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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram contest saisies, 6 janv. 2026, n° 25/00004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | SOCIÉTÉ BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 1]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 25/00004 – N° Portalis DB22-W-B7J-TGKJ
MINUTE : /2026
JUGEMENT
Du : 06 Janvier 2026
réputé contradictoire
et en dernier ressort
DEMANDEUR(S) :
SOCIÉTÉ BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE
DEFENDEUR(S) :
[F] [T]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées
le
à
CONTENTIEUX SUR SAISIE DES REMUNERATIONS
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT SIX
et le SIX JANVIER
Après débats à l’audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 04 Novembre 2025 ;
Sous la présidence de Amandine DUPLEIX, Juge du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES exerçant les fonctions de Juge de l’Exécution au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier et en présence de [D] [N], auditrice de justice en stage;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR A LA SAISIE
DEFENDEUR A LA CONTESTATION
SOCIÉTÉ BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE
dont le siège social est situé [Adresse 1], Service Contentieux
— [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
non comparante
ET :
DEFENDEUR A LA SAISIE
DEMANDEUR A LA CONTESTATION
Mme [F] [T]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 2 avril 2025, une saisie sur les rémunérations de Mme [F] [T], a été ordonnée pour un montant de 5860,75 €, au profit de la SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE. Cette saisie fait suite à l’absence de Mme [F] [T] lors de l’audience de tentative de conciliation du même joute.
Par courriel du 16 avril 2025, transmis au service civil du greffe du Tribunal de proximité de RAMBOUILLET le 4 juillet 2025, Mme [F] [T] a entendu faire opposition à cette saisie.
L’affaire a été retenue à l’audience du 4 novembre 2025, lors de laquelle Mme [F] [T] sollicite le bénéfice de son courriel. Elle y explique notamment ne pas avoir été convoqué à l’audience susmentionnée.
Il convient de s’y référer pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
Elle précise à l’audience que le litige date de plus de 25 ans, et qu’elle a été fichée, ne pouvant plus faire de crédit. En outre sa situation financière ne lui permet que de payer la somme de 10 € par mois pour apurer sa dette.
Bien que régulièrement convoquée par le greffe, la SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE ne comparait pas.
La décision a été mise en délibéré au 6 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R3252-8 du code du travail en vigueur à la date de la contestation du 16 avril 2025, les contestations auxquelles donne lieu la saisie sont formées, instruites et jugées selon les règles de la procédure orale ordinaire devant le tribunal judiciaire.
L’article 750 du code de procédure civile précise que la demande en justice est formée par assignation. Elle peut l’être également par requête lorsque le montant de la demande n’excède pas 5 000 euros en procédure orale ordinaire ou dans certaines matières fixées par la loi ou le règlement.
Or, en l’espèce, la demande porte sur un montant supérieur à 5000 €, soit 5860,75 €, de sorte qu’elle aurait dû être formulée par voie d’assignation.
Partant, l’action de Mme [F] [T] sera déclarée irrecevable.
En outre, l’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Mme [F] [T], succombant, sera condamnée aux dépens.
Enfin, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit, et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE l’action de Mme [F] [T] IRRECEVABLE ;
CONDAMNE Mme [F] [T] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision et DIT n’y avoir lieu de l’écarter;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 6 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Amandine DUPLEIX, Juge de l’Exécution, et par Virginie DUMINY, Greffier.
Le Greffier La Juge
Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX
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