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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 23 janv. 2026, n° 25/03888 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03888 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 23 Janvier 2026
Président : Madame PONCET, Vice-présidente
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 21 Novembre 2025
N° RG 25/03888 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6ZYB
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [D] [Z]
née le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Karine TOUBOUL-ELBEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES
dont le siège social est sis [Adresse 7], pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
Expédition délivrée le 23/01/26
À
— le Dc [H] [G]
Grosse délivrée le 23/01/26
À
— Me Karine TOUBOUL-ELBEZ
— Maître Etienne ABEILLE
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 février 2025, Madame [D] [Z] explique avoir été victime d’un accident de ski au sein de la station de ski [Localité 11] (04). Elle est entré en collision avec une jeune fille qui a pris la fuite.
Le 22 février 2025, elle a déposé une plainte auprès de la compagnie départementale de gendarmerie de [Localité 8].
Selon un certificat médical du 20 février 2025, le Docteur [O] [S] ayant examiné Madame [D] [Z] fait état d’une fracture sous capitale de l’épaule droite avec fragment trochitérien, sans déplacement.
Suivant acte d’huissier en date du 4 septembre 2025, Madame [D] [Z] a assigné le Fonds de Grantie des Assurances Obligatoires (FGAO) et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône en référé aux fins de voir ordonner une expertise, d’obtenir une provision de 5.000€, une provision ad litem de 1500 euros et 1200€ au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Initialement fixé à l’audience du 24 octobre 2025, l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 21 novembre 2025, à la demande du FGAO.
A l’audience du 21 novembre 2025, Madame [D] [Z], représentée par son conseil, faisant valoir les moyens tels que développés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter, a maintenu ses demandes à l’identique.
Le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages (FGAO), représenté par son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exposés dans ses conclusions, demande au juge de :
— écarter le chef de mission d’expertise proposée par Madame [D] [Z] et ce, comme exposé aux motifs de ses écritures ;
— désigner tel expert qu’il plaira devant recevoir mission habituelle en la présente matière ainsi que les chefs de mission évoqués dans ses écritures ;
— fixer la provision allouée à Madame [D] [Z] à la somme de 1500 euros ;
— débouter Madame [D] [Z] de sa demande de provision ad litem ;
— débouter Madame [D] [Z] de sa demande de condamnation du FGAO au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui devront être laissés à la charge du Trésor ou de la victime.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône, bien que régulièrement assignée à personne morale, n’était ni présente ni représentée et n’a pas fait connaître le montant de ses débours éventuels.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
Sur l’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, il convient de relever que Madame [D] [Z] a présenté des blessures consécutives à un accident.
Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Sur la demande provisionnelle
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, Madame [D] [Z] a déjà obtenu une provision de 1000 euros.
Le droit à indemnisation de cette dernière n’étant pas contesté, le montant de la provision devant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment.
Ce montant doit dès lors en fonction des considérations précitées combinées être justement fixé à la somme de 2000€.
Sur la provision ad litem
Le FGAO soulève le caractère subsidiaire de son intervention et l’absence corrélative de prise en charge des dépens.
Cependant, les débats ne comportent aucun élément sur une prise en charge effective de frais d’instance par un autre organisme, étant rappelé que l’assurance de Madame [D] [Z] ne peut être tenue d’indemniser son propre assuré des conséquences dommageables de l’accident.
Cette contestation n’apparaît donc pas suffisamment sérieuse pour rejeter la demande de provision ad litem.
En outre, certes, la provision ad litem est destinée à couvrir notamment les frais de consignation de l’expertise judiciaire mis à la charge de Madame [D] [Z] et les frais d’expertise judiciaire relevant des dépens ne peuvent être mis à la charge du FGAO mais l’objet de cette provision ne se limite pas à de tels frais. La provision ad litem inclut aussi, notamment, les frais d’assistance du médecin conseil qui ne relèvent pas des dépens.
Aussi, une provision ad litem peut être mise à la charge du FGAO qui ne conteste pas le droit à indemnisation de Madame [D] [Z]
Il n’est pas sérieusement contestable que cette dernière devra prendre en charge les frais de l’expertise médicale judiciaire ordonnée et qu’elle peut se faire assister d’un médecin conseil au cours des opérations expertales.
La demande de provision ad litem formulée par Madame [D] [Z] est de nature à lui permettre la prise en charge de cette assistance.
Le montant non sérieusement contestable de cette provision peut être fixé à la somme de 500 euros.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1000 €.
Il convient de laisser les dépens de l’instance en référé à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise médicale de Madame [D] [Z] ;
COMMETTONS pour y procéder :
[H] [W] [K]
CHU de la TIMONE – Service de Médecine Légale
[Adresse 5]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 9]
Expert, avec pour mission de:
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— examiner Madame [D] [Z], décrire les lésions causées par l’accident après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce par la victime ou tout tiers détenteur, mais dans ce cas avec l’accord de la victime, indiquer les traitements appliqués, l’évolution et l’état actuel des lésions et dire si elles sont en relation directe et certaine avec l’accident,
— en cas d’état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l’état de la victime,
— dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue,
En l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
— Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles Madame [D] [Z] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles Madame [D] [Z] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Madame [D] [Z] ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
— Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, Madame [D] [Z] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
— Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ou apporter, le cas échéant, un soutien à la parentalité, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
— Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de Madame [D] [Z] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à Madame [D] [Z] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
— Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour Madame [D] [Z] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
— Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
— Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si Madame [D] [Z] est scolarisé ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, il subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
— Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
— Préjudice d’établissement
Dire si Madame [D] [Z] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
— Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si Madame [D] [Z] est empêché en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ;
— Préjudice permanents exceptionnels
Dire si Madame [D] [Z] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
— Dire si l’état de Madame [D] [Z] est susceptible de modification en aggravation ;
— Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
— de manière plus générale, faire toute contestation ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;
— Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les huit mois de sa saisine sauf prorogation de délai ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne :
DISONS que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête.
FIXONS à la somme de 825 euros HT la provision à consigner par Madame [D] [Z] à la Régie du Tribunal judiciaire de MARSEILLE dans les trois mois de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise.
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Madame [D] [Z] dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
Dans l’hypothèse où Madame [D] [Z] bénéficierait de l’Aide juridictionnelle, Madame [D] [Z] serait dispensé du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
DISONS que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises et sollicitera la fixation d’une consignation complémentaire.
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de MARSEILLE pour surveiller l’expertise ordonnée.
DISONS que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE.
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
CONDAMNONS le FGAO à verser à Madame [D] [Z] une provision complémentaire de 2000€ à valoir sur la réparation de son préjudice ;
CONDAMNONS le FGAO à verser à Madame [D] [Z] une provision ad litem de 500 euros ;
CONDAMNONS le FGAO à payer à Madame [D] [Z] la somme de 1000 € en application de l’article 700 du CPC ;
LAISSONS les dépens du référé à la charge du Trésor Public ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
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