etat,
assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière,
DEMANDEUR AU FOND ET DEFENDEUR A L’INCIDENT
M. [U], [L], [A], [M]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Maître Estelle CIUSSI de la SCP KLEIN, avocats au barreau de NICE
DEFENDEURS AU FOND ET DEMANDEUR A L’INCIDENT
S.C.P. [8] [Localité 7] [Adresse 10], représentée par l’un de ses cogérants en exercice
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Philippe SAMAK, avocat au barreau de NICE
Mme [I] [T] [B], Es-qualités d’associée et de co-gérant de la SCP [8] NICE [Adresse 10]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Philippe SAMAK, avocat au barreau de NICE
M. [V], [E] [Z], Es-qualités d’associé et de co-gérant de la SCP [8] NICE [Adresse 10]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Philippe SAMAK, avocat au barreau de NICE
M. [K] [R], Es-qualités d’associé et de co-gérant de la SCP [8] NICE [Adresse 10]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Philippe SAMAK, avocat au barreau de NICE
Vu les articles 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Ouï les parties à notre audience du 28 février 2025,
La décision ayant fait l’objet d’un délibéré au 16 Mai 2025, après prorogation du délibéré a été rendue le 26 Mai 2025 par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Juge de la Mise en état, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière.
Grosse
Maître Estelle CIUSSI
Expédition
Le 26.05.2025
Mentions diverses :
M. [U] [M], notaire, a acquis 186 parts sociales de la SCP Mouzon-Ricard-Colleuil-Godefroy-Jacquot suivant acte de cession du 29 novembre 2006 et, après avoir été agréé comme nouvel associé et gérant, a été nommé en qualité de notaire associé par un arrêt du Garde des Sceaux du 27 juillet 2007.
Par jugement du 3 décembre 2019, le tribunal judiciaire de Nice a prononcé une peine d’interdiction d’exercer pendant une durée de six mois à l’encontre de M. [U] [M] qui a interjeté appel de cette décision.
Son appel a été déclaré irrecevable par arrêt du 11 juin 2020 et son pourvoi en cassation a été rejeté par décision du 28 septembre 2022.
Par acte du 20 juillet 2022, M. [U] [M], agissant tant à titre personnel qu’en sa qualité d’associé et co-gérant, a fait assigner la SCP [8] Nice [Adresse 10], Maître [I] [S], Maître [V] [Z] et Maître [K] [R] devant le tribunal judiciaire de Nice pour obtenir principalement le prononcé de la nullité de l’assemblée générale des associés du 23 mai 2022.
Le Garde des Sceaux a prononcé le retrait de M. [U] [M] de la SCP [8] Nice [Adresse 10] par arrêté du 17 novembre 2022.
La SCP [8] [Adresse 6] [Adresse 10], Maître [I] [S], Maître [V] [Z] et Maître [K] [R] ont saisi le juge de la mise en état par conclusions d’incident communiquées le 5 septembre 2023 pour que l’action de M. [U] [M] soit déclarée irrecevable à l’exception des demandes relatives à la valeur de ses parts ou à la rémunération de son apport en capital.
Dans leurs dernières écritures sur incident communiquées le 27 février 2025, la SCP [8] [Adresse 6] [Adresse 10], Maître [I] [S], Maître [V] [Z] et Maître [K] [R] sollicitent que M. [U] [M] soit déclaré irrecevable en ses demandes formées « tant à titre personnel qu’ès-qualité d’associé et de co-gérant de la SCP » à l’exception des demandes touchant à la valeur de ses parts ou à la rémunération de son apport en capital.
Ils font valoir que M. [U] [M] a perdu les droits attachés à sa qualité d’associé à compter de la publication de l’arrêté constatant son retrait à l’exception des rémunérations afférentes à ses apports en capital, y compris lorsque le retrait résulte d’une exclusion décidée par les autres associés en application du décret du 2 octobre 1967, car l’on ne peut disposer de la qualité d’associé sans être notaire.
Ils exposent que M. [U] [M] a contesté la révocation de ses fonctions de gérant devant le tribunal judiciaire de Nice qui l’a débouté de sa demande, seuls les associés pouvant être gérants par application de l’article 11 de la loi du 29 novembre 1966.
Ils observent que M. [U] [M] ne conteste pas avoir conservé les rémunérations afférentes à son apport en capital mais que seule son action personnelle peut être déclarée recevable à la suite de la perte de ses qualités d’associé et de gérant. Ils soutiennent que la perte de la qualité d’associé de M. [U] [M] a emporté perte de sa qualité à contester la nullité des assemblées générales des associés.
Dans ses dernières conclusions d’incident communiquées le 23 janvier 2024, M. [U] [M] conclut au rejet de l’incident ainsi qu’à la condamnation solidaire de la SCP [8] [Adresse 6] [Adresse 10], Maître [I] [S], Maître [V] [Z] et Maître [K] [R] à lui payer la somme de 7.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que l’assemblée générale litigieuse est datée du 23 mai 2022 et son assignation du 20 juillet 2022, dates à laquelle il n’avait pas encore été exclu de ses fonctions d’associé ni révoqué de ses fonctions de gérant. Il estime que l’arrêté ministériel de retrait du 17 novembre 2022 et le jugement du 10 mars 2023 n’ont pas d’effet rétroactif sur sa qualité à agir. Il ajoute qu’en tout état de cause, le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nice le 10 mars 2023 n’est pas définitif puisqu’il fait l’objet d’un appel actuellement pendant devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence. Il ajoute que, dans le cadre d’une instance distincte pendante également devant la 4ème chambre, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SCP notariale de manière identique. Il fait valoir qu’en tout état de cause, il est constant que le retrayant d’une SCP conserve un intérêt à agir en nullité d’une décision sociale qui menace ses droits tant qu’il n’a pas obtenu le remboursement de ses droits de sorte que la fin de non-recevoir devra, en tout état de cause, être rejetée.
L’incident a été retenu à l’audience du 28 février 2025. La décision a été mise en délibéré au 16 mai 2025 prorogé au 26 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir.
Aux termes de l’article 789 – 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du même code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’associé retrayant d’une SCP notariale perd sa qualité d’associé et les droits qui y sont attachés à compter de la publication de l’arrêté constatant ou prononçant son retrait.
Aux termes de l’article 31 du décret du 2 octobre 1967 portant règlement d’administration publique pour l’application à la profession de notaire de la loi du 29 novembre 1966, l’associé titulaire de parts sociales perd, à compter de l’arrêté constatant son retrait, les droits attachés à sa qualité d’associé à l’exception toutefois des rémunérations afférentes à ses apports en capital social.
Il résulte en effet des dispositions législatives et réglementaires relatives aux sociétés civiles professionnelles des notaires que qualité d’associé est liée à l’exercice de l’activité et que la première est perdue de plein droit dès qu’a disparu la qualité professionnelle, même si le notaire retrayant a droit à la valeur de ses parts sociales et à la rémunération afférente à ses apports en capital.
La perte des droits attachés à la qualité d’associé découle de l’arrêté constatant le retrait du notaire titulaire de parts sociales au sein d’une SCP notariale en raison du lien existant entre le statut d’officier public et la qualité d’associé.
Toutefois, ces dispositions propres aux SCP notariales doivent être combinées avec le droit des sociétés, ce dont il résulte que l’associé retrayant a qualité et intérêt à agir en nullité des assemblées générales de la société car il demeure propriétaire de ses parts et titulaire de droits patrimoniaux à l’égard de la SCP (Cass. 1er civ., 17 décembre 2009).
En l’espèce, par acte du 20 juillet 2022, M. [U] [M], agissant tant à titre personnel qu’en sa qualité d’associé et co-gérant, a fait assigner la SCP [8] Nice [Adresse 10], Maître [I] [S], Maître [V] [Z] et Maître [K] [R] devant le tribunal judiciaire de Nice pour obtenir principalement le prononcé de la nullité de l’assemblée générale des associés du 23 mai 2022.
Le Garde des Sceaux a prononcé le retrait de M. [U] [M] de la SCP [8] Nice [Adresse 10] par arrêté du 17 novembre 2022 emportant la perte de sa qualité d’associé, ce dont les défendeurs déduisent une perte de sa qualité à agir pour obtenir la nullité des décisions sociales prises le 23 mai 2022.
Pour autant, ils ne contestent pas que M. [U] [M] demeure propriétaire de ses parts sociales et titulaire de droits patrimoniaux à l’égard de la SCP, droits pouvant être affectés par les décisions prises lors de l’assemblée générale du 23 mai 2022.
Il s’ensuit que nonobstant la perte de sa qualité d’associé par l’effet de la publication de l’arrêté du Garde des Sceaux du 17 novembre 2022 prononçant son retrait de la SCP [8] Nice [Adresse 10], M. [U] [M], propriétaire de ses parts et titulaire de droits patrimoniaux à l’égard de cette société, a qualité à agir en nullité des décisions prises par l’assemblée générale des associés du 23 mai 2022.
La fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de M. [U] [M] sera par conséquent rejetée.
Sur les demandes accessoires.
Succombant en leur incident, la SCP [8] Nice [Adresse 10], Maître [I] [S], Maître [V] [Z] et Maître [K] [R] seront condamnés in solidum aux dépens ainsi qu’à verser à M. [U] [M] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REJETONS la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de M. [U] [M] en annulation de décisions prises par l’assemblée générale des associés de la SCP [8] Nice [5] du 23 mai 2022 ;
CONDAMNONS in solidum la SCP [8] [Adresse 6] [Adresse 10], Maître [I] [S], Maître [V] [Z] et Maître [K] [R] à verser à M. [U] [M] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum la SCP [8] [Adresse 6] [Adresse 10], Maître [I] [S], Maître [V] [Z] et Maître [K] [R] aux dépens de l’incident ;
RENVOYONS les parties à l’audience de mise en état du mercredi 1er octobre 2025 à 09H00 (audience dématérialisée) et invitons Maître Samak à conclure au fond avant cette date ;
Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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