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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 19 févr. 2025, n° 23/05366 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05366 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/00264 du 19 Février 2025
Numéro de recours: N° RG 23/05366 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4KM6
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [15]
[Adresse 13]
[Localité 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR
Monsieur [J] [X]
né le 02 Mars 1973 à [Localité 12] (VAR)
[Adresse 5]
[Localité 1]
comparant en personne
DÉBATS : À l’audience publique du 03 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : CAVALLARO Brigitte
ZERGUA Malek
L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 19 Février 2025
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en dernier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé envoyé le 20 décembre 2023, Monsieur [J] [X] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, d’une opposition à une contrainte n° 0070328728 décernée le 12 décembre 2023 par le directeur de l’URSSAF [11] et signifiée le 15 décembre 2023, pour le paiement de la somme de 4.111,00 € au titre des cotisations et majorations de retard dues pour la période du 4ème trimestre 2020, 1er, 2ème, 3ème, 4ème trimestres 2021, 3ème, 4ème trimestres et régularisation 2022 et 1er trimestre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 décembre 2024.
Aux termes de ses conclusions, l’URSSAF [11], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— Déclarer recevable en la forme le recours effectué par l’assuré,
— Dire et juger que la contrainte n° 9370000020648080130070328728 du 12 décembre 2023 est fondée en son principe,
— Valider la contrainte émise le 12 décembre 2023 et signifiée le 15 décembre 2023 pour un montant ramené à 1.145 € au titre des seules cotisations du 4ème trimestre 2023, compte tenu de la renonciation à la mise en demeure du 12 mai 2023 pour les motifs évoqués supra des présentes écritures et des périodes y afférentes,
— Condamner l’assuré au paiement de la somme ramenée à 1.145 € (dont 61 € de majorations de retard),
— Dire et juger que la créance fixée en principal est de plein droit productive de majorations de retard complémentaires jusqu’au parfait règlement ou paiement,
— Condamner Monsieur [X] [J] aux frais de signification de la contrainte en application des dispositions de l’article R133-6 du Code de la sécurité sociale,
— Condamner Monsieur [X] [J] aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du Code de procédure civile,
— Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir conformément à l’article R133-3 du Code de la sécurité sociale,
— Rejeter toutes les autres demandes et prétentions de Monsieur [X] [J].
Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF [11] valoir qu’elle n’est pas en mesure de justifier de la notification de la mise en demeure du 12 mai 2023 relative aux cotisations du 4ème trimestre 2020, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021, 3ème trimestre 2022, à la régularisation 2022 et au 1er trimestre 2023 auxquelles elle renonce. Elle expose que les difficultés financières dont se prévaut l’assuré ne sont pas constitutives d’un événement de force majeure et qu’il n’est donc pas possible de diminuer ou d’annuler les sommes dues. Elle ajoute qu’une remise des majorations de retard peut être sollicitée auprès vde la commission de recours amiable après paiement intégral du principal.
Monsieur [J] [X], présent, sollicite une remise de dette et des délais de paiement.
À l’appui de sa demande, il fait valoir qu’il s’est retrouvé en difficultés financières en raison d’une erreur dans le cadre d’une déclaration auprès de la [6] qui lui a fait perdre ses droits.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal compétent, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale dispose que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié, ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 15 décembre 2023.
L’opposition a été formée le 20 décembre 2023, soit dans le délai imparti de quinze jours.
Par conséquent, l’opposition sera déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la créance
Monsieur [J] [X] été affiliée à la sécurité sociale des indépendants en qualité d’associé gérant de la SARL [9] depuis le 5 septembre 2018.
Il est acquis que les cotisations obligatoires de sécurité sociale sont des dettes strictement personnelles à l’assuré dont ce dernier demeure redevable en son nom propre.
L'[14] justifie avoir notifié à Monsieur [J] [X] une mise en demeure au titre du 4ème trimestre 2022. En revanche, elle ne démontre pas avoir notifié de mise en demeure les cotisations des 4ème trimestre 2020, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021, 3ème trimestre 2022, à la régularisation 2022 et au 1er trimestre 2023.
S’agissant des cotisations au titre du 4ème trimestre 2022, il résulte des déclarations de Monsieur [J] [X] que celui-ci ne conteste pas être redevable de cotisations, expliquant toutefois avoir rencontré des difficultés financières en raison d’une erreur commise dans le cadre d’une déclaration auprès de la [6], ce qui l’a privé de ressource.
Monsieur [J] [X] ne soulève aucun moyen et ne produit aucun élément de nature à remettre en cause le bien-fondé de la contrainte.
Compte tenu de ces éléments, il conviendra de faire droit à la demande de l’URSSAF [11] et de valider, la contrainte pour un montant de 1.145 € à titre de cotisations et de majorations de retard pour la période du 4ème trimestre 2022.
Monsieur [J] [X] sera donc condamné au paiement de la somme de 1.145 € à titre de cotisations et de majorations de retard pour la période du 4ème trimestre 2022.
Sur la demande de remise de dette et délais de paiement
Il ressort des dispositions de l’article R. 243-21 du Code de la sécurité sociale que « le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité, après règlement intégral des cotisations ouvrières, d’accorder des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations patronales, des pénalités et des majorations de retard ».
Il est de jurisprudence constante que le tribunal n’est pas compétent pour accorder des remises de dette et des délais de paiement, cette demande relevant en effet de la seule compétence du directeur de l’URSSAF PACA.
Il appartient ainsi à Monsieur [J] [X] de former sa demande de remise de dette et de délais de paiement auprès du Directeur de l’URSSAF PACA.
Sur les demandes accessoires
L’article R 133-6 du code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Par conséquent les frais sus-mentionnés et les dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile seront laissés à la charge de Monsieur [J] [X].
Il conviendra de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte conformément à l’article R 133-3 du Code de la Sécurité Sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition formée le 20 décembre 2023 par Monsieur [J] [X] à la contrainte n° 0070328728 décernée le 12 décembre 2023 par le directeur de l’URSSAF [11] et signifiée le 15 décembre 2023, pour le paiement de la somme de 4.111,00 € au titre des cotisations et majorations de retard dues pour la période du 4ème trimestre 2020, 1er, 2ème, 3ème, 4ème trimestres 2021, 3ème, 4ème trimestres et régularisation 2022 et 1er trimestre 2023;
VALIDE la contrainte n°0070328728 décernée le 12 décembre 2023 par le directeur de l’URSSAF PACA et signifiée le 15 décembre 2023, pour la somme de 1.145,00 € au titre des cotisations et majorations de retard dues pour le 4ème trimestre 2022;
CONDAMNE Monsieur [J] [X] à verser à l’URSSAF [11] la somme de 1.145 € au titre des cotisations et majorations de retard pour la période du 4ème trimestre 2022;
CONDAMNE Monsieur [J] [X] aux frais de signification, en application des dispositions de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de Monsieur [J] [X] en application de l’article 696 du Code de procédure Civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leur demande,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte.
Les parties disposent d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 19 février 2025.
L’AGENT DU GREFFE LA PRÉSIDENTE
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