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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 3, 6 juin 2025, n° 23/02094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance GAN ASSURANCES |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 06 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/02094 – N° Portalis DBX4-W-B7H-R4M7
NAC : 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 3
JUGEMENT DU 06 Juin 2025
PRESIDENT
Madame GABINAUD, Vice-Président
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
Assisté(e) de
Madame RIQUOIR, greffier lors des débats
Madame GIRAUD, greffier lors de la mise à disposition
DEBATS
à l’audience publique du 05 Décembre 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Non qualifiée, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
Mme [W] [V]
née le 15 Juillet 1989 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Dominique JEAY de la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 122
DEFENDEURS
Compagnie d’assurance GAN ASSURANCES, RCS [Localité 6] 542 063 797, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Corine CABALET de la SELARL SELARL TERRACOL-CABALET AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 257
M. [N] [X]
né le 18 Octobre 1963 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Camélia NAVARRE-ALIDOR, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 106, Me Brice PERIER, avocat au barreau d’AVEYRON, avocat plaidan
✯✯✯✯✯✯✯✯
EXPOSE DU LITIGE
Madame [W] [V] est propriétaire d’une maison d’habitation sise [Adresse 2], à [Adresse 7] (31).
Elle a confié à Monsieur [N] [X] la fabrication et la pose de deux escaliers.
Des devis du 14 août 2015, puis du 7 juin 2016, ont été établis, et les travaux ont donné lieu à deux factures, des 27 avril et 7 novembre 2016.
Le 28 juin 2018, Monsieur [X] a établi un devis complémentaire. Il n’y a pas eu de nouveaux travaux.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 23 mai 2019, Madame [V] a pris acte de l’absence de réponse de Monsieur [X] à ses sollicitations, de la restitution de ses clés, et lui a demandé de lui rembourser un trop-perçu de 3 171, 50 €.
Madame [V] a déclaré des désordres à son assureur multirisques habitation, la MACIF, lequel a donné mandat au cabinet Polyexpert aux fins d’expertise amiable. Les opérations se sont déroulées le 7 novembre 2019, donnant lieu à un rapport du 19 novembre 2019.
Suivant acte de commissaire de justice signifié le 16 septembre 2020, Madame [V] a fait assigner Monsieur [X] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, lequel a désigné Monsieur [J] [Y] en qualité d’expert judiciaire suivant ordonnance du 17 décembre 2020.
Suivant ordonnances du 10 juin 2021, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la SA GAN Assurances, en sa qualité d’assureur de Monsieur [X].
Monsieur [Y] a déposé son rapport le 6 avril 2023.
Suivant actes de commissaire de justice signifiés le 12 mai 2023, Madame [W] [V] a fait assigner Monsieur [N] [X] et la SA GAN Assurances devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de lui demander de bien vouloir les condamner solidairement à lui payer 25 890, 61 € au titre des travaux de reprise, 5 000 € en réparation de son préjudice de jouissance, et 338, 70 € au titre des mesures provisoires, outre des demandes accessoires.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er octobre 2024, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 4 avril 2025.
A l’issue des débats, elle a été mise en délibéré au 6 juin 2025.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 7 mai 2024, Madame [W] [V] demande au tribunal, au visa des articles 1792 et 1231-1 et suivants du code civil, de bien vouloir :
— Condamner in solidum M. [X] et la SA GAN Assurances à payer à Madame [W] [V] la somme de 25 890, 61 € avec actualisation pour tenir compte de l’évolution de l’index BT01 depuis le mois de mars 2023 jusqu’au complet paiement au titre des travaux de remise en état majorée de celles de 5 000 € à titre de dommages et intérêts à valoir sur son préjudice de jouissance et de 338, 70 € au titre des mesures conservatoires ;
— Les condamner in solidum au paiement de la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui incluront les frais des référés des 17 décembre 2020 et 10 juin 2021 ainsi que les honoraires de M. [Y], distraction en étant prononcée au profit de Maître [B], avocat, sur son affirmation de droit ;
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement a intervenir nonobstant appel et sans caution.
Estimant que les escaliers présentent des désordres de nature décennale, en ce que leur solidité est compromise à long terme, et en ce qu’ils sont impraticables pour des raisons de sécurité, de sorte qu’ils sont impropres à leur destination, Madame [V] demande leur remplacement et la reprise des embellissements qui seront affectés par les travaux.
Elle soutient à ce titre qu’une réception tacite a eu lieu le 7 novembre 2016, date à laquelle elle a payé le solde des factures.
Concernant le devis du 28 juin 2018, Madame [V] affirme qu’elle a versé une somme de 2000 € en espèces à Monsieur [X] en paiement de ses prestations, de sorte qu’il doit être considéré comme réglé.
Plus généralement, Madame [V] estime impossible d’étudier les désordres séparément, les malfaçons et non-conformités ayant un caractère généralisé, rendant inopportune la ventilation du coût total de la réparation entre chacun des manquements constatés par l’expert judiciaire. Elle juge qu’il n’est pas envisageable de mener des reprises ponctuelles, et affirme qu’aucune des entreprises qu’elle a sollicitées n’accepte de réaliser de tels travaux sur l’ouvrage existant.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 31 octobre 2023, Monsieur [X] demande au tribunal, au visa des articles 1792 et 1231-1 et suivants du code civil, de bien vouloir :
A titre principal :
— Débouter Madame [V] de toutes ses demandes ;
A titre subsidiaire :
— Prononcer la réception judiciaire à la date du 07 novembre 2016 ;
— Sur le désordre 2.a :
*Déclarer qu’il n’y a pas de désordre,
*Débouter Madame [V] ;
— Sur le désordre 2.b :
*Déclarer que le désordre est apparent,
*Débouter Madame [V] ;
*Subsidiairement, déclarer que c’est un désordre de nature décennale,
*Condamner la SA GAN Assurances à le relever et garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre ;
— Sur le désordre 2.c :
*Déclarer que c’est un désordre de nature décennale,
*Condamner la SA GAN Assurances à le relever et garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre ;
— Sur le désordre 2.d :
*Déclarer que c’est un désordre de nature décennale,
*Condamner la SA GAN Assurances à le relever et garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre ;
— Sur le désordre 2.e :
*Déclarer que le désordre est apparent,
*Débouter Madame [V] ;
*Subsidiairement, condamner la SA GAN Assurances à le relever et garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre ;
— Sur le désordre 2.f :
*Déclarer que c’est un désordre de nature décennale,
*Condamner la SA GAN Assurances à le relever et garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre ;
— Sur le désordre 2.g :
*Déclarer qu’il n’y a pas de contrat entre Madame [V] et Monsieur [X] sur ce point,
*Déclarer qu’il n’y a pas de désordre,
*Débouter Madame [V] ;
*A titre subsidiaire, déclarer que le désordre est apparent,
*Débouter Madame [V] ;
*A titre infiniment subsidiaire, déclarer que c’est un désordre de nature décennale,
*Condamner la SA GAN Assurances à le relever et garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre ;
— Sur le désordre 2.h :
*Déclarer que c’est un désordre de nature décennale,
*Condamner la SA GAN Assurances à le relever et garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre ;
— Sur le désordre 2.i :
*Déclarer que le désordre est apparent,
*Débouter Madame [V] ;
*Subsidiairement, condamner la SA GAN Assurances à le relever et garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre ;
— Sur le désordre 2.j :
*Déclarer que le désordre est apparent,
*Débouter Madame [V] ;
*Subsidiairement, déclarer que c’est un désordre de nature décennale,
*Condamner la SA GAN Assurances à le relever et garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre ;
— Sur le désordre 2.k :
*Déclarer que c’est un désordre de nature décennale,
*Condamner la SA GAN Assurances à le relever et garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre ;
— Sur le désordre 2.l :
*Déclarer qu’il n’y a pas de contrat entre Madame [V] et Monsieur [X] sur ce point,
*Déclarer qu’il n’y a pas de désordre,
*Débouter Madame [V] ;
*A titre subsidiaire, déclarer que le désordre est apparent,
*Débouter Madame [V] ;
*A titre infiniment subsidiaire, déclarer que c’est un désordre de nature décennale,
*Condamner la SA GAN Assurances à le relever et garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre ;
Sur le montant des travaux de reprise de 25 890,61 € :
— Rejeter la demande de Madame [V] ;
— A titre subsidiaire, retenir le montant de 5 233,13 € au titre des travaux de reprise ;
Sur les 5 000 € au titre du préjudice de jouissance supporté et à venir durant la réalisation
des travaux de parfaite remise en état :
— Rejeter la demande de Madame [V] ;
— A titre subsidiaire, ramener le montant à 1 € symbolique ;
Sur les garanties mobilisables :
— Déclarer que la garantie d’assurance décennale et la garantie contractuelle souscrites par Monsieur [X] [N] auprès de la compagnie d’assurance la SA GAN Assurances sont mobilisables ;
— En conséquence, condamner la SA GAN Assurances à relever et garantir Monsieur [X] [N] de toutes les condamnations prononcées à son encontre ;
Sur l’exécution provisoire :
— Ecarter l’exécution provisoire ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
— Condamner Madame [W] [V] à payer à Monsieur [N] [X] le montant de 1 213 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Madame [W] [V] à payer les entiers dépens ;
— A titre subsidiaire condamner la SA GAN Assurances à relever et garantir Monsieur [X] [N] de toutes les condamnations prononcées à son encontre au titre des dépens (frais d’expertise) et au besoin condamner la SA GAN Assurances à rembourser les paiements qui seraient fait par Monsieur [X].
En substance, Monsieur [X] expose que seules les factures signées et payées tiennent lieu d’engagement contractuel en l’espèce, et qu’il n’était pas prévu la réalisation de garde-corps, lesquels ont fait l’objet d’un devis complémentaire le 28 juin 2018, qui n’a pas été accepté et n’a donc donné lieu à aucune intervention.
Il argue du paiement des factures et du fait que l’ouvrage était terminé pour affirmer qu’il peut faire l’objet d’une réception judiciaire au 7 novembre 2016.
Monsieur [X] estime que Madame [V] ne peut formuler une demande générale, les désordres constatés par l’expert judiciaire devant être examinés séparément en fonction de leurs caractéristiques propres. Il développe ainsi ses moyens à l’égard de chacun, lesquels seront repris dans les motifs de la présente décision.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 30 avril 2024, la SA GAN Assurances demande au tribunal, au visa des articles 1792 et 1231-1 et suivants du code civil, de bien vouloir :
A titre principal :
— Débouter Madame [V] de ses demandes d’indemnisation ;
A titre subsidiaire :
— Débouter Madame [V] de ses demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l’encontre de la Compagnie GAN ;
— Condamner Madame [V] ou tout autre succombant au paiement d’une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître [O], avocat, sur son affirmation de droit ;
A titre encore plus subsidiaire :
— Ramener les demandes de Madame [V] à de plus justes proportions ;
En tout état de cause :
— Limiter la condamnation de la SA GAN Assurances dans la limite des clauses et conditions prévues par le contrat d’assurance, s’agissant, notamment, de la franchise, opposable à monsieur [X], pour le préjudice matériel et à tous pour l’immatériel ;
— Condamner tout succombant au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la SA GAN Assurances retient du rapport d’expertise judiciaire que les travaux de Monsieur [X] n’étaient pas achevés faute d’installation des garde-corps notamment, ce qui était visible du maître de l’ouvrage, et fait obstacle à la mobilisation de la garantie décennale. Elle ajoute qu’en tout état de cause, il n’existe pas d’atteinte à la solidité de l’ouvrage ni à son usage, l’expert ne l’ayant pas interdit au vu d’un éventuel danger.
Elle fait valoir que l’ouvrage n’a pas fait l’objet d’une réception, Madame [V] ayant relancé Monsieur [X] à plusieurs reprises pour qu’il vienne achever son travail, sans succès, de sorte qu’il ne saurait être caractérisé de volonté non équivoque de l’accepter.
Subsidiairement, la SA GAN Assurances estime que les désordres étaient apparents, ce qui a justifié les relances du maître de l’ouvrage.
Sur le fondement contractuel, la SA GAN Assurances observe que les prestations dues par Monsieur [X] ont été mal définies concernant les garde-corps.
Enfin, elle estime le chiffrage des prétentions de Madame [V] démesuré, le remplacement des escaliers n’étant pas nécessaire, et l’impossibilité de réaliser des reprises ponctuelles n’étant pas démontrée.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens.
MOTIFS
Madame [V] demande la mobilisation de la garantie décennale des constructeurs au regard de l’existence d’une réception tacite de l’ouvrage, laquelle est contestée par les défendeurs. Monsieur [X] sollicite en revanche que soit prononcée une réception judiciaire, prétention qui ne fait l’objet d’aucune réponse de ses contradicteurs.
La SA GAN Assurances estime qu’il n’y a pas eu de réception, et renvoie notamment à l’avis de l’expert judiciaire en ce sens.
L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
L’article 1792-4-1 du même code précise : “Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article.”
Il s’en déduit que la mobilisation de la garantie décennale du constructeur est soumise à la caractérisation d’une réception, au sens de l’article 1792-6 alinéa 1 du code civil, selon lequel : “La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.”
1/ Sur la réception tacite
Les termes de l’article 1792-6 alinéa 1 du code civil n’excluent pas la possibilité d’une réception tacite. Toutefois, la charge de la preuve incombe à celui qui l’invoque, de sorte qu’il lui est nécessaire de démontrer que la prise de possession de l’ouvrage a manifesté une volonté non-équivoque du maître de l’ouvrage d’accepter celui-ci.
Le paiement de l’intégralité des travaux associés à la prise de possession vaut cependant présomption de réception tacite.
En l’espèce, au regard du contenu du courrier adressé par Madame [V] à Monsieur [X] le 23 mai 2019, les paiements auxquels elle a procédé, de même que la prise de possession de l’ouvrage, qui résulte du fait qu’elle occupait déjà les lieux, ne sauraient caractériser sa volonté non-équivoque de recevoir l’ouvrage au moment où elle a réalisé ces règlements, soit en novembre 2016.
En effet, elle rappelle dans ce courrier qu’elle a tenté de relancer l’artisan entre septembre 2018 et mai 2019, lequel détenait encore les clés pour lui permettre d’intervenir. Elle rappelle de même qu’il lui a restitué les clés de son propre chef en les déposant dans la boîte aux lettres, ce qu’elle a interprété comme mettant un terme à la relation contractuelle.
Par conséquent, il ne saurait être considéré que dès novembre 2016, et donc à une date où Madame [V], estimant que les travaux n’étaient pas achevés, attendait encore l’intervention de Monsieur [X], auquel elle n’avait pas repris les clés, considérant que celui-ci demeurait tenu par ses obligations contractuelles, elle aurait été animée d’une volonté non-équivoque d’accepter l’ouvrage en l’état, étant rappelé que la réception met fin au contrat d’entreprise.
Dans ces conditions, Madame [V] échoue à rapporter la preuve d’une réception tacite de l’ouvrage ouvrant droit à l’application de la garantie décennale.
2/ Sur la réception judiciaire
Sur le fondement de l’article 1792-6 alinéa 1 du code civil susvisé, la réception judiciaire doit être prononcée lorsqu’elle est demandée, ce qui suppose de déterminer la date à laquelle l’ouvrage était en état d’être reçu.
Il est de même admis que la réception judiciaire peut être assortie de réserves correspondant aux désordres dont il a été établi qu’ils étaient apparents pour le maître de l’ouvrage à la date retenue par le tribunal. (Civ. 3ème 30/01/2025, n°23-13.369)
L’insatisfaction du maître de l’ouvrage comme son refus de recevoir ne sauraient donc faire obstacle à la réception judiciaire, seule la capacité de l’ouvrage à remplir son usage devant être prise en compte.
En l’espèce, Monsieur [X], qui demande que soit prononcée la réception de l’ouvrage au 7 novembre 2016, ne précise pas s’il estime que cette réception devrait, ou non, être assortie de réserves.
Madame [V] et la SA GAN Assurances ne formulent pas davantage d’observation sur ce point, alors qu’en dépendent le fondement juridique applicable au litige et l’appréciation des conditions d’application de la police d’assurance notamment.
Au regard des principes de droit ainsi rappelés, dès lors que le juge qui est saisi de cette demande doit prononcer la réception judiciaire de l’ouvrage, et statuer sur l’existence, ou non, de réserves, le silence des parties oblige à la réouverture des débats, afin d’assurer le respect de l’article 16 du code de procédure civile, selon lequel “le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.”
En effet, il convient que les parties concluent sur la date à laquelle la réception judiciaire doit être prononcée, ainsi que, surtout, sur l’éventualité de réserves accompagnant cette réception, le cas échéant sur la nature de ces réserves, et enfin sur les conséquences découlant des positions qu’elles adopteront.
Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture, la réouverture des débats, et le renvoi de l’affaire à la mise en état électronique, avec le calendrier suivant :
— renvoi au 1er juillet 2025 pour conclusions de M.[X] (Me [P]) précisant les conditions de la réception judiciaire de l’ouvrage qu’il demande, et notamment l’existence, ou non, de réserves à réception, le cas échéant, la détermination de ces réserves, outre les conséquences qu’il entend en tirer ;
— renvoi au 2 septembre 2025 pour conclusions en réponse de Mme [V] (Me [B]) et de la SA GAN Assurances (Me [O]) précisant les conditions de la réception judiciaire de l’ouvrage, et notamment l’existence, ou non, de réserve à réception, le cas échéant, la détermination de ces réserves, et les conséquences qu’il entend en tirer ;
— renvoi au 4 novembre 2025 pour dernières conclusions des parties et clôture ;
— fixation pour plaidoiries ou dépôt le 5 décembre 2025.
Dans l’attente, les demandes sont réservées, y compris les demandes accessoires, dont les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 1er octobre 2024 ;
Ordonne la réouverture des débats ;
Fixe le calendrier de procédure suivant :
— renvoi à l’audience de mise en état électronique du 1er juillet 2025 pour conclusions de M.[X] (Me [P]) précisant les conditions de la réception judiciaire de l’ouvrage qu’il demande, et notamment l’existence, ou non, de réserves à réception, le cas échéant, la détermination de ces réserves, outre les conséquences qu’il entendra en tirer ;
— renvoi à l’audience de mise en état électronique du 2 septembre 2025 pour conclusions en réponse de Mme [V] (Me [B]) et de la SA GAN Assurances (Me [O]) précisant les conditions de la réception judiciaire de l’ouvrage, et notamment l’existence, ou non, de réserve à réception, le cas échéant, la détermination de ces réserves, et les conséquences qu’il entendra en tirer ;
— renvoi à l’audience de mise en état électronique du 4 novembre 2025 pour les dernières conclusions des parties et aux fins de clôture de l’instruction ;
— fixation pour plaidoiries ou dépôt à l’audience de juge unique du 5 décembre 2025.
Réserve l’ensemble des demandes et les dépens ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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