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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, illkirch civil, 3 déc. 2025, n° 24/10829 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10829 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
[Adresse 4]
[Localité 10]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 11]
______________________
[Localité 12] Civil
N° RG 24/10829
N° Portalis DB2E-W-B7I-NGN3
______________________
MINUTE N°
______________________
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
— Me Elodie RIFFAUT
Copie certifiée conforme délivrée à :
Société TUNISAIR
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT Rendue par défaut
DEMANDEURS :
Madame [I] [P]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 14]
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Me Elodie RIFFAUT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire :
Madame [B] [R]
née le [Date naissance 6] 1960 à [Localité 14]
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Me Elodie RIFFAUT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire :
Monsieur [Y] [P]
né le [Date naissance 7] 2002 à [Localité 14]
[Adresse 3]
[Localité 9]
représenté par Me Elodie RIFFAUT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire :
Monsieur [F] [P]
né le [Date naissance 8] 1999 à [Localité 14]
[Adresse 3]
[Localité 9]
représenté par Me Elodie RIFFAUT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire :
DEFENDERESSE :
Société TUNISAIR
[Adresse 15]
[Localité 5] – TUNISIE
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Olivier LICHY, Vice-Président du Tribunal de Proximité,
Maxime ISSENHUTH, Greffier
DÉBATS ORAUX A L’AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 08 Octobre 2025
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 03 Décembre 2025
Dernier ressort,
OBJET : Demande en réparation des dommages causés par un véhicule aérien, maritime ou fluvial
Attendu que par jugement avant-dire droit du 18 juin 2025 auxquels il est expressément renvoyé pour l’exposé des faits et des demandes, ce tribunal a ordonné la réouverture des débats et invité les parties à produire leurs observations sur le moyen soulevé d’office relatif à la prescription de l’action engagée par mesdames [I] et [Y] [P] ainsi que par madame [B] [R] et monsieur [F] [P] (ci-après les consorts [P]) à l’encontre de la société Tunisair ;
Que l’affaire a été rappelée à l’audience du 8 octobre 2025 à l’occasion de laquelle les consorts [P], représentés, ont rappelé que la juridiction ne pouvait soulever d’office le moyen tiré de la prescription et à titre principal que la saisine d’un conciliateur avait un effet interruptif de prescription ; que la société Tunisair n’était ni présente ni représentée ;
Que les consorts [P] étaient informés que le jugement serait mis à disposition à compter du 3 décembre 2025 ;
SUR CE
Attendu que c’est à bon droit que les demandeurs soutiennent que le tribunal ne peut soulever d’office le moyen tiré la prescription ; que c’est la raison pour laquelle la réouverture des débats a été ordonnée pour permettre aux parties de s’expliquer sur ce point ;
Attendu qu’aux termes de l’article 820 du code de procédure civile, la demande en justice peut être formée aux fins de tentative préalable de conciliation en dehors des cas dans lesquels le premier alinéa de l’article 750-1 s’applique ; que dans ce cas l’enregistrement de la demande interrompt le délai de prescription ;
Qu’il résulte du constat de carence dressé par le conciliateur de justice le 28 octobre 2024, qu’il a été saisi, notamment par la demanderesse, d’une proposition de conciliation par courriel du 11 octobre ; que c’est à juste titre que les demandeurs soutiennent que la saisine du conciliateur de justice a un effet interruptif de prescription ;
Qu’il s’ensuit que la demande des consorts [P] est parfaitement recevable ;
Attendu que le règlement (CE) n°261/2004 établit des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol ; que l’article 7 de ce règlement dispose que le passager d’un vol qui a atteint sa destination finale avec un retard de trois heures ou plus par rapport à l’heure prévue initialement, cette destination finale étant définie comme celle figurant sur le billet présenté au comptoir d’enregistrement ou, dans le cas des vols avec correspondance, la destination du dernier vol.
Attendu que le vol litigieux pour lequel les demandeurs sollicitent une indemnisation a eu lieu le 12 avril 2019 ; que la requête a été régularisée au greffe le 28 novembre 2024 ;
Qu’il résulte cependant des pièces versées à la procédure que le préjudice dont il est demandé réparation résulte d’un vol TU 247 diligenté par la société Tunisair pour lequel le départ était prévu le 12 avril 2019 à 20h30 et l’arrivée à 21h45 ; que le vol ayant été retardé les demandeurs ont atteint leur destination le lendemain à 01h07 soit avec plus de 3 heures de retard ;
Attendu qu’il incombe à la société TUNISAIR, transporteur aérien effectif, de démontrer que les passagers ont pu atteindre leur destination finale avec un retard inférieur à trois heures, ce qu’elle ne fait pas ; qu’en conséquence, elle sera condamnée à payer à chaque demandeur la somme de 250 euros pour un vol de 1 500 kms ou moins, au titre de l’article 7 du règlement (CE) 261/2004, et ce en indemnisation du retard subi à l’arrivée à leur destination finale ;
Attendu, pour ce qui est de la demande de dommages-intérêts du chef de résistance abusive, qu’il ressort des éléments du dossier que la société TUNISAIR n’a donné aucune suite aux deux demandes amiables d’indemnisation formées par une plateforme d’indemnisation et par le conseil des demandeurs et que la conciliation n’a pas abouti du fait de sa carence ; qu’en outre, la société TUNISAIR n’a pas comparu et n’a pas constitué d’avocat lors de la présente procédure ;
Que cette attitude est constitutive d’une résistance abusive en conséquence de quoi, elle sera condamnée à verser à chaque demandeur 150 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Qu’il serait par ailleurs inéquitable de laisser à sa charge les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés à l’occasion de cette procédure ; que la société Tunisair sera condamnée à régler aux consorts [P] unis d’intérêts, une indemnité de procédure de 300 euros ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement rendu par défaut, par mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Condamne la société Tunisair à payer à madame [I] [P] la somme de 250 euros à titre de dommages-intérêts ;
Condamne la société Tunisair à lui régler 150 euros du chef de résistance abusive ;
Condamne la société Tunisair à payer à madame [Y] [P] la somme de 250 euros à titre de dommages-intérêts ;
Condamne la société Tunisair à lui régler 150 euros du chef de résistance abusive ;
Condamne la société Tunisair à payer à madame [B] [R] la somme de 250 euros à titre de dommages-intérêts ;
Condamne la société Tunisair à lui régler 150 euros du chef de résistance abusive ;
Condamne la société Tunisair à payer à monsieur [F] [P] la somme de 250 euros à titre de dommages-intérêts ;
Condamne la société Tunisair à lui régler 150 euros du chef de résistance abusive ;
Condamne la société Tunisair à payer aux consorts [P] unis d’intérêts une indemnité de procédure de 300 euros ;
Condamne la société Tunisair aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 13] le 3 décembre 2025.
Le Greffier Le Juge
Maxime Issenhuth Olivier Lichy
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