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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s2, 10 oct. 2025, n° 25/01648 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01648 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01648 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NLW6
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 5]
11ème civ. S2
N° RG 25/01648 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NLW6
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Monsieur [Z] [E]
Madame [P] [E]
Monsieur [R], [X] [Y]
Madame [N] [Y] née [I]
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
DU
10 OCTOBRE 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [Z] [E]
[Adresse 2]
[Localité 6]
comparant
Madame [P] [E]
[Adresse 2]
[Localité 6]
comparante
DEFENDEURS :
Monsieur [R], [X] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparant, non représenté
Madame [N] [Y] née [I]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparante, non représentée
OBJET : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine KRUMMER, Vice-Président
Nathalie PINSON, Greffière présente lors des débats
Hafize CIL, Greffière placée présente lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Juin 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine KRUMMER, Vice-Président, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 10 Octobre 2025.
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
Non susceptible de recours,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine KRUMMER, Vice-Président
et par Hafize CIL, Greffière placée
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 28 mars 2021, Monsieur [Z] [E] et Madame [P] [E] ont consenti à Monsieur [R] [Y] et Madame [N] [Y] née [I] un bail d’habitation sur un logement situé [Adresse 4] à [Localité 6], pour un loyer mensuel de 650.00 euros ainsi que 150.00 euros au titre des provisions pour charges locatives.
Par requête déposée au greffe le 11 février 2025, Monsieur [Z] [E] et Madame [P] [E] ont fait citer Monsieur [R] [Y] et Madame [N] [Y] née [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de STRASBOURG aux fins de condamnation en paiement d’une somme en principal de 4800.00 euros à titre de régularisation de charges locatives outre la somme de 1500.00 euros à titre de dommages et intérêts.
A l’audience du 27 juin 2025, Monsieur [Z] [E] et Madame [P] [E] ont soutenu que la dette au titre des charges locatives s’élève à la somme de 4911.00 euros au titre des années 2020 à 2023, taxes sur les ordures ménagères comprises.
Bien que Monsieur [R] [Y] et Madame [N] [Y] née [I] aient signé les accusés réception des convocations à l’audience adressées le 25 avril 2025, ces derniers ne se sont pas présentés ni fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 10 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Avant-dire droit :
Sur la recevabilité des demandes.
En application de l’article 818 du code de procédure civile, la demande en justice est formée soit par une assignation soit par une requête remise ou adressée conjointement par les parties. La demande peut également être formée par une requête lorsque le montant de la demande n’excède pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est formée aux fins de tentative préalable de conciliation.
En l’espèce il est relevé que Monsieur [Z] [E] et Madame [P] [E] ont formé par requête déposée au greffe le 11 février 2025 des demandes supérieures à la somme de 5000.00 euros soit :
-4800.00 euros en principal,
-1500.00 euros à titre de dommages et intérêts.
Il est également produit un constat de carence délivré par Monsieur [O] [W], conciliateur de justice, en date du 13 novembre 2024 au sujet d’un différend entre les parties d’un montant de 5859.15 euros.
Si Monsieur [Z] [E] et Madame [P] [E] ont modifié leurs demandes à l’audience du 27 juin 2025 en ne maintenant pas la demande formée à titre de dommages et intérêts mais en augmentant, sans justifier du principe du contradictoire, la somme en principal de 4800.00 euros à 4911.00 euros, le respect des dispositions légales s’apprécie au jour de la saisine de la juridiction.
Par conséquent il convient d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre à Monsieur [Z] [E] et Madame [P] [E] de régulariser la procédure par voie d’assignation et de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente.
PAR CES MOTIFS
La Vice-Présidente des contentieux de la protection statuant par mise à disposition au greffe, par jugement portant mesures d’administration judiciaire et avant dire droit, non susceptible de recours,
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE la cause et les parties à l’audience du juge des contentieux de la protection du
VENDREDI 09 JANVIER 2026 à 09h45,
salle 100 ;
INVITE, pour l’audience de renvoi, Monsieur [Z] [E] et Madame [P] [E] à régulariser la procédure par voie d’assignation ;
SURSOIT A STATUER sur l’ensemble des demandes ;
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER, présidant l’audience, assistée de Madame la greffière placée, Hafize CIL, qui ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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