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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx montmorency, 15 janv. 2026, n° 25/00149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00149 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OZUK
MINUTE N° : 26/00028
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Tribunal de proximité de Montmorency
— -------------------
JUGEMENT
DU 15 JANVIER 2026
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
S.A. FRANFINANCE
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par ALTY AVOCATS avocats au barreau de Pontoise
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [J] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Madame [N] [S] épouse [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne-Cécile BAULER,
Assisté de : Sylvie PERARO, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 04 Novembre 2025
DÉCISION :
Prononcée par Anne-Cécile BAULER, juge des contentieux de la protection, juge au Tribunal de proximité de Montmorency, assisté de Sylvie PERARO, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 18 juillet 2024, la SA FRANFINANCE a consenti à Monsieur [J] [H] et Madame [N] [S] épouse [H] un prêt personnel d’un montant en capital de 12000 euros, avec intérêts au taux débiteur de 7,44%, remboursable en 72 mensualités s’élevant à 207,13 euros, hors assurance.
La SA FRANFINANCE a adressé à Monsieur [J] [H] et Madame [N] [S] épouse [H] une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 1046,20 euros au titre des échéances impayées par lettre recommandée en date du 27 février 2025.
La SA FRANFINANCE a prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée en date du 7 mai 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 août 2025, la SA FRANFINANCE a fait assigner Monsieur [J] [H] et Madame [N] [S] épouse [H] devant le juge des contentieux de la protection afin de :
à titre principal, condamner solidairement Monsieur [J] [H] et Madame [N] [S] épouse [H] à payer la somme de 13333,35 euros augmentée des intérêts au taux de 7,70% à compter du 10 juillet 2025 jusqu’au complet paiement, avec capitalisation des intérêts,en tant que de besoin, juger que l’assignation vaut mise en demeure de payer les échéances échues impayées et échues impayées reportées, ainsi que le solde du crédit, figurant sur le décompte, avec déchéance du terme,à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit et condamner solidairement Monsieur [J] [H] et Madame [N] [S] épouse [H] à payer la somme de 13333,35 euros à titre de dommages et intérêts,en tout état de cause, condamner solidairement Monsieur [J] [H] et Madame [N] [S] épouse [H] au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens, et dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
A l’audience du 4 novembre 2025, la SA FRANFINANCE, représentée, maintient ses demandes.
Elle indique que les mensualités de l’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Subsidiairement, elle expose, sur le fondement des articles 1224 et suivant du code civil que Monsieur [J] [H] et Madame [N] [S] épouse [H] ont manqué à leurs obligations contractuelles en ne payant pas les échéances. Elle précise que la forclusion biennale n’est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé se situant au 20 novembre 2024 et qu’elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation du défendeur au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d’ordre public fixées par le code de la consommation.
Monsieur [J] [H], assigné à domicile, et Madame [N] [S] épouse [H], assignée à personne, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
Sur l’office du juge
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la SA FRANFINANCE a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
Compte tenu de la date de conclusion du contrat et de la date de l’assignation, la demande de la SA FRANFINANCE a été formée avant l’expiration du délai biennal de forclusion de l’article R 312-35 du code de la consommation. Elle est donc recevable.
Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Il ressort des pièces communiquées que Monsieur [J] [H] et Madame [N] [S] épouse [H] ont cessé de régler les échéances du prêt. La SA FRANFINANCE, qui a fait parvenir à Monsieur [J] [H] et Madame [N] [S] épouse [H] une demande de règlement des échéances impayées le 27 février 2025, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur la nullité du contrat
La nullité du contrat
Il résulte des articles L312-19, L 312-25 et L312-47 du code de la consommation que, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur .
Ces dispositions sont d’ordre public conformément à l’article L314-26 du même code.
La méconnaissance des dispositions d’ordre public du code de la consommation peut être relevée d’office par le juge.
La méconnaissance des dispositions précitées est en conséquence sanctionnée par la nullité du contrat de crédit en vertu de l’article 6 du code civil , selon lequel on ne peut déroger aux lois qui intéressent l’ordre public, laquelle peut être relevée d’office .
Enfin, le consommateur ne peut renoncer à leur application, notamment par la signature d’une mention type et ni l’utilisation des fonds, ni le remboursement d’échéances ne sont de nature à couvrir le non-respect des articles L 312-25 et L 312-47 du code de la consommation.
Les articles 641 et 642 du code de procédure civile disposent par ailleurs que lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. L’article suivant précise par ailleurs que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
En l’espèce, Monsieur [J] [H] et Madame [N] [S] épouse [H] ont accepté l’offre préalable de crédit le 18 juillet 2024 de sorte que le délai légal de rétractation expirait le 25 juillet 2024 à minuit en application des dispositions précitées.
Il résulte de l’historique du crédit établi par le prêteur que les fonds prêtés ont été débloqués et rendus disponibles au profit de l’emprunteur le 25 juillet 2024. Dès lors, la SA FRANFINANCE a violé les dispositions du code de la consommation précitées.
La nullité du contrat de crédit du 18 juillet 2024 sera donc prononcée.
Sur les sommes dues
La nullité du contrat emporte obligation de remettre les parties en état, et de procéder aux restitutions réciproques et exclut en conséquence l’application du taux contractuel et de la clause pénale.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse et notamment de l’offre préalable de crédit du 18 juillet 2024, du tableau d’amortissement initial, de l’historique du compte du détail de la créance au 10 juillet 2025 que la créance de la SA FRANFINANCE est établie.
Elle s’élève au montant du capital emprunté depuis l’origine, soit 12000 euros, sous déduction des versements effectués par Monsieur [J] [H] et Madame [N] [S] épouse [H] depuis l’origine s’élevant à 708,51 euros. Les sommes restant dues s’élèvent à 11291,49 euros.
En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur [J] [H] et Madame [N] [S] épouse [H] au paiement de cette somme.
Sur les intérêts
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Selon l’article L313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. Le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
Par ailleurs, le Juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l’Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
Sur ce point, la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) statuant sur une demande de décision préjudicielle du tribunal d’instance d’Orléans relève qu’il appartient à la juridiction nationale de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté ses obligations avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de ces mêmes obligations , et que dès lors que les montants dont il est déchu sont inférieurs à ceux résultant de l’application des intérêts au taux légal majoré ou si les montants susceptibles d’être perçus par lui ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations, le régime de sanctions en cause au principal n’assure pas un effet réellement dissuasif à la sanction encourue .
La CJUE rappelle qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci.
Elle estime que l’article 23 de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à l’application d’un régime national de sanctions en vertu duquel, en cas de violation par le prêteur de ses obligations , le prêteur est déchu de son droit aux intérêts conventionnels, mais bénéficie de plein droit des intérêts au taux légal, exigibles à compter du prononcé d’une décision de justice condamnant l’ emprunteur , lesquels sont en outre majorés de cinq points si, à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit ce prononcé, celui-ci ne s’est pas acquitté de sa dette .
En l’espèce, compte tenu du taux contractuel de 7,44%, il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
Il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Selon l’article L312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L312-39 et L312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance. Cette règle fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts selon le code civil.
En conséquence, s’agissant d’un crédit à la consommation, il convient de rejeter la demande de capitalisation des intérêts.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Monsieur [J] [H] et Madame [N] [S] épouse [H] aux dépens de l’instance.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA FRANFINANCE les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire , de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande en paiement,
PRONONCE la nullité du contrat de prêt personnel conclu le 18 juillet 2024 entre la SA FRANFINANCE d’une part, et Monsieur [J] [H] et Madame [N] [S] épouse [H], d’autre part,
CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [H] et Madame [N] [S] épouse [H] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 11291,49 euros arrêtée au 10 juillet 2025, sans intérêts, même au taux légal,
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts,
REJETTE la demande de la SA FRANFINANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [H] et Madame [N] [S] épouse [H] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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