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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil collegiale, 20 mars 2025, n° 24/03005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/247
JUGEMENT DU : 20 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 24/03005 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TBWL
NAC: 28A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL COLLEGIALE
JUGEMENT DU 20 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : Monsieur PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
ASSESSEURS : Madame LOUIS, Vice-Président
Madame POUYANNE, Juge
GREFFIER : Madame GIRAUD
DEBATS
Après clôture des débats tenus à l’audience publique du 20 Janvier 2025, le jugement a été mis en délibéré à la date de ce jour
JUGEMENT
Rendu après délibéré, réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, rédigé par J. POUYANNE
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
Mme [V] [Z] veuve [E]
née le [Date naissance 10] 1932 à [Localité 90], demeurant [Adresse 92]
représentée par Maître Philippe DUPUY de la SELARL DUPUY-PEENE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 114
DEFENDEURS
M. [U] [K]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 94], demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Jean-paul BOUCHE de la SELEURL BOUCHE JEAN-PAUL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 33
M. [C] [K]
né le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 94], demeurant [Adresse 53]
représenté par Maître Jean-paul BOUCHE de la SELEURL BOUCHE JEAN-PAUL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 33
Mme [F] [P]
née le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 93], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Hélène CAPELA, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 324
M. [S] [B], demeurant [Adresse 97]
défaillant
M. [I] [Y], demeurant [Adresse 95]
défaillant
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [V] [Z] et M. [X] [E] ont contracté mariage le [Date mariage 9] 1948 par-devant l’Officier d’Etat civil de la mairie de [Localité 93] sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts selon contrat de mariage établi le 27 août 1948 devant Maître [G], notaire à [Localité 99].
De leur union est issu M. [M] [E], né le [Date naissance 8] 1949 à [Localité 93].
Par acte notarié du 2 avril 1999, les époux [E] ont donné à leur fils unique la nue-propriété des parcelles suivantes situées sur la commune de [Localité 93] :
— Parcelles cadastrées section A n° [Cadastre 14], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 24], [Cadastre 46], [Cadastre 47], [Cadastre 48], [Cadastre 49], [Cadastre 50], [Cadastre 51], [Cadastre 52], [Cadastre 54], [Cadastre 56], [Cadastre 65], [Cadastre 66], [Cadastre 67], [Cadastre 68], [Cadastre 69] et parcelles cadastrées section B n° [Cadastre 65], [Cadastre 73], [Cadastre 74], [Cadastre 75], [Cadastre 76], [Cadastre 83] et [Cadastre 84] mentionnées comme étant des biens propres de l’époux ;
— Parcelles cadastrées section A n° [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 55], [Cadastre 57], [Cadastre 63], [Cadastre 64], [Cadastre 70], [Cadastre 71], [Cadastre 72], [Cadastre 73], [Cadastre 77], [Cadastre 86], [Cadastre 87], [Cadastre 29], [Cadastre 60], [Cadastre 61], [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 31], [Cadastre 32], [Cadastre 34], [Cadastre 35], [Cadastre 36], [Cadastre 37], [Cadastre 33], [Cadastre 17], [Cadastre 24], [Cadastre 28], [Cadastre 30], [Cadastre 38], [Cadastre 39], [Cadastre 40], [Cadastre 41], [Cadastre 42], [Cadastre 43], [Cadastre 44], [Cadastre 45], [Cadastre 58], [Cadastre 59], [Cadastre 62], [Cadastre 88] et parcelles cadastrées section B n° [Cadastre 78], [Cadastre 79], [Cadastre 81], [Cadastre 82], [Cadastre 85], [Cadastre 80] et [Cadastre 77] mentionnées comme étant des biens communs des époux.
Cet acte prévoit une réserve d’usufruit ainsi qu’un droit de retour.
M. [X] [E] est décédé le [Date décès 18] 2002, laissant pour lui succéder Mme [V] [E] son épouse, bénéficiaire d’une donation au dernier vivant établie le 20 juillet 1979, et M. [M] [E] son fils, héritier réservataire.
Selon acte du 1er février 2003, Madame [V] [E] a opté pour la totalité en usufruit des biens composant la succession de son époux.
M. [M] [E] est décédé le [Date décès 2] 2022 sans enfant.
Selon un testament olographe du 7 avril 2022, il a légué :
— A M. [U] [K] et à M. [C] [K] l’universalité des biens meubles et immeubles, à tous les deux à parts égales, qui composeront sa succession, à l’exception des legs particuliers suivants :
— A Mme [F] [P] :
— La maison familiale (uniquement après le décès de sa mère) section A parcelles n°[Cadastre 51] et [Cadastre 52] (voir acte de donation du 2 avril 1999 ; dite [Adresse 92] 3e feuille),
— Le hangar à bois construit par la mairie section A parcelle n° [Cadastre 89] [Localité 93] (acte notarié du 9 décembre 2009),
— ainsi que les parcelles suivantes sur la section A dite [Adresse 92] 3e feuille n° [Cadastre 46], [Cadastre 47], [Cadastre 48], [Cadastre 49], [Cadastre 50], [Cadastre 54], [Cadastre 55], [Cadastre 56], [Cadastre 57], [Cadastre 58], [Cadastre 59], [Cadastre 60], [Cadastre 61], [Cadastre 44], [Cadastre 45], [Cadastre 40], [Cadastre 41], [Cadastre 42],
— A M. [S] [B] les parcelles de bois n°[Cadastre 83], n°[Cadastre 84] (section 8 dite de [Adresse 96]) entendant que ce legs soit libre de toutes charges et droits,
— A M. [I] [Y] la parcelle de bois n° [Cadastre 77] (section 1 dite [Adresse 92] [Localité 93]) entendant que ce legs soit libre de toutes charges et droits.
Aux mois de novembre 2023 et avril 2024, Mme [V] [E] a souhaité exercer son droit de retour conventionnellement prévu dans l’acte de donation du 2 avril 1999 sur l’ensemble des biens communs et sur les biens propres de son époux, Mme [F] [P], M. [I] [Y] et M. [S] [B] lui indiquant par retour ne pas s’y opposer, et les consorts [K] restant taisants.
Elle avait auparavant, dans le courant de l’été 2022, vendu deux véhicules automobiles qui avaient appartenu à son fils, ce qui a donné lieu à plainte pénale par les consorts [K].
*****
Par requête déposée au greffe le 28 mai 2024, Mme [V] [Z] veuve [E] a demandé l’autorisation d’assigner à jour fixe :
— M. [U] [K],
— M. [C] [K],
— Mme [F] [P],
— M. [S] [B],
— M. [I] [Y]
Par ordonnance du 30 mai 2024, elle a été autorisée à les assigner avant le 30 juin 2024 pour l’audience du 21 octobre 2024.
Par actes du 11 juin 2024, du 12 juin 2024, du 13 juin 2024 et du 17 juin 2024, elle les a assignés.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 janvier 2025 et soutenues oralement, Mme [V] [Z] veuve [E] demande au Tribunal de :
— Vu les articles 951 et 952 du Code civil,
— Vu les articles 900 et 931 du Code civil,
— Vu l’article 815 du Code civil,
— Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile,
— Vu la jurisprudence citée,
— Vu les pièces annexées,
— Vu l’acte de donation du 2 avril 1999,
— Déclarer Madame [V] [Z] veuve [E] recevable dans son action en revendication immobilière s’agissant des parcelles listées dans l’acte du 2 avril 1999 et, en conséquence,
— A titre principal,
— Juger que Madame [V] [Z] veuve [E] est propriétaire de l’intégralité des parcelles listées dans l’acte du 2 avril 1999, soit les biens propres et les biens de communauté et ce depuis le 2 avril 1999,
— A titre subsidiaire,
— Juger que Madame [V] [Z] veuve [E] est propriétaire de l’intégralité des « biens de communauté » listés dans l’acte du 2 avril 1999, et ce depuis le 2 avril 1999,
— A titre très subsidiaire,
— Juger que Madame [V] [Z] veuve [E] est propriétaire de la moitié des « biens de communauté » tels que listés dans l’acte du 2 avril 1999,
— Ordonner le partage de ces « biens de communauté »,
— Désigner tel notaire qu’il plaira à la Juridiction à l’exception de Maître [R], notaire au [Localité 98], pour qu’il procède au partage de l’indivision existante,
— En toutes hypothèses,
— Ordonner la publicité de la décision à intervenir dans les registres des services de la publicité foncière compétents,
— Ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux [E]-[Z],
— Désigner tel notaire qu’il plaira à la Juridiction à l’exception de Maître [R], notaire au [Localité 98], pour qu’il y procède,
— Condamner Messieurs [C] et [U] [K] au versement de la somme de 4.000 euros à Madame [V] [Z] veuve [E] au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens,
— Débouter Messieurs [C] et [U] [K] de toute demande et prétention contraire.
Elle explique être propriétaire depuis le 2 avril 1999 de la moitié des biens communs, et entend revendiquer l’autre moitié des biens communs ainsi que l’intégralité des biens propres de son époux donnés dans l’acte de 1999, ce retour dans le patrimoine du donateur s’effectuant de plein droit du seul fait de la réalisation de la condition résolutoire. Elle indique que le droit de retour en l’espèce est conventionnel et est régi par les articles 951 et 952 du Code civil, les donateurs étant libres de l’aménager comme ils le souhaitent. Elle précise que le droit de retour conventionnel a pour effet la résolution de la donation consentie, la situation dépendant de ce que les parties ont voulu, et estime que cette volonté de faire jouer la clause de retour conventionnel sur l’intégralité des biens visés dans l’acte ressort extrêmement clairement de cet acte, cette clause n’étant pas de style. Elle estime que rien ne s’oppose à ce que le droit de retour conventionnel permettre à son bénéficiaire de recueillir d’avantage que ce qu’il a strictement donné, la possibilité pour Mme [V] [Z] d’exercer un droit de retour sur les biens propres de son époux s’analysant en une donation indirecte. Elle considère ainsi que l’acte de 1999 a deux objets, avec donation principale par les époux à leur fils unique de la nue-propriété des parcelles listées, avec réserve d’usufruit à leur profit, et donation accessoire par la clause de retour conventionnel qui bénéficie aux deux époux pour la totalité des biens. Elle considère qu’une telle interprétation de l’acte s’impose, dans la mesure où les époux s’étaient déjà consenti des donations au dernier vivant. Elle estime que la consultation du [91] est inopérante, les libéralités graduelles consenties dans le cercle familial étant valides avant 2007.
Elle indique que les éléments intrinsèques de l’acte montrent que la volonté des parties était bel et bien d’autoriser le survivant des donateurs à exercer un droit de retour sur l’intégralité des terrains : le terme « donateur » se réfère aux époux [E] pris ensemble, et il est expressément stipulé que le doit de retour doit s’exercer à son bénéfice, la finalité des articles 951 et 952 précités étant que les biens soient conservés dans la famille, et Mme [V] [Z] n’étant pas un tiers, puisqu’elle est partie à l’acte. Elle précise que le terme « donateurs » est utilisé au pluriel uniquement dans la partie de réserve d’usufruit, puisque celle-ci implique a minima deux personnes, la personne décédée et la personne survivante. Elle ajoute que les biens propres de de M. [X] [E] d’une part et les biens communs des époux d’autre part sont clairement distingués pour les seuls besoins de la publicité foncière, la solidarité étant d’un autre côté expressément stipulée, celle-ci les obligeant ensemble mais devant également leur bénéficier ensemble, par confusion des patrimoines. Elle estime que cette unicité de patrimoines ressort encore de la clause de réserve d’usufruit, qui n’est pas usuelle et a eu pour effet, au décès de M. [X] [E], de faire bénéficier à l’épouse de la totalité de l’usufruit des parcelles.
Elle indique que les éléments extrinsèques de l’acte montrent également que la volonté des parties était bel et bien d’autoriser le survivant des donateurs à exercer un droit de retour sur l’intégralité des terrains : elle fait valoir que les époux et leur fils ont toujours appréhendé les terres agricoles somme formant un tout avec la volonté de constituer un ensemble patrimonial cohérent, les parcelles étant du reste imbriquées les unes dans les autres et les époux ayant pris soin d’acquérir durant leur vie commune des parcelles limitrophes à celles qui appartenaient aux parents de M. [X] [E] et qui sont devenues ses biens propres. Elle ajoute que la famille [E] a toujours géré son patrimoine comme un seul ensemble, notamment au regard du règlement des charges, et que M. [M] [E] a lui-même légué des biens propres et des biens communs sans les distinguer.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 janvier 2025 et soutenues oralement, Mme [F] [P] demande au Tribunal de :
— Vu les articles 6 et 1102 du Code civil,
— Vu les articles 951 et 952 du Code civil,
— Vu l’article 1189 du Code civil,
— Vu l’article 894 du Code civil,
— Vu les articles 1106 et 1011 du Code civil,
— Vu l’article 1014 du Code civil,
— Vu les pièces visées,
— Rejetant toutes conclusions contraires comme étant injustes ou mal fondées,
— Constater que le droit de retour conventionnel stipulé dans la donation du 2 avril 1999 s’étend à l’ensemble des biens donnés par Mme [V] [Z] et M. [X] [E], codonateurs, quelle qu’en soit la nature,
— Ordonner la restitution à Mme [V] [Z] veuve [E] de la nue-propriété des parcelles données à M. [M] [E] à l’occasion de la donation du 2 avril 1999, soit :
. Une propriété rurale comprenant bâtiments d’habitation et d’exploitation, et diverses parcelles de terre de diverses natures de fonds, figurant à la matrice cadastrale de la commune de [Localité 93] (09),
. Une propriété rurale comprenant bâtiments d’habitation et d’exploitation, et diverses parcelles de terre de diverses natures de fonds, figurant à la matrice cadastrale de la commune de [Localité 93] (09),
— Sur la délivrance du legs :
— A titre principal,
— Ordonner la délivrance du legs particulier consenti par M. [M] [E] à Mme [F] [P] ayant pour objet le hangar à bois construit par la mairie, section A932 [Localité 93] (acte notarié du 9 décembre 2009),
— A titre subsidiaire, si le Tribunal devait faire droit aux demandes des consorts [K] relatives au droit de retour légal,
— Ordonner la délivrance du legs particulier consenti par M. [M] [E] à Mme [F] [P] ayant pour objet :
. La nue-propriété de la maison familiale sise sur la commune de [Localité 93] (09), cadastrée section A numéro [Cadastre 51] et [Cadastre 52], qui constituait un bien propre de M. [X] [E],
. La pleine propriété de la parcelle sise sur la commune de [Localité 93] (09), cadastrée section A numéro [Cadastre 89] qui supporte le hangar à bois,
. La nue-propriété des parcelle sises sur la commune de [Localité 93] (09), cadastrées section A numéro [Cadastre 46], [Cadastre 47], [Cadastre 48], [Cadastre 49], [Cadastre 50], [Cadastre 54], [Cadastre 56], qui constituaient des biens propres de M. [X] [E],
— Condamner in solidum M. [C] [K] et M. [U] [K] à verser à Mme [F] [P] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner in solidum M. [C] [K] et M. [U] [K] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de l’avocat constitué sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
— Constater qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Elle explique qu’il ressort des articles 951 et 952 du Code civil qu’un donateur peut stipuler une clase de droit de retour conventionnel dans l’acte de donation, par lequel, en cas de prédécès du donataire, l’acte est révoqué rétroactivement. Elle ajoute que la fonction du droit de retour est de maintenir l’unité du patrimoine familial et que le droit de retour conventionnel est régi par le principe de la liberté contractuelle, aucune disposition légale d’ordre public ne s’opposant à ce que les donateurs prévoient que les biens objet de la donation forment un tout indivisible et que le droit de retour produira ses effets, quant à l’ensemble de ces biens, au bénéfice du seul donateur survivant même si l’un d’eux est prédécédé. Elle estime qu’en l’espèce, la volonté des parties de l’acte de donation de 1999 a été de permettre le jeu du droit de retour sur l’intégralité des biens donnés, que ceux-ci procèdent du patrimoine propre de l’un ou de la communauté, que le bénéficiaire soit l’époux ou l’épouse.
En ce qui concerne l’étendue du droit de retour conventionnel selon la volonté des parties, elle considère qu’il n’a jamais été question dans l’acte de distinguer selon la nature des biens donnés, les époux étant désignés comme « le donateur » et les biens donnés étant désignés comme « l’immeuble donné ». Elle estime que le paragraphe « nature et quotité des droits concernés » distingue les biens propres de l’époux et les biens communs pour les seuls besoins de la publicité foncière. Elle ajoute que l’article 951 précité vise le profit du « donateur seul » à seule fin d’exclure du bénéfice du droit de retour un tiers étranger à l’opération. Elle fait valoir en outre que la clause de réserve d’usufruit est rédigée dans des termes identiques à ceux du droit de retour et qu’il n’est pas contesté qu’elle concerne tous les biens donnés au profit des deux époux et qu’elle perdure jusqu’au décès du survivant.
En ce qui concerne les effets du droit de retour, elle indique que celui-ci entraîne un enrichissement du patrimoine de Mme [V] [Z] et un appauvrissement corrélatif de la succession de M. [X] [E] à hauteur des biens donnés qui procédaient de son patrimoine (biens propres et moitié des biens communs), ce qui s’analyse comme une donation indirecte produite par le jeu de la clause résolutoire. Elle considère à cet égard que l’intention libérale peut être déduite du contexte, puisque si M. [X] [E] avait souhaité soustraire ses biens propres du retour conventionnel, la clause aurait été rédigée en ce sens, ajoutant que déjà, le 20 juillet 1979, les époux [E] avaient conclu une donation entre époux de la toute propriété des biens composant la succession, sauf réserve héréditaire qui est d’ordre public. Elle estime qu’une libéralité graduelle n’était pas possible avant 2007. Elle ajoute que le droit de retour conventionnel exercé par Mme [V] [Z] portant sur l’ensemble des biens objets de la donation de 1999, les legs consentis par M. [M] [E] sur ces biens doivent être privés de tout effet.
En ce qui concerne la délivrance du legs particulier ayant pour objet la parcelle avec hangar cadastrée section A n° [Cadastre 89] à [Localité 93], elle indique être fondée à la solliciter puisque ce bien n’est pas compris dans l’acte de 1999. Elle explique ne solliciter qu’à titre subsidiaire la délivrance des legs particuliers portant sur les biens antérieurement propres à M. [X] [E].
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 janvier 2025 et soutenues oralement, M. [U] [K] et M. [C] [K] demandent au Tribunal de :
— Vu les dispositions des articles 951 et 952 du Code civil,
— Vu les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Vu les pièces versées,
— Rejetant toutes conclusions inverses comme injustes et en tout cas mal fondées,
— Rejeter la demande de Madame [V] [E] de voir juger qu’elle bénéficierait d’un droit de retour conventionnel portant sur l’intégralité des parcelles visées au sein de l’acte de donation du 2 avril 1999,
— Rejeter la demande de Madame [V] [E] de voir juger qu’elle bénéficierait d’une donation consentie par son époux dans l’acte du 2 avril 1999 portant sur l’intégralité des parcelles visées dans ledit acte,
— Dire que le droit de retour de Madame [V] [E] est limité à la nue-propriété des parcelles figurant au sein de la partie 2 de l’acte de donation du 2 avril 1999,
— Rejeter la demande de Madame [V] [E] de voir condamner Monsieur [U] [K] et Monsieur [C] [K] au versement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Rejeter la demande de Madame [F] [P] de voir condamner Monsieur [U] [K] et Monsieur [C] [K] au versement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Débouter Madame [V] [E] et Madame [F] [P] de l’intégralité de leurs demandes tant principales que subsidiaires,
— Condamner Madame [V] [E] à verser la somme de 4.000 euros à Monsieur [U] [K] et Monsieur [C] [K] en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Ils expliquent qu’en application des articles 951 et 952 du Code civil, l’effet de la clause de retour conventionnel est de faire revenir dans le patrimoine du donateur les biens donnés, si bien que le droit de retour ne peut s’opérer que sur les biens lui appartenant. Ils font valoir que l’acte distingue les biens communs et les biens propres de M. [X] [E]. Ils ajoutent que l’exécution du droit de retour a pour effet de remettre les parties dans la même situation que si la donation n’était jamais intervenue. Ils indiquent que M. [X] [E] est décédé avant son fils, si bien que ce dernier est devenu irrévocablement propriétaire des droits qui lui avaient été donnés par son père dès le décès de ce dernier en 2002.
Ils considèrent que la solidarité qui est stipulée est passive et non active et ne saurait être analysée comme aboutissant à une donation indirecte. Ils ajoutent que dans le cas où les donateurs auraient souhaité stipuler un droit de retour sur l’intégralité des biens donnés au profit sur seul survivant, dont la possibilité n’est pas discutée, ils auraient inséré une clause explicite, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, puisque bien au contraire, il est indiqué « le donateur » pour le droit de retour et « les donateurs » pour la réserve d’usufruit, ce qui confirme la volonté de M. [X] [E] de distinguer le sort de ses biens propres du sort des biens communs. Ils considèrent qu’il convient de faire application des règles impératives sur les régimes matrimoniaux, sans prétendre à une unité de patrimoine. Selon eux, Mme [V] [Z] cherche à dénaturer les termes de l’acte de 1999 en déduisant du droit de retour une donation indirecte, ce qui irait à l’encontre de l’esprit de la loi. Ils considèrent que l’article 951 précité institue une donation consentie à condition que le donataire ne prédécède pas dans postérité avant le donateur, si bien que la clause de retour conventionnel ne saurait jouer sur l’intégralité des biens puisque M. [M] [E] est décédé après son père. Ils indiquent que le droit de retour conventionnel ne peut être stipulé qu’au profit du donateur seul et que le donateur ne peut recevoir plus que ce qu’il a donné. Ils considèrent que la donation des biens de M. [X] [E] à son fils n’est pas susceptible d’être remise en cause.
M. [S] [B] et M. [I] [Y], bien que régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat.
*****
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de la demanderesse, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article [Cadastre 26] du code de procédure civile.
A l’audience du 20 janvier 2025, chacune des parties a maintenu ses demandes et l’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’acte du 2 avril 1999 :
L’article 951 du Code civil dispose : " Le donateur pourra stipuler le droit de retour des objets donnés soit pour le cas du prédécès du donataire seul, soit pour le cas du prédécès du donataire et de ses descendants.
Ce droit ne pourra être stipulé qu’au profit du donateur seul. "
L’article 952 du même code applicable en 1999 disposait : « L’effet du droit de retour sera de résoudre toutes les aliénations des biens donnés et de faire revenir ces biens au donateur, francs et quittes de toutes charges et hypothèques, sauf néanmoins l’hypothèque de la dot et des conventions matrimoniales, si les autres biens de l’époux donataire ne suffisent pas, et dans le cas seulement où la donation lui aura été faite par le même contrat de mariage duquel résultent ces charges et hypothèques. »
Les règles d’interprétation des contrats sont codifiées aux articles suivants du Code civil :
Article 1188 : " Le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes.
Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation. "
Article 1189 : " Toutes les clauses d’un contrat s’interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l’acte tout entier.
Lorsque, dans l’intention commune des parties, plusieurs contrats concourent à une même opération, ils s’interprètent en fonction de celle-ci. "
Article 1190 : « Dans le doute, le contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d’adhésion contre celui qui l’a proposé. »
Article 1191 : « Lorsqu’une clause est susceptible de deux sens, celui qui lui confère un effet l’emporte sur celui qui ne lui en fait produire aucun. »
Article 1192 : « On ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation. »
En l’espèce, M. [X] [E] et Mme [V] [Z] sont qualifiés de « donateur » au singulier en début d’acte, M. [M] [E], leur fils sans descendant, étant qualifié de « donataire » (page 1).
Au paragraphe DESIGNATION, sont distingués en paragraphe I les biens propres de M. [X] [E] « DONATEUR », et en paragraphe II les biens de communauté. A la fin de ce paragraphe, il est mentionné « lesdits biens ci-après désignés sous les termes » LES BIENS DONNES « ou » L’IMMEUBLE DONNE « » (pages 2 et 3).
Au paragraphe NATURE ET QUOTITE DES DROITS CONCERNES, il est précisé que « l’immeuble donné appartient au donateur en pleine propriété », puis sont distingués les biens du paragraphe I, biens propres de M. [X] [E], et les biens du paragraphe II, biens communs de M. [X] [E] et de Mme [V] [Z] (page 4).
Au paragraphe DECLARATIONS FISCALES, sont encore distingués les « biens et droits donnés par le père » et les « biens et droits donnés par la mère », ces biens étant également distingués, naturellement, dans le paragraphe ORIGINE DE PROPRIETE.
Il est stipulé au paragraphe RESERVE D’USUFRUIT que « les DONATEURS se réservent leur vie durant, le droit d’usufruit de l’entier IMMEUBLE DONNE et constituent à titre gratuit ce droit d’usufruit au profit et jusqu’au décès du survivant d’eux, ce qui est accepté par chacun d’eaux. Ces modalités sont expressément acceptées par le DONATAIRE comme condition essentielle de la présente donation » (page 6).
Il convient à cet égard de préciser que la donation concerne « la NUE-PROPRIETE, pour y réunir l’usufruit au décès du DONATEUR, des biens et droits immobiliers » désignés en pages 2 et 3 comme indiqué précédemment au paragraphe DESIGNATION (page 2).
Il est stipulé au paragraphe DROIT DE RETOUR CONVENTIONNEL que « le DONATEUR fait réserve expresse à son profit du droit de retour sur les biens et droits immobiliers donnés, pour le cas où le DONATAIRE viendrait à décéder avant lui sans enfant ni descendant, et pour le cas encore où les enfants et descendants qu’il aurait laissés seraient eux même décédés sans postérité avant le DONATEUR ».
Il convient à cet égard de rappeler que M. [X] [E] (donateur) est décédé le [Date décès 18] 2002, que M. [M] [E] (donataire) est décédé postérieurement le [Date décès 2] 2022 et que Mme [V] [Z], codonateur, âgée de 92 ans, demanderesse à l’instance, est conjoint survivant.
Il résulte de ces éléments que l’esprit de la donation par les parents était de gratifier leur fils unique mais également d’assurer aux époux l’usufruit de la totalité des biens donnés, et notamment l’occupation de la maison d’habitation et les revenus de l’exploitation, jusqu’à la mort du dernier d’entre eux. Cette clause qualifie du reste expressément la réserve d’usufruit de « condition essentielle » de la donation.
En revanche, il n’en résulte pas une volonté non équivoque que le droit de retour s’exerce sur la totalité des biens, dans le cas du prédécès de M. [X] [E], seul parmi les donateurs à avoir des biens propres, ce qui impliquerait d’interpréter la clause relative au droit de retour comme instituant une donation indirecte au profit de Mme [V] [Z] qui ne disposait que de la moitié des biens de communauté.
Contrairement à ce qu’affirme Mme [V] [Z], la clause relative au droit de retour conventionnel est rédigée a minima et envisage classiquement que le donataire ait des descendants.
Par conséquent, de même que M. [X] [E], s’il avait survécu, n’aurait pu exercer son droit de retour que sur ses biens propres et la moitié des biens de communauté, Mme [V] [Z], conjoint survivant, ayant en outre subi le prédécès de son fils, ne peut exercer son droit de retour que sur ce qu’elle avait donné sous condition résolutoire, à savoir la moitié des biens de communauté.
Ainsi, au décès du donateur M. [X] [E] en 2002, la donation de ses biens à son fils [M] est devenue définitive, soit la nue-propriété de ses biens propres et de la moitié des biens de communauté.
Les aliénations de ces biens par M. [M] [E] ne peuvent donc plus faire l’objet d’une résolution pour cause d’exercice du droit de retour.
En revanche, le donataire étant ensuite décédé en 2022, avant sa mère, celle-ci est bien fondée à exercer le droit de retour conventionnel sur la moitié de la nue-propriété des biens de communauté, ce qui a pour effet la résolution de toute aliénation qui aurait été réalisée par le donataire. Il convient en outre de rappeler que Mme [V] [Z] bénéficie jusqu’à son décès d’une réserve d’usufruit sur l’ensemble des biens donnés en 1999, étant précisé que selon attestation du 1er février 2003, elle a opté pour la totalité en usufruit des biens composant la succession de son époux.
Sur le testament olographe du 7 avril 2022 :
M. [M] [E] a légué, selon testament olographe dont la validité n’est pas contestée :
1°) A M. [U] [K] et à M. [C] [K] l’universalité des biens meubles et immeubles, à tous les deux à parts égales, qui composeront sa succession, à l’exception des legs particuliers.
Compte tenu de ce qui précède, M. [M] [E] a donc légué, outre d’autres biens dont il pouvait disposer comme certains meubles voire immeubles dont il était propriétaire, et à l’exception des legs particuliers dont il sera question en suivant, la nue-propriété de l’ensemble des biens désignés dans l’acte de donation de 1999.
En exerçant son droit de retour sur les biens qu’elle a donnés en 1999, donc sur la moitié des biens de communauté, Mme [V] [Z] a fait jouer la clause résolutoire en ce qui concerne ces biens section A sur le Commune de [Localité 93] :
— N° [Cadastre 11] – N° [Cadastre 12],
— N° [Cadastre 13], – N° [Cadastre 15],
— N° [Cadastre 16], – N° [Cadastre 63],
— N° [Cadastre 64], – N° [Cadastre 70],
— N° [Cadastre 71], – N° [Cadastre 72],
— N° [Cadastre 73], – N° [Cadastre 77],
— N° [Cadastre 86], – N° [Cadastre 87],
— N° [Cadastre 29], – N° [Cadastre 25],
— N° [Cadastre 26], – N° [Cadastre 27],
— N° [Cadastre 31], – N° [Cadastre 32],
— N° [Cadastre 34], – N° [Cadastre 35],
— N° [Cadastre 36], – N° [Cadastre 37],
— N° [Cadastre 33], – N° [Cadastre 17],
— N° [Cadastre 23], – N° [Cadastre 28],
— N° [Cadastre 30], – N° [Cadastre 38],
— N° [Cadastre 39], – N° [Cadastre 43],
— N° [Cadastre 62], – N° [Cadastre 77],
— N° [Cadastre 88].
Et section B sur la Commune de [Localité 93] :
— N° [Cadastre 78],
— N° [Cadastre 79],
— N° [Cadastre 81],
— N° [Cadastre 82],
— N° [Cadastre 85],
— N° [Cadastre 80],
2°) A Mme [F] [P] :
— La maison familiale (uniquement après le décès de sa mère) section A parcelles n°[Cadastre 51] et [Cadastre 52] (voir acte de donation du 2 avril 1999 ; dite [Adresse 92] 3e feuille),
— Le hangar à bois construit par la mairie section A parcelle n° [Cadastre 89] [Localité 93] (acte notarié du 9 décembre 2009),
— ainsi que les parcelles suivantes sur la section A dite [Adresse 92] 3e feuille n° [Cadastre 46], [Cadastre 47], [Cadastre 48], [Cadastre 49], [Cadastre 50], [Cadastre 54], [Cadastre 55], [Cadastre 56], [Cadastre 57], [Cadastre 58], [Cadastre 59], [Cadastre 60], [Cadastre 61], [Cadastre 44], [Cadastre 45], [Cadastre 40], [Cadastre 41], [Cadastre 42].
Compte tenu de ce qui précède, et comme l’indiquent M. [U] [K] et M. [C] [K], nul ne peut disposer de biens et droits qui ne se trouvent pas dans son patrimoine, or M. [M] [E] a légué ces biens sans précision de démembrement, alors même qu’il ne disposait que de la nue-propriété, de manière définitive en ce qui concerne son père, sous condition résolutoire en ce qui concerne sa mère.
Plus précisément, les parcelles cadastrées section A n° [Cadastre 51] et [Cadastre 52], sur lesquelles se trouve la maison familiale, faisaient partie des biens propres de son père, si bien qu’il pouvait valablement en léguer la nue-propriété. A cet égard, la mention « après le décès de ma mère » peut être interprétée dans ce sens, même s’il n’est pas établi qu’après le décès de Mme [V] [Z], Mme [F] [P] héritera de l’usufruit de cette dernière sur ces parcelles.
En ce qui concerne la parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 89], celle-ci n’est pas mentionnée dans l’acte de donation du 2 avril 1999, M. [M] [E] faisant mention d’un acte du 9 décembre 2009 qui n’est pas produit aux débats.
Enfin, les parcelles cadastrées section A n° [Cadastre 46], [Cadastre 47], [Cadastre 48], [Cadastre 49], [Cadastre 50], [Cadastre 54] et [Cadastre 56] correspondent à des biens propres de M. [X] [E], alors que les parcelles cadastrées section A n° [Cadastre 55], [Cadastre 57], [Cadastre 58], [Cadastre 59], [Cadastre 60], [Cadastre 61], [Cadastre 44], [Cadastre 45], [Cadastre 40], [Cadastre 41], [Cadastre 42] correspondent à des biens de communauté.
Le leg par M. [M] [E] de la nue-propriété des biens ayant appartenu en propre à son père est donc maintenu, de même que le leg de la moitié de la nue-propriété des biens ayant appartenu en commun aux époux.
En revanche, la résolution du fait de l’exercice par Mme [V] [Z] de son droit de retour du leg portant sur l’autre moitié de la nue-propriété des biens ayant appartenu en commun aux époux est encourue.
3°) A M. [S] [B] les parcelles de bois n°[Cadastre 83], n°[Cadastre 84] (section 8 dite de [Adresse 96]) entendant que ce legs soit libre de toutes charges et droits :
Ces biens correspondent à des biens propres de M. [X] [E], dont M. [M] [E] ne pouvait léguer que la nue-propriété.
4°) A M. [I] [Y] la parcelle de bois n° [Cadastre 77] (section 1 dite [Adresse 92]) entendant que ce legs soit libre de toutes charges et droits :
Ce bien correspond à un bien de communauté, dont M. [M] [E] ne pouvait léguer que la nue-propriété, le leg ayant fait l’objet d’une résolution pour moitié par l’effet de l’exercice par Mme [V] [Z] de son droit de retour.
Sur les demandes :
En ce qui concerne les demandes de Mme [V] [Z], celle-ci ayant exercé le droit de retour conventionnel qu’elle tient de l’acte de donation du 2 avril 1999, il sera jugé qu’elle est propriétaire de la moitié des biens de communauté désignés dans cet acte de donation.
La résolution des legs portant sur la moitié des biens de communauté sera donc prononcée et la restitution de ces biens sera ordonnée.
Avant-dire droit sur la liquidation et le partage de la communauté ayant existé entre M. [X] [E] et Mme [V] [Z], un Notaire sera désigné afin qu’il procède à la liquidation et au partage du régime matrimonial des époux [E]-[Z], toutes opérations et décisions à venir étant communes et opposables aux défendeurs.
En ce qui concerne les demandes de Mme [F] [P], la délivrance du legs particulier consenti par M. [M] [E] ayant pour objet :
. La nue-propriété de la maison familiale sise sur la commune de [Localité 93] (09), cadastrée section A numéro [Cadastre 51] et [Cadastre 52], qui constituait un bien propre de M. [X] [E],
. La pleine propriété de la parcelle sise sur la commune de [Localité 93] (09), cadastrée section A numéro [Cadastre 89] qui supporte le hangar à bois,
. La nue-propriété des parcelles sises sur la commune de [Localité 93] (09), cadastrées section A numéro [Cadastre 46], [Cadastre 47], [Cadastre 48], [Cadastre 49], [Cadastre 50], [Cadastre 54], [Cadastre 56], qui constituaient des biens propres de M. [X] [E],
. La nue-propriété de la moitié des parcelles cadastrées section A n° [Cadastre 55], [Cadastre 57], [Cadastre 58], [Cadastre 59], [Cadastre 60], [Cadastre 61], [Cadastre 44], [Cadastre 45], [Cadastre 40], [Cadastre 41], [Cadastre 42] correspondent à des biens de communauté,
Sera ordonnée.
En ce qui concerne M. [U] [K] et à M. [C] [K], ils n’ont conclu qu’au débouté des demandes de Mme [V] [E], sauf demande de dire que le droit de retour de celle-ci est limité à la nue-propriété des parcelles figurant au sein de la partie 2 de l’acte de donation du 2 avril 1999, à laquelle il sera fait droit, et demandes accessoires.
Sur les demandes accessoires :
La publication de la présente décision sera ordonnée aux frais de Mme [V] [Z].
Mme [V] [Z] échouant en la plupart de ses demandes, elle sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Pour des raisons tirées de l’équité, il sera dit qu’il n’y a pas lieu à condamnations sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement mixte réputé contradictoire :
Dit que par l’effet de l’exercice du droit de retour conventionnel qu’elle tient de l’acte de donation du 2 avril 1999, Mme [V] [Z] est propriétaire de la moitié des biens de communauté désignés dans cet acte de donation, soit les biens suivants :
Section A sur le Commune de [Localité 93] :
— N° [Cadastre 11] – N° [Cadastre 12],
— N° [Cadastre 13], – N° [Cadastre 15],
— N° [Cadastre 16], – N° [Cadastre 63],
— N° [Cadastre 64], – N° [Cadastre 70],
— N° [Cadastre 71], – N° [Cadastre 72],
— N° [Cadastre 73], – N° [Cadastre 77],
— N° [Cadastre 86], – N° [Cadastre 87],
— N° [Cadastre 29], – N° [Cadastre 25],
— N° [Cadastre 26], – N° [Cadastre 27],
— N° [Cadastre 31], – N° [Cadastre 32],
— N° [Cadastre 34], – N° [Cadastre 35],
— N° [Cadastre 36], – N° [Cadastre 37],
— N° [Cadastre 33], – N° [Cadastre 17],
— N° [Cadastre 23], – N° [Cadastre 28],
— N° [Cadastre 30], – N° [Cadastre 38],
— N° [Cadastre 39], – N° [Cadastre 43],
— N° [Cadastre 62], – N° [Cadastre 77],
— N° [Cadastre 88], – N° [Cadastre 46],
— N° [Cadastre 47], – N° [Cadastre 48],
— N° [Cadastre 49], – N° [Cadastre 50],
— N° [Cadastre 54], – N° [Cadastre 55],
— N° [Cadastre 56], – N° [Cadastre 57],
— N° [Cadastre 58], – N° [Cadastre 59],
— N° [Cadastre 60], – N° [Cadastre 61],
— N° [Cadastre 44], – N° [Cadastre 45],
— N° [Cadastre 40], – N° [Cadastre 41],
— N° [Cadastre 42].
Section B sur la Commune de [Localité 93] :
— N° [Cadastre 78],
— N° [Cadastre 79],
— N° [Cadastre 81],
— N° [Cadastre 82],
— N° [Cadastre 85],
— N° [Cadastre 80],
Prononce la résolution des legs par M. [M] [E] à Mme [F] [P], M. [U] [K], M. [C] [K] et M. [I] [Y] selon testament olographe du 7 avril 2022 en ce qu’ils portent sur la moitié des biens précités dans le présent dispositif ;
Ordonne la restitution des biens précités dans le présent dispositif ;
Ordonne la délivrance du legs particulier consenti par M. [M] [E] à Mme [F] [P] selon testament olographe du 7 avril 2022 portant sur :
— La nue-propriété de la maison familiale sise sur la commune de [Localité 93] (09), cadastrée section A n° [Cadastre 51] et [Cadastre 52], qui constituait un bien propre de M. [X] [E],
— La pleine propriété de la parcelle sise sur la commune de [Localité 93] (09), cadastrée section A n° [Cadastre 89] qui supporte le hangar à bois,
— La nue-propriété des parcelles sises sur la commune de [Localité 93] (09), cadastrées section A n° [Cadastre 46], [Cadastre 47], [Cadastre 48], [Cadastre 49], [Cadastre 50], [Cadastre 54], [Cadastre 56], qui constituaient des biens propres de M. [X] [E],
— La nue-propriété de la moitié des parcelles cadastrées section A n° [Cadastre 55], [Cadastre 57], [Cadastre 58], [Cadastre 59], [Cadastre 60], [Cadastre 61], [Cadastre 44], [Cadastre 45], [Cadastre 40], [Cadastre 41], [Cadastre 42] correspondent à des biens de communauté,
Ordonne la publication de la présente décision aux frais de Mme [V] [Z] ;
Condamne Mme [V] [Z] aux entiers dépens de l’instance ;
Dit qu’il n’y a pas lieu à condamnations sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Avant-dire droit sur la liquidation et le partage du régime matrimonial :
Ordonne la liquidation et le partage de la communauté ayant existé entre M. [X] [E] et Mme [V] [Z] ;
Désigne pour y procéder Maître [H] [A], Notaire, [Adresse 7] à [Localité 100], sous la surveillance du juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages ;
Rappelle qu’en application de l’article 259-3 alinéa 2 du Code civil, le secret professionnel ne pourra être opposé au notaire par les organismes qui détiennent des valeurs pour le compte des époux ;
Dit que le notaire pourra :
. interroger le FICOBA et le FICOVIE,
. recenser tous contrats d’assurance-vie et en déterminer les bénéficiaires,
. procéder à l’établissement des actes de notoriété,
. procéder à l’ouverture de tout coffre bancaire, en faire l’inventaire, rapatrier les liquidités dans la comptabilité de son étude et placer les titres sur un compte ouvert au nom de l’indivision ;
Dit que les opérations seront communes et opposables à M. [U] [K], M. [C] [K], Mme [F] [P], M. [S] [B] et M. [I] [Y] ;
Rappelle que les parties devront remettre au notaire toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Rappelle que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an suivant sa désignation, et qu’une prorogation du délai, ne pouvant excéder un an, pourra être accordée en raison de la complexité des opérations par le juge chargé de la surveillance du partage ;
Dit que le notaire financera son travail sur les fonds indivis et qu’à défaut, Mme [V] [Z] lui versera les provisions et les émoluments dus pour son travail sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, auquel cas elle sera dispensée de verser une provision au notaire ;
Rappelle que la date de dissolution du régime matrimonial est fixée au [Date décès 18] 2002, jour du décès de M. [X] [E] ;
Renvoie la cause et les parties à l’audience devant le Tribunal judiciaire du :
Lundi 28 avril 2025 à 14h00 salle 2
Rejette toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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