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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, ch. 3, 17 juil. 2025, n° 25/00050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN
[Adresse 6]
MINUTE N° : R 2025/
DOSSIER N° : N° RG 25/00050 – N° Portalis DBWJ-W-B7J-C55A
copie exécutoire
copie
le
à Me Christophe BEJIN
copie dossier
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 17 JUILLET 2025
LA PRESIDENTE : Rose-Marie HUNAULT
GREFFIER : Karine BLEUSE
DEMANDERESSE
S.C.I. JULIE JEREMIE
Immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 435 105 051, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Christophe BEJIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DÉFENDERESSE
S.A.S. DA SANTE
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 979 621 349, dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillante
La cause ayant été débattue à l’audience publique du 03 Juillet 2025 devant Rose-Marie HUNAULT, Présidente, statuant en matière de référés et assistée de Céline GAU, greffier.
Rose-Marie HUNAULT après avoir entendu les parties présentes en leurs observations, les a avisées que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
La présidente, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, a rendu l’ordonnance suivante :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte authentique signé les 22 et 23 mai 2024, la SCI JULIE JEREMIE a donné à bail à la société DA SANTE un ensemble immobilier situé [Adresse 2] ainsi qu’un tiers du terrain cadastré AH [Cadastre 3] à Saint-Quentin (02100) pour une durée de 9 années, à compter du 8 juillet 2024 et moyennant un loyer annuel de 54.000 euros hors taxe payable en 12 termes de 4.500 euros chacun, outre une provision pour charge à hauteur de 396 euros hors taxe.
Les loyers et charges n’ont jamais été payés.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 juin 2025, la SCI JULIE JEREMIE a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Quentin la société DA SANTE aux fins de résiliation de bail commercial.
L’affaire a été appelée et évoquée à une première audience du 3 juillet 2025 à laquelle la SCI JULIE JEREMIE était seule représentée.
À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
PRETENTION ET MOYENS
Aux termes de son assignation, la SCI JULIE JEREMIE demande au juge des référés de :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail à la date du 18 mars 2025 ;Ordonner en conséquence l’expulsion de la société DA SANTE et de tous occupants de son chef des locaux et ce dans les huit jours de la signification de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, avec le concours de la force publique ;Condamner la société DA SANTE au paiement : D’une provision de 31.645,20 euros TTC, correspondant au montant des loyers et charges locatives échus et non payés à la date du 31 mars 2025, avec intérêts à taux légal à compter du 17 février 2025 et jusqu’au règlement ;D’une indemnité d’occupation mensuelle de 5.884,80 euros par mois à compter d’avril 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux, avec intérêts à taux légal à compter de la présente ordonnance et jusqu’au règlement ;De 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens comprenant le coût du commandement de payer et des extraits Kbis et des inscriptions de privilèges et nantissements sur le fonds de commerce.
Au soutien de ses prétentions, la SCI JULIE JEREMIE expose que le bail commercial fait mention d’une clause résolutoire qui dispose qu’à défaut de paiement d’un seul terme ou fraction de terme de loyer ou de tous arriérés dont le preneur pourrait être débiteur envers le bailleur, le contrat de bail visé sera résilié de plein droit si bon semble au bailleur.
Elle expose avoir fait envoyer à la société DA SANTE un commandement de payer les sommes dues par acte de commissaire de justice, depuis resté sans réponse. Elle estime donc la clause résolutoire acquise, de sorte que la société DA SANTE est occupante sans droit ni titre des locaux litigieux, depuis cette date, et qu’elle est dès lors fondée à formuler les demandes susmentionnées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la résiliation du bail commercial :
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du même code dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En l’espèce, le contrat de bail liant la SCI JULIE JEREMIE et la société DA SANTE comporte une clause résolutoire prévoyant notamment qu’à défaut du paiement à son échéance de l’un des termes du loyer et des charges, le bail sera résilié de plein droit un mois après un simple commandement de payer rappelant la clause résolutoire, resté sans effet.
Par acte de commissaire de justice du 17 février 2025, la SCI JULIE JEREMIE a, selon la procédure de l’article 659 du code de procédure civile, adressé à la société DA SANTE un commandement de payer la somme de 25.760,40 euros au titre des charges dues à compter de juillet 2024 et les loyers dus à compter de novembre 2024 et jusqu’en février 2025 ainsi que les frais du commandement de payer.
Cet acte mentionne le délai d’un mois, prévu à l’article L.145-41 du code de commerce, et expose qu’en cas de non-paiement ou de non justification d’assurances locatives en cours, le bailleur a l’intention de se prévaloir de la clause résolutoire dont il rappelle le contenu.
Aucun justificatif du paiement des sommes dues n’a été produit dans le délai imparti d’un mois.
Il s’en déduit que les conditions de résiliation du bail se trouvent réunies et que la clause résolutoire est acquise depuis le 18 mars 2025. Il y a donc lieu de constater que le bail se trouve résilié de plein droit à compter de cette date.
Sur les effets de la clause résolutoire :
La société DA SANTE se trouve ainsi depuis cette date occupante sans droit ni titre des lieux qu’elle devra donc libérer, à compter du jour de la notification de la présente décision. À défaut, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, si besoin avec recours à la force publique, à un serrurier et à un commissaire de justice, dans les conditions prévues par les articles L.411-1, L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et les meubles se trouvant sur place seront entreposés tel que prévu par les articles L. 433-1 et 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande d’expulsion sous astreinte :
Il n’y a pas lieu d’assortir la présente décision d’une astreinte compte tenu des dispositions qui prévoient l’expulsion de la société DA SANTE et l’exécution forcée de la présente décision.
Sur les demandes en matière de provision :
Sur la demande de provision au titre des loyers et charges impayés à la date de la résiliation du bail :
La SCI JULIE JEREMIE sollicite la condamnation la société DA SANTE au paiement de la somme de 31.645,20 euros à titre de provision correspondant à l’arriéré de charges dues à compter du mois de juillet 2024 et des loyers dus à compter de novembre 2024, jusqu’au 31 mars 2025.
Elle produit les factures justifiant du montant des charges, des loyers et de la refacturation de 50% de l’état des lieux, conformément aux dispositions du bail.
La provision à valoir sur le paiement des loyers et les charges n’est pas sérieusement contestable au regard des pièces versées aux débats, à hauteur de 31.645,20 euros.
La société DA SANTE sera en conséquence condamnée à payer la somme 31.645,20 euros correspondant à l’arriéré locatif arrêté au 18 mars 2025, date à laquelle la clause résolutoire a été acquise.
Sur la demande de provision au titre de l’indemnité d’occupation :
Le juge des référés peut condamner le débiteur au paiement d’une provision au titre de l’indemnité d’occupation, en application de l’article 835 du code de procédure civile, dès lors que l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
La SCI JULIE JEREMIE sollicite le paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à hauteur de 5.884,80 euros par mois à compter du mois d’avril 2025, ce qui correspond précisément au montant des loyers et des charges mensuelles.
Cette indemnité d’occupation n’est pas sérieusement contestable, il y a donc lieu de faire droit à la demande et de condamner la société DA SANTE, se trouvant sans droit ni titre depuis avril 2025, à payer la somme de 29.424 euros (5.884,80 euros x 5 mois), au titre de l’indemnité d’occupation des mois d’avril à août 2025 inclus, le terme de cette indemnité d’occupation tenant compte du délai nécessaire pour faire exécuter la présente décision d’expulsion.
Sur les autres demandes :
Aux termes de l’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Par ailleurs, il résulte de l’article 696 du même code que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du même code dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société DA SANTE, succombant à l’instance, sera condamnée à payer à la SCI JULIE JEREMIE la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
CONSTATE la résiliation par l’effet de la clause résolutoire à compter du 18 mars 2025 du bail portant sur l’ensemble immobilier situé [Adresse 2] ainsi qu’un tiers du terrain cadastré AH [Cadastre 3] à [Localité 8] ;
DIT que la société DA SANTE devra libérer les lieux dans les huit jours de la notification de la présente décision et qu’à défaut il pourra être procédé à son expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef au besoin avec le concours de la force publique, d’un serrurier et d’un commissaire de justice ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
CONDAMNE la société DA SANTE à payer à la SCI JULIE JEREMIE une provision à hauteur de 31.645,20 euros, à valoir sur l’arriéré locatif, avec intérêts à taux légal à compter du 17 février 2025 et jusqu’au règlement ;
CONDAMNE la société DA SANTE à payer à la SCI JULIE JEREMIE, l’indemnité d’occupation provisionnelle de 29.424 euros avec intérêts à taux légal à compter du 17 juillet 2025 et jusqu’au règlement;
DEBOUTE la SCI JULIE JEREMIE du surplus de sa demande de provision ;
CONDAMNE la société DA SANTE à payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer et des extraits Kbis et des inscriptions de privilèges et nantissements sur le fonds de commerce ;
RAPPELLE l’exécution provisoire ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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