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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 2e ch. civ. cab 7, 9 sept. 2025, n° 23/02250 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/02250 – N° Portalis DB2E-W-B7H-LXLK
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
**************
JUGEMENT DE DIVORCE
du 09 Septembre 2025
2ème Ch. Civile Cab. 7
N° RG 23/02250 – N° Portalis DB2E-W-B7H-LXLK
Copie exécutoire à :
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [Z] [R] [T] [K]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/010057 du 10/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
représentée par Me Christine WEIL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 207
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [M] [W] [U] [I]
né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Nicolas FRAMERY, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 52
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Christine MONJARDIN
Greffier : Lucile MOEGLIN lors des débats et Nadine WITTMANN lors du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 10 Juin 2025
JUGEMENT :
Prononcé publiquement le 09 Septembre 2025 par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont la partie présente ou représentée a été dûment avisée
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [M] [W] [U] [I], né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 8] (76),
et de
Madame [Z] [R] [T] [K], née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 6] (76),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 1980, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 8] (76) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur [M] [W] [U] [I] et de Madame [Z] [R] [T] [K] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 02 mars 2023 ;
DEBOUTE Madame [Z] [K] de sa demande d’usage du nom de Monsieur [M] [I] à l’issue du prononcé du divorce ;
DEBOUTE Monsieur [M] [I] de sa demande de liquidation du régime matrimonial ;
CONDAMNE Monsieur [M] [I] à verser à Madame [Z] [K], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 48 000 euros, en 96 mensualités égales de 500 euros ;
DIT que ces mensualités sont payables d’avance, le 1er de chaque mois, par mandat ou virement ou encore en espèces contre reçu, au domicile du créancier, et sans frais pour lui ;
INDEXE ces mensualités sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que ces mensualités varient de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la prestation compensatoire qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
DEBOUTE Madame [Z] [K] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur les dispositions de l’article 1240 du code civil ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 09 septembre 2025 et signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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