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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 31 déc. 2025, n° 25/04922 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04922 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
N° RG 25/04922 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3V3C
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 31 décembre 2025 à 13 Heures 40,
Nous, Adrien MALIVEL, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Sandra BOUSSARIE, cadre greffier
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 27 décembre 2025 par PREFECTURE DE L’ISERE ;
Vu la requête de [Z] [F] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 30/12/2025 réceptionnée par le greffe du juge le 30/12/2025 à 16h13 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/04932;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 30 Décembre 2025 reçue et enregistrée le 30 Décembre 2025 à 13h58 tendant à la prolongation de la rétention de [Z] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/04922 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3V3C;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE L’ISERE préalablement avisé, représenté par Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[Z] [F]
né le 18 Septembre 2001 à [Localité 5] (RUSSIE) (99)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseilMe Isabelle ROMANET-DUTEIL, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[Z] [F] été entenduen ses explications ;
Me Isabelle ROMANET-DUTEIL, avocat au barreau de LYON, avocat de [Z] [F], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/04922 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3V3C et RG 25/XX, sous le numéro RG unique N° RG 25/04922 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3V3C ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d’une interdiction de retour de deux ans a été notifiée à [Z] [F] le 8 décembre 2025 ;
Attendu que par décision en date du 27 décembre 2025 notifiée le 27 décembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [Z] [F] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 27 décembre 2025;
Attendu que, par requête en date du 30 Décembre 2025 , reçue le 30 Décembre 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 30/12/2025, reçue le 30/12/2025, [Z] [F] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Attendu qu’il est fait grief, d’une part, à la décision de placement en rétention de manquer de motivation en ne tenant pas compte de la stabilité de l’hébergement de l’intéressé et des liens familiaux qu’il présente avec la France;
Mais attendu que l’administration a fondé sa décision sur d’autres motifs concurrents permis par le CESEDA tels que l’ordre public, le maintien sur le territoire malgré la fin de son titre de séjour et l’absence de document d’identité (741-1 alinéa 2 et 612-3 CESEDA);
Qu’ainsi la requête était sufisamment motivée au moment du placement en rétention, alors que l’intéressée ayant refusé d’être auditionné, la préfecture ne pouvait connaitre sa situation d’hébergement aussi finement que s’il avait accepté ;
Que ce moyen doit dès lors être rejeté ;
Attendu qu’il est fait grief, d’autre part, à l’administration d’avoir commis une erreur manifeste d’appréciation en ne l’assignant pas à résidence alors qu’il dispose des garanties suffisantes à cet effet, et plus largement de garanties suffisantes pour que le risque de soustraction soit réduit à néant ;
Mais attendu que l’intéressé a refusé d’être auditionné, qu’il ne peut en conséquence se prévaloir d’une erreur manfieste d’appréciation en raison d’une prise en compte insuffisante de sa situation alors qu’il a contribué à ce que la préfecture ne la connaisse pas suffisament en refusant une telle audition;
Que ce moyen doit dès lors être rejeté;
Attendu que le moyen tiré du motif de l’incompétence a été abandonné à l’audience;
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 30 Décembre 2025, reçue le 30 Décembre 2025 à 13h58, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que l’intéressé fait valoir l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement ;
Atendu que l’article 15. 4. de la directive 2008/115/CE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédure communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, applicable par effet vertical direct, dispose que le maintien en rétention n’est plus possible dès lors qu’il n’existe plus de perspectives raisonnables d’éloignement ;
Que l’article L. 731-1 du CESEDA auquel renvoit l’article L. 741-1 du même code exige que “l’éloignement demeure une perspective raisonnable” ;
Que l’article 741-3 du CESEDA dispose que l’étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ;
Attendu qu’en l’espèce, l’intéressé est né en Russie d’une mère et d’un père nés en Azerbaidjan selon les documents du dossier (livret de famille),
Que les autorités d’Azerbaidjan ont répondu ne pas reconnaître l’intéressé comme étant l’un de leur ressortissant en réponse à la sollicitation de la préfecture ;
Que l’administration fait valoir une demande adressée aux autorité géorgiennes sans démontrer ni expliquer les éléments qui feraient présager de l’opportunité ou de la logique de cette sollicitation ;
Qu’en effet, aucun élément ne permet de présumer que l’intéressé puisse relever des régles de nationalité Géorgienne dont il est n’est pas né sur le territoire, et dont il n’est pas démontré qu’il ait des ascendants relevant de ce territoire (droit du sol ou droit du sang);
Qu’ainsi l’adminsitration ne démontre pas de perspective raisonnable d’éloigement au stade de l’audience de prolongation, et qu’en l’absence de départ prévisible faute d’Etat de retour, le temps de rétention suppémentaire qu’impliquerait une prolongation ne respecterait pas la condition de stricte nécessité ;
Attendu que l’intéressé dispose par ailleurs de garanties de représentation au regard des documents produits s’agissant d’un hébergement chez sa mère, laquelle dispose du statut de réfugié sur le territoire et d’un logement dans lequel l’intéressé a déjà habité, notamment lorsqu’il était mineur et disposait d’un titre de circulation valable en cette qualité, et que ce dernier a, pendant sa peine, bénéficié d’un certain nombre de permissions de sortie pour maintien familiaux, également produites ;
Attendu que dans ces conditions, l’existence d’un risque à l’ordre public, à raison notamment de la condamnation d’assises et de la peine subséquente de 8 ans, ne suffit pas à justifier la prolongation de la rétention de l’intéressé au regard des règles prescrites par le CESADA, le critère de l’ordre public n’étant pas alternatif avec l’exigence de perspective raisonnable d’éloignement et de stricte nécessité du temps de rétention ;
Qu’il y a lieu dès lors de dire n’y avoir lieu à prolongation ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/04922 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3V3C et 25/04932, sous le numéro de RG unique N° RG 25/04922 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3V3C ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [Z] [F] ;
DECLARONS la décision prononcée à l’encontre de [Z] [F] régulière ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
REJETONS les moyens d’irrecevabilité ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [Z] [F] régulière ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU À LA PROLONGATION du maintien en rétention de [Z] [F] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 7] par courriel avec accusé de réception pour notification à [Z] [F], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 7], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [Z] [F] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [4] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 6]
Audience civile – Contentieux des étrangers
N° RG : N° RG 25/04922 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3V3C
AVIS D’AUDIENCE
Le greffe du Juge du tribunal judiciaire de LYON vous informe que la requête concernant :
[Z] [F]
sera examinée par le Juge du tribunal judiciaire de LYON à l’audience à laquelle il est invité à comparaître qui se tiendra :
le 31 décembre 2025 à 10 H 00
en Salle 19 du tribunal,
afin de statuer sur la requête concernant [Z] [F], en date du 30 Décembre 2025, relative à la demande de prolongation de la rétention (articles L. 743-1 ; R. 743-3 et R. 743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile), (articles L. 743-4 ; R. 552-5 et R. 552-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) ;
Il conviendra que le retenu soit présent à 9h00 au greffe du jld afin de procéder à l’entretien préalable avec son avocat.
La présence de l’intéressé est requise à l’audience.
LYON, le 31 Décembre 2025,
Le greffier,
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