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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, jcp, 16 janv. 2026, n° 25/00546 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00546 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2026/
JUGEMENT DU : 16 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00546 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DPQP
NATURE AFFAIRE : 38C/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE C/, [Y], [L], [R], [S]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 16 Janvier 2026
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Juge des contentieux de la Protection : Madame Véronique ARMETTA-DUMEZ, Magistrat à titre temporaire
Greffier : Madame Florence DUCLAUX, Greffier
DESTINATAIRES :
copie exécutoire délivrée à Me GILLE – M., [S]
le 16 janvier 2026
DEMANDERESSE
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE, dont le siège social est sis 94 rue Bergson – 42000 SAINT ETIENNE
représentée par Maître Noëlle GILLE de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocats au barreau de VIENNE, Maître Jean-philippe VALLON de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocats au barreau de VIENNE
DEFENDEUR
M., [Y], [L], [R], [S]
né le 07 Août 1979 à CAEN (14000), demeurant 7 place Saint Sévère – 38200 VIENNE
comparant
Qualification : contradictoire, rendu en premier ressort
Débats tenus à l’audience du 05 Décembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 16 Janvier 2026
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame ARMETTA-DUMEZ, Juge des contentieux de la protection, et par Madame DUCLAUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant convention datée du 04 novembre 1999, Monsieur, [S], [Y] a ouvert un compte courant n°51477084000 auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE.
Le 27 novembre 2019, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE a consenti à Monsieur, [S], [Y] un prêt personnel n° 00002119506 d’un montant initial de 19 000 euros au taux contractuel de 2.30% remboursable en 120 mensualités.
Le 18 juillet 2020, le compte courant a fait l’objet d’un crédit à la consommation sous la forme d’une autorisation de découvert de 600 euros
Par assignation en date du 05 juin 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE sollicite du juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de VIENNE la condamnation de Monsieur, [S], [Y] au paiement, assortie de l’exécution provisoire, des sommes de;
· 12 947.77 euros au titre du contrat de crédit n°00002119506 outre intérêts au taux contractuel à compter du 06 mai 2025 ;
· 30 442.42 euros au titre du solde du compte courant n°51477084000 ;
. 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens ;
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE réclame enfin au tribunal qu’il juge, qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, les débiteurs devront supporter les sommes retenues par l’huissier en application de l’article 10 du décret du 08 mars 2011.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 septembre 2025.
A cette date, le président a soulevé l’absence au dossier de fiche de dialogue et de justificatifs des revenus du débiteur et de tous éléments susceptibles d’entraîner une déchéance du droit aux intérêts.
En défense, Monsieur, [S], [Y] sollicite l’octroi de délais de paiement et s’engage à verser, à compter du mois de novembre 2025, 500 euros par mois ; il indique avoir été victime d’une escroquerie, ce qui expliquerait sa dette.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré pour qu’un jugement soit rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction le 17 octobre 2025.
A cette date, par jugement avant dire droit le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats et à l’audience du vendredi 05 décembre 2025 à 10 heures, aux motifs que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE-LOIRE au soutien de sa demande, ne produit pas s’agissant du contrat de prêt n° 00002119506 : l’historique complet séparé et détaillé du compte des mouvements comptables, outre le justificatif du FICP antérieur à l’octroi du crédit et à la remise des fonds.
Qu’en application des articles L341-3 du Code de la consommation, le prêteur peut être déchu de son droit aux intérêts.
Que l’absence de ces documents interdit au tribunal de calculer le montant des sommes restant dû.
A l’audience de renvoi, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE représentée par son conseil a versé au dossier le justificatif de consultation du FICP (réponse datée du 07 décembre 2019) outre l’historique du prêt n° 002119506, et maintenu l’ensemble de ses demandes.
En défense, Monsieur, [S], [Y] présent à l’audience du 19 septembre 2025, n’a pas comparu à l’audience de renvoi.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré pour qu’un jugement soit rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction le 16 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du Code de Procédure Civile comme étant d’ordre public selon l’article L314-26 du Code de la consommation.
Au regard des pièces produites aux débats, s’agissant du compte courant n°51477084000 et du contrat de crédit n° 00002119506 du 27 novembre 2019, des historiques des comptes, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années.
En conséquence, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE sera dit recevable en ses demandes.
Sur les demandes principales
Sur les demandes en paiement du contrat de crédit n° 00002119506
Vu les articles L 311-1 et suivants du Code de la consommation en vigueur dans leur version antérieure à la loi du 1er juillet 2010 ;
Vu les dispositions de l’article 1358 du Code civil ;
L’action en paiement trouve sa cause dans la défaillance de l’emprunteur, qui se manifeste par le premier impayé non régularisé, soit en l’espèce en mars 2024.
En application de l’article 1225 alinéa 2 du Code civil dans sa rédaction applicable au litige, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE-LOIRE produit aux débats un courrier de mise en demeure en date du 19 mars 2025 sommant Monsieur, [Y], [S] de payer l’intégralité des sommes restant dues au titre des contrats n° 00002119506 et n°51477084000, outre, deux mises en demeure préalable de payer les mensualités échues impayées datées du 24 mai et du 13 aout 2024, soit la somme de 11 699.32 euros au titre du contrat n°00002119506 et la somme de 30 976.40 euros au titre du contrat n°51477084000, annonçant l’intention du prêteur de se prévaloir de la déchéance du terme à défaut de régularisation dans le délai de dans un délai de 15 jours calendaires à compter de cette date.
Dans ces conditions, la déchéance du terme prononcée le 19 mars 2025 par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE-LOIRE est régulière.
Sur les sommes dues au titre du contrat de crédit n° 00002119506 ;
En l’espèce, à l’appui de sa demande en paiement, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE-LOIRE verse aux débats le contrat de crédit souscrit le 27 novembre 2019, le tableau d’amortissement et l’historique du compte, les différents documents d’information outre le justificatif de situation du débiteur et de consultation du FICP daté du 07 décembre 2019 jour de remise des fonds ;
En conséquence, il résulte du tableau d’amortissement et de l’historique de compte que la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE-LOIRE s’établit de la manière suivante que Monsieur, [S], [Y] reste devoir la somme de 11 772.11 euros outre intérêts au taux contractuel de 2.30% à compter du 06 mai 2025 ;
Il résulte de l’article D312-16 du Code de la consommation que le créancier qui exige le remboursement immédiat du capital restant dû, en vertu de l’article L312-39, peut réclamer une indemnité égale à 8 %, calculée sur le seul capital restant dû à la date de défaillance outre intérêts au taux légal à compter du 06 mai 2025.
Monsieur, [S], [Y] sera condamné à verser au CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE la somme totale de 11 772.11 euros outre intérêts au taux contractuel de 2.30% à compter du 06 mai 2025 et la somme de 959.09 euros outre intérêts au taux légal à compter du 06 mai 2025.
Sur la demande en paiement au titre du compte de dépôt courant n°51477084000 ;
Selon les termes de l’article L312-4 du Code de la consommation, l’autorisation de découvert d’une durée supérieure à trois mois est soumise à l’ensemble des dispositions relatives aux crédits à la consommation.
Il résulte de l’article dès lors, en application de l’article L312-12 du Code de la consommation l’établissement de crédit est tenu de fournir préalablement à la conclusion du contrat de crédit, une fiche d’information permettant à l’emprunteur d’appréhender clairement l’étendue de son engagement et de comparer différentes offres.
En outre, l’article L312-16 dudit code prévoit qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
En l’espèce, le 18 juillet 2020, le compte courant a fait l’objet d’un crédit à la consommation sous la forme d’une autorisation de découvert de 600 euros ; l’établissement de crédit justifie de la consultation du FICP le 20 mai 2020.
L’action trouve sa cause dans la défaillance de l’emprunteur, qui se manifeste par l’apparition du dépassement non régularisé à l’issue d’un délai de trois mois, soit en l’espèce en mars 2024.
L’article L312-38 dudit Code dispose qu’aucun coût autre que ceux prévus aux articles L312-39 et L312-40, à l’exception des frais taxables, ne peut être mis à la charge de l’emprunteur.
Il ressort de l’historique du compte, qu’au 20 mars 2025, le compte de Monsieur, [S], [Y] affichait un découvert de 30 442.42 euros, somme à laquelle il sera condamné avec intérêts au taux légal à compter du 06 mai 2025.
Sur la demande de délais
L’article 1343-5 du Code civil permet au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins des créanciers, de reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années.
En l’espèce, le débiteur expose sa situation financière et propose de régler par mensualités de 500 euros.
Au vu de ces éléments, il sera accordé à Monsieur, [S], [Y] des délais de paiement, dont les modalités seront précisées au dispositif de la présente décision.
Sur les autres demandes
Monsieur, [S], [Y] sera tenu aux dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile qui dispose que la partie qui succombe au procès en supporte les dépens, sans qu’il puisse être fait application de l’article 10 du décret du 08 mars 2011.
Ni l’équité, ni la situation respective des parties ne justifie l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE le CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE recevable en ses demandes,
CONDAMNE Monsieur, [S], [Y] à verser au CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE au titre du contrat de crédit n° 00002119506 :
11 772.11 euros outre intérêts au taux contractuel de 2.30% à compter du 06 mai 2025, 959.09 euros outre intérêts au taux légal à compter du 06 mai 2025.
CONDAMNE Monsieur, [S], [Y] à verser au CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE au titre compte de dépôt courant n°51477084000, la somme de :
30 442.42 euros, somme à laquelle il sera condamné avec intérêts au taux légal à compter du 06 mai 2025,
ACCORDE à Monsieur, [S], [Y] un délai de paiement de 24 mois à compter de la signification du présent jugement pour s’acquitter des sommes dues en principal et dépens, par versement mensuel d’au moins 500 euros, qui devra être réglé avant le 15 du mois, la première échéance démarrant le mois suivant la signification de la présente décision et la dernière échéance devant solder la dette, sauf meilleur accord des parties sur un nouveau délai,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible, huit jours après mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse,
DÉBOUTE le CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur, [S], [Y] aux entiers dépens sans qu’il puisse être fait application de l’article 10 du décret du 08 mars 2011.
Sur quoi le présent jugement a été signé par le greffier et le juge ayant présidé l’audience
Le greffier Le juge des contentieux de la proctection
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