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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram jcp fond, 17 déc. 2024, n° 24/00002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie |
| Date de dernière mise à jour : | 22 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE VERSAILLES
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 6]
Tél. [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00002 – N° Portalis DB22-W-B7I-SA74
MINUTE : /2024
53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
JUGEMENT
Du : 17 Décembre 2024
réputé contradictoire
premier ressort
DEMANDEUR(S) :
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
DEFENDEUR(S) :
[S] [G]
expédition exécutoire
délivrée le
à Cloix & Mendes Gil
copies délivrées le
à Cloix & Mendes Gil
JUGEMENT
(opposition à une injonction de payer n°21-24-74 en date du 13/02/2024)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-QUATRE
et le 17 Décembre :
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Rambouillet tenue le 12 Novembre 2024 ;
Sous la présidence de Léonore FASSI, juge placée, déléguée par ordonnance de M. le Premier Président de la cour d’appel de Versailles en date du 18/07/2024 et chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Rambouillet, assistée de Edeline EYRAUD, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
DEMANDEUR A L’INJONCTION DE PAYER
ET DEFENDEUR A L’OPPOSITION :
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par SELARL CLOIX ET MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS substituée par Me CEPRIKA Séverine, avocat
ET :
DEFENDEUR A L’INJONCTION DE PAYER
ET DEMANDEUR A L’OPPOSITION :
M. [S] [G]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 11 avril 2024, Monsieur [S] [G] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer rendue à son encontre par le Juge des contentieux de la protection siégeant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET le 13 février 2024 et signifiée le même jour, le condamnant à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme totale de 7216,17 euros (7211,79 euros en principal au titre des impayés sur le contrat de crédit et 4,38 euros au titre des frais accessoires).
L’affaire a été évoquée à l’audience du 12 novembre 2024 au cours de laquelle la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, demande (demandes actualisées) :
— de dire et juger que la déchéance du terme est intervenue suivant mise en demeure du 06/09/2023 et à défaut prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit,
— de condamner Monsieur [S] [G] à lui payer la somme de 6311,79 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,50% à compter du 06/09/2023, date de la mise en demeure,
— d’ordonner la capitalisation des intérêts portant injonction de payer,
— de n’accorder aucun délai de paiement à Monsieur [S] [G],
— de condamner Monsieur [S] [G] à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Monsieur [S] [G] aux entiers dépens.
Monsieur [S] [G], régulièrement convoqué par le tribunal par lettre recommandée avec accusé réception distribuée le 29 avril 2024, n’est ni présent ni représenté.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 17 décembre 2024.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi Lagarde.
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
MOTIFS DE LA DECISION
Dans la mesure où Monsieur [S] [G] n’a pas été informé de ces demandes actualisées, n’ayant pas comparu, il convient par souci du respect du principe du contradictoire de ne pas tenir compte des demandes actualisées de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et de statuer sur les demandes chiffrées par cette dernière dans la requête en injonction de payer, c’est-à-dire au regard des demandes suivantes :
-7211,79 euros en principal (impayés sur contrat de crédit)
-4,38 euros au titre des frais accessoires
Sur la recevabilité de l’opposition
Selon l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, Monsieur [S] [G] a fait opposition de l’ordonnance d’injonction de payer dans le délai d’un mois qui a suivi sa signification.
Dès lors, son opposition est recevable.
Sur le fond
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, les stipulations contractuelles ne font pas référence à la nécessité d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, mais elles ne l’excluent pas expressément.
Or, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE justifie avoir adressé à Monsieur [S] [G] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception.
Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme, laquelle est intervenue suivant mise en demeure en date du 06 septembre 2023.
Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
En l’espèce, il ressort des éléments produits par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et notamment, l’offre de prêt, l’historique des paiements et le décompte de la créance que celle-ci s’élève à la somme de 7211,79 euros.
Dès lors, il convient en conséquence de condamner Monsieur [S] [G] au paiement de la somme de 7211,79 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [S] [G] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Il convient ainsi de condamner Monsieur [S] [G] à verser à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe du tribunal,
DECLARE recevable l’opposition formée par Monsieur [S] [G] à une ordonnance d’injonction de payer rendue le 13 février 2024 ;
DECLARE ladite ordonnance d’injonction de payer non avenue et statuant à nouveau,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt n°44764627939012 en date du 04 septembre 2019, signé entre la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, d’une part, et M. [S] [G], d’autre part ;
CONDAMNE Monsieur [S] [G] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme principale de 7211,79 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
CONDAMNE Monsieur [S] [G] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE une indemnité de 300 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [S] [G] aux dépens ;
DÉBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE du surplus de ses prétentions ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision et DIT n’y avoir lieu de l’écarter.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 17 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Mme Léonore FASSI, juge, et par Mme Edeline EYRAUD, greffière.
LE GREFFIER LE JUGE
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