Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 2e ch. construction, 27 avr. 2026, n° 24/00574 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00574 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER
1 GROSSE Me GHIGO
1 EXP Me KIEFFER
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 2ème chambre section construction
JUGEMENT DU 27 Avril 2026
DÉCISION N° 2026/138
N° RG 24/00574 – N° Portalis DBWQ-W-B7I-PRNR
DEMANDERESSES :
Madame [G] [K]
née le 18 Juin 1955 à BÔNES – ALGERIE
1, Square la Fontaine
75016 PARIS-XVI
Madame [F] [R] [B] [A] veuve [E]
née le 23 Septembre 1951 à BIZENEUILLE
92, rue des Sablières
33800 BORDEAUX
S.C.I. VERDUN BLANZAT
11 rue Pierre Petit
03100 MONTLUCON
représentées par Maître Frédéric KIEFFER de la SELARL KIEFFER – MONASSE & ASSOCIES, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant substitué par Me BRIERE
DEFENDERESSE :
S.D.C. RESIDENCE DU PARC
agissant par l’intermédiaire de son syndic de copropriété la SARL CABINET MICHOT
C/o SARL CABINET MICHOT
8/10 Boulevard Albert 1er
06160 ANTIBES
représentée par Me Franck GHIGO, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant, substitué par Me VERAN
COMPOSITION DU TRIBUNAL : COLLÉGIALE
Président : Madame HOFLACK, Vice-Présidente
Assesseur : Madame MOREAU, Juge
Assesseur : Madame PRUD’HOMME, Juge
qui en ont délibéré .
Greffier : Madame JOULAIN-LEPLOMB
DÉBATS :
Vu l’article 62 du code de procédure civile, issu du décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011
Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 décembre 2025 ;
A l’audience publique du 20 Janvier 2026,
Madame HOFLACK, Vice-Présidente, en son rapport oral
après débats l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 27 Avril 2026.
EXPOSE DU LITIGE
La SCI VERDUN BLANZAT, Madame [G] [K] et Madame [F] [A] veuve [E] sont copropriétaires au sein de la résidence « Résidence du Parc » sise 3 rue Fontaine du Pin à JUAN-LES-PINS (06160).
Le 19 octobre 2023 s’est tenue une assemblée générale au cours de laquelle ont notamment été adoptées les résolutions n° 13 à 21 relatives à la suppression du poste de gardien et à l’aliénation de son logement ainsi qu’aux mesures en résultant.
Contestant ces résolutions, la SCI VERDUN BLANZAT, [G] [K] et [F] [A] veuve [E], par acte du 17 janvier 2024, ont fait assigner le Syndicat des copropriétaires RESIDENCE DU PARC, représenté par son syndic en exercice la S.A.R.L. Cabinet MICHOT, devant le tribunal judiciaire de Grasse, aux fins d’en obtenir l’annulation.
***
Dans leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA le 17 avril 2025, la SCI VERDUN BLANZAT, [G] [K] et [F] [A] veuve [E] demandent au tribunal de :
« PRONONCER la nullité des résolutions N° 13 à 21 incluses des délibérations prises le 19 OCTOBRE 2023 par l’assemblée générale de de la copropriété résidence du parc situé 3 rue Fontaine du pin à 06160 – JUAN LES PINS avec toutes conséquences de droit ;
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires agissant par son syndic de copropriété SARL Cabinet MICHOT à porter et payer à chacun des requérants la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, SARL Cabinet MICHOT, de ses demandes reconventionnelles. »
Dans ses dernières conclusions en défense, notifiées par RPVA le 16 octobre 2025, le Syndicat des copropriétaires LA RESIDENCE DU PARC, représenté par son syndic la S.A.R.L. Cabinet MICHOT, demande au tribunal de :
« REJETER l’ensemble des demandes, fins et conclusions formulées par Madame [G] [K], Madame [F] [Z] et la SCI VERDUN BLANZAT ;
A titre reconventionnel,
CONDAMNER Madame [G] [K], Madame [F] [Z] et la SCI VERDUN BLANZAT au paiement de la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNER Madame [G] [K], Madame [F] [Z] et la SCI VERDUN BLANZAT au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [G] [K], Madame [F] [Z] et la SCI VERDUN BLANZAT aux dépens. »
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un exposé complet des moyens présentés à l’appui des prétentions des parties.
***
Par ordonnance du 18 décembre 2025, la Juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire et l’a fixée à l’audience collégiale de plaidoiries du 20 janvier 2026. A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 27 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 467 du Code de procédure civile, le présent jugement sera contradictoire, toutes les parties ayant été représentées à l’audience.
Remarques préliminaires
Il résulte des dispositions des articles 5 et 12, alinéa 1er, du Code de procédure civile que l’office du juge est strictement de trancher les litiges entre les parties, lesquelles doivent ainsi, conformément à l’article 4 du même code, présenter leurs prétentions dans un dispositif clair concluant leurs écritures.
Le juge statue en effet par voie de jugement contenant un dispositif exécutoire. Il en résulte que les demandes de telle ou telle partie tendant à ce qu’il lui soit seulement « donné acte », « dit », « jugé », ou tendant à « voir constater » tel ou tel fait invoqué par elle, et qui n’apparaissent être en réalité que des étapes de leur argumentation, ne peuvent qu’être écartées en ce qu’elles ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile susceptibles d’être résolues dans une décision judiciaire soutenue par un dispositif juridique ayant vocation à être concrètement exécuté.
Sur la demande d’annulation des résolutions n° 13 à 21
A titre liminaire, il convient de rappeler que la demande d’annulation ne peut être fondée que sur la violation de la loi du 10 juillet 1965 ou sur les grands principes gouvernant les assemblées délibérantes. Sauf disposition particulière de la loi, le juge a compétence pour apprécier la régularité et non l’opportunité de la décision, dès lors qu’elle ne porte pas atteinte aux droits de certains copropriétaires. Sous cette même réserve, le juge ne peut substituer sa décision à celle de l’assemblée, sauf dans les cas où la loi l’y autorise expressément.
Le litige porte en l’espèce exclusivement sur le respect des règles de majorité applicables aux neuf résolutions contestées.
Sur la nullité des résolutions n° 13, 14, 17 et 18
Ces résolutions portent sur :
la suppression du poste de gardien (résolution n° 13),la création d’un nouveau lot de copropriété en place de la loge du gardien (résolution n° 14),la cession du nouveau lot ainsi créé (résolution n° 17) ainsi que son prix (résolution n° 18).
Elles concernent donc exclusivement la suppression du poste de gardien et l’aliénation du logement y affecté. Elles ont été votées selon les modalités prévues aux articles 26 et 26-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Les requérants soutiennent que le service de gardiennage, offrant de multiples prestations dans le cadre du règlement de copropriété, fait partie de la destination de l’immeuble, s’agissant d’une résidence de standing, et constitue une modalité de jouissance des parties privatives. Ils affirment que la suppression du poste de gardien et l’aliénation de la loge correspondante devaient dès lors être approuvées à l’unanimité.
Le Syndicat des copropriétaires leur oppose que le règlement de copropriété ne mentionnant pas le fait que le service de conciergerie aurait un impact sur la destination de l’immeuble, les résolutions contestées pouvaient être approuvées à la majorité des deux tiers ou à la majorité simple sur le fondement de l’article 26-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Aux termes de l’article 26, c), de la loi du 10 juillet 1965, « sont prises à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix les décisions concernant :
[…]
c) La suppression du poste de concierge ou de gardien et l’aliénation du logement affecté au concierge ou au gardien lorsqu’il appartient au syndicat. Les deux questions sont inscrites à l’ordre du jour de la même assemblée générale. »
L’alinéa 5 du même texte précise cependant que « lorsqu’en vertu d’une clause du règlement de copropriété la suppression du service de conciergerie porte atteinte à la destination de l’immeuble ou aux modalités de jouissance des parties privatives, la suppression du poste de concierge ou de gardien et l’aliénation du logement affecté au concierge ou au gardien lorsqu’il appartient au syndicat ne peuvent être décidées qu’à l’unanimité ».
Il en résulte que la mention d’un gardien ou d’une loge dans le règlement de copropriété ne suffit pas, à elle seule, à caractériser une atteinte à la destination de l’immeuble ou aux modalités de jouissance des parties privatives en cas de suppression du poste et d’aliénation de la loge.
En l’espèce, le règlement énonce que « les appartements ne pourront être qu’occupés bourgeoisement ou affectés à l’exercice d’une profession libérale ». Néanmoins, aucun élément ne démontre qu’il s’agisse d’un immeuble de standing dont la destination imposerait la présence d’un gardien.
Par ailleurs, seule une « loge de concierge » est évoquée dans la définition des parties communes aux pages 13 et 15 du règlement, sans plus de précision. Le poste de gardien n’est quant à lui pas mentionné, ses éventuelles missions pas davantage définies. Dès lors, il est impossible de considérer qu’un service collectif de gardiennage au bénéfice des copropriétaires est consacré par le règlement de copropriété.
Les requérants ne justifient donc pas que la suppression du poste de concierge et l’aliénation de son logement porteraient atteinte à la destination de l’immeuble ou aux modalités de jouissance des parties privatives des copropriétaires.
En conséquence, l’unanimité n’était pas requise pour l’approbation des quatre résolutions susvisées.
L’article 26-1 de la loi du 10 juillet 1965 introduit une exception à la double majorité prévue par l’article 26 précité en disposant que « nonobstant toute disposition contraire, lorsque l’assemblée générale n’a pas décidé à la majorité prévue au premier alinéa de l’article 26 mais que le projet a au moins recueilli l’approbation de la moitié des membres du syndicat des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance, représentant au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires, la même assemblée se prononce à la majorité des voix de tous les copropriétaires en procédant immédiatement à un second vote ».
En l’espèce, les conditions énoncées par ce texte étaient remplies lors du premier vote des résolutions contestées, de sorte que l’assemblée générale les a valablement adoptées à la majorité absolue lors d’un second vote.
En conséquence, les requérants seront déboutés de leurs demandes d’annulation relatives aux résolutions n° 13, 14, 17 et 18.
Sur la nullité des résolutions n° 15 et n° 16
La résolution n° 15 autorise la désignation d’un géomètre expert pour l’établissement d’un modificatif au règlement de copropriété et donne mandat au conseil syndical et au syndic pour accomplir les formalités rattachées.
La résolution n° 16 a trait à l’établissement d’un modificatif au règlement de copropriété.
Ces deux résolutions ont été adoptées à la majorité absolue sur le fondement de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965.
Les requérants soutiennent qu’elles auraient en réalité dû être approuvées à la double majorité prévue par l’article 26 dans la mesure où elles concernent la modification du règlement de copropriété ayant une incidence sur la jouissance, l’usage et l’administration des parties communes.
Le Syndicat des copropriétaires leur oppose que la résolution n° 15 ne concerne pas la modification du règlement de copropriété mais uniquement la désignation d’un géomètre en vue de l’établissement éventuel d’un modificatif au règlement de copropriété et que la majorité réellement applicable à la résolution n° 16 importe peu dès lors que la majorité absolue a été atteinte.
L’article 26, b), de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « sont prises à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix les décisions concernant :
[…]
b) La modification, ou éventuellement l’établissement, du règlement de copropriété dans la mesure où il concerne la jouissance, l’usage et l’administration des parties communes ».
La résolution n° 15 est formulée de la manière suivante : « l’assemblée générale vote la désignation d’un géomètre pour l’établissement d’un modificatif au règlement de copropriété […] vote un budget d’un montant de 2.200 €, donne mandat au conseil syndical pour étudier les propositions et pour décider du choix de l’entreprise et autorise le syndic à passer commande en conséquence ».
Elle découle de la résolution n° 14 qui précise que les tantièmes affectés au lot de copropriété nouvellement créé « seront calculés par un géomètre-expert en vue de l’établissement d’un état descriptif de division modifié, à approuver par une assemblée générale ultérieure ».
La lecture combinée de ces deux résolutions révèle que la désignation d’un géomètre a pour unique but d’établir un projet modificatif de l’état descriptif de division, inclus dans le règlement de copropriété, à soumettre ultérieurement à l’assemblée générale afin qu’elle se prononce sur son adoption.
Il en résulte que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la résolution n° 15 porte non pas sur la modification du règlement de copropriété mais sur le mandat donné au conseil syndical et au syndic.
Or, aux termes de l’article 25, a), de la loi du 10 juillet 1965, « ne sont adoptées qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant :
a) Toute délégation du pouvoir donnée au syndic, au conseil syndical ou à toute personne de prendre un acte ou une décision mentionné à l’article 24. Lorsque l’assemblée autorise le délégataire à décider de dépenses, elle fixe le montant maximum des sommes allouées à ce titre […] ».
La résolution n° 15, constituant une délégation de pouvoirs au sens de l’article 25 précité, a ainsi valablement été adoptée à la majorité absolue.
La résolution n° 16 est quant à elle ainsi libellée : « l’assemblée générale décide de faire établir un modificatif au règlement de copropriété suite à la suppression du poste de gardien et la vente d’une partie commune (ancienne loge) ».
Il est constant qu’une décision de l’assemblée générale ne peut être contestée que si elle implique une prise de position explicite emportant des effets juridiques à l’égard des copropriétaires, ce qui n’est pas le cas de la décision de principe. En effet, la première délibération sur le principe de l’opération n’engage pas immédiatement les copropriétaires dès lors qu’ils ne sont, à ce stade, pas encore en mesure d’en apprécier la portée.
En l’espèce, la résolution n° 16 est la conséquence des deux résolutions la précédant. Il ressort de la pièce n° 7 produite par les requérants que le document exigé par l’article 11, 6°, du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 n’était pas joint à la convocation de l’assemblée générale. Le vote de cette résolution ne traduit donc aucune volonté de s’engager de la part des copropriétaires, dès lors qu’elle n’arrête aucune modification du règlement de copropriété précise et détaillée.
Il apparaît donc que cette résolution ne constitue qu’une décision de principe, destinée à être suivie d’une résolution ultérieurement portée au vote de l’assemblée générale et portant sur l’adoption du modificatif projeté. En conséquence, sa contestation est inopérante.
Les requérants seront donc déboutés de leur demande d’annulation des résolutions n° 15 et 16 susvisées.
Sur la nullité de la résolution n° 19
La résolution n° 19 est rédigée de la manière suivante : « L’assemblée générale vote un budget de 300 € en vue de la réalisation des diagnostics nécessaires à la vente du nouveau lot créé et autorise le syndic à passer commande en conséquence ».
Elle a été adoptée à la majorité simple.
Les requérants estiment qu’elle aurait dû réunir la majorité des deux tiers car elle est la conséquence de l’aliénation de la loge du gardien.
Le Syndicat des copropriétaires soutient quant à lui qu’elle autorise des travaux nécessaires à la conservation de l’immeuble et pouvait donc être adoptée à la majorité simple.
L’article 24 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit notamment que :
« I.-Les décisions de l’assemblée générale sont prises à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance, s’il n’en est autrement ordonné par la loi.
II.-Sont notamment approuvés dans les conditions de majorité prévues au I :
a) Les travaux nécessaires à la conservation de l’immeuble […] ».
La résolution n° 19 n’aboutit qu’à la réalisation des diagnostics qui devront être fournis à l’acquéreur du lot créé en place de la loge du gardien, dont la cession et ses modalités ont été préalablement décidées. Elle n’emporte donc aucune conséquence sur l’aliénation du logement du gardien.
Elle ne concerne toutefois pas davantage des travaux nécessaires à la conservation de l’immeuble.
Elle donne en réalité mandat au syndic pour effectuer les démarches relatives à la réalisation des diagnostics obligatoires, dans la limite du budget déterminé, et constitue dès lors une délégation de pouvoirs au sens de l’article 25, a), de la loi du 10 juillet 1965, devant recueillir la majorité des voix de tous les copropriétaires.
Il est constant que l’erreur, sur le procès-verbal d’assemblée générale, dans la mention de la majorité applicable à une délibération qui a par ailleurs obtenu la majorité légale n’est de nature à vicier le vote que si elle a eu une incidence sur le résultat du vote.
En l’espèce, les copropriétaires ont voté en faveur de la résolution n° 19 représentent 5572 tantièmes sur 10000, de sorte que la majorité de l’article 25 a été atteinte. Aucun élément ne démontre que l’erreur dans la mention de la majorité applicable aurait orienté les résultats du vote.
La résolution litigieuse ayant acquis la majorité légale, la demande des requérants tendant à son annulation sera rejetée.
Sur la nullité de la résolution n° 20
La résolution n° 20 donne mandat au syndic pour la recherche d’un acquéreur et la signature des actes relatifs à la cession du lot nouvellement créé. Elle a été adoptée à la majorité absolue, sur le fondement de l’article 25 de la loi du 19 juillet 1965.
Les requérants estiment que cette majorité n’était pas applicable puisque la résolution concerne l’aliénation de la loge du gardien.
Le Syndicat des copropriétaires affirme, sans autre précision, que la majorité absolue était suffisante.
Par l’adoption des résolutions n° 14, 17 et 18, les copropriétaires ont approuvé le principe de l’aliénation de la loge du gardien ainsi que le prix minimal de vente, fixé à 6.000 €/m2. Les éléments essentiels de la cession étant ainsi déterminés, la signature des actes relatifs à cette vente ne constitue qu’une mesure d’exécution de l’aliénation préalablement décidée par l’assemblée générale.
Or, en vertu de l’article 16, alinéa 1er, de la loi du 10 juillet 1965, les actes d’aliénation des parties communes décidés conformément aux règles de majorité sont valablement passés par le syndicat lui-même et de son chef.
L’article 18 de la même loi ajoute :
« I.-Indépendamment des pouvoirs qui lui sont conférés par d’autres dispositions de la présente loi ou par une délibération spéciale de l’assemblée générale, le syndic est chargé :
[…]
— de représenter le syndicat dans tous les actes civils et en justice dans les cas mentionnés aux articles 15 et 16 de la présente loi ».
Ainsi, en l’absence de toute autre disposition légale à ce sujet et les deux textes précités étant d’ordre public, le syndic n’a pas besoin de l’autorisation de l’assemblée générale pour pouvoir réaliser les diligences nécessaires pour la signature des actes relatifs à la cession d’une partie commune dont les modalités ont été préalablement et régulièrement définies par les copropriétaires.
En conséquence, sans que se pose aucune question de majorité, il y a lieu de débouter les requérants de leur demande d’annulation de la résolution n° 20.
Sur la nullité de la résolution n° 21
Cette résolution prévoit que le produit de la vente du lot créé sera reversé aux copropriétaires proportionnellement aux tantièmes détenus sur les parties communes. Elle a été adoptée à la majorité absolue.
Les requérants estiment que cette majorité n’était pas applicable puisque la résolution concerne l’aliénation de la loge du gardien.
Le Syndicat des copropriétaires affirme, sans autre précision, que la majorité absolue était suffisante.
L’article 16-1 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que : « les sommes représentant le prix des parties communes cédées se divisent de plein droit entre les copropriétaires dans les lots desquels figuraient ces parties communes et proportionnellement à la quotité de ces parties afférentes à chaque lot.
La part du prix revenant à chaque copropriétaire lui est remise directement par le syndic, après déduction des sommes exigibles par le syndicat des copropriétaires ».
En vertu de ce texte, d’ordre public, l’affectation du produit issu de la vente du lot de copropriété créé en place de la loge du gardien ne nécessite aucune autorisation de l’assemblée générale. Il n’y a donc pas lieu d’examiner le respect d’une quelconque majorité au titre de la résolution n°20, conforme à la loi précitée.
Les requérants seront donc déboutés de leur demande tendant à voir prononcer sa nullité.
Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive
Le Syndicat des copropriétaires sollicite, à titre reconventionnel la condamnation des requérants à lui payer la somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts, au motif que la procédure qu’ils ont engagée, inutile, entache sa trésorerie.
Le droit d’agir en justice étant ouvert à toute personne qui s’estime lésée dans ses droits, son exercice ne peut être considéré comme une faute que lorsqu’il est établi que son titulaire en a fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui.
En l’espèce, aucun élément ne permet de considérer que les requérants ont, en abusant de leur droit, causé au Syndicat des copropriétaires un préjudice spécifique.
La demande faite à ce titre sera donc rejetée.
Sur les frais de justice
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SCI VERDUN BLANZAT, Madame [G] [K] et Madame [F] [A] veuve [E], succombant à l’instance, seront condamnées au paiement des entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge du Syndicat des copropriétaires, défendeur à l’instance, l’intégralité des frais exposés et non compris dans les dépens.
La SCI VERDUN BLANZAT, Madame [G] [K] et Madame [F] [A] veuve [E], parties succombantes, seront donc condamnées à payer au Syndicat des copropriétaires la somme totale de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elles seront déboutées de leur demande formulée sur le même fondement.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la SCI VERDUN BLANZAT, [G] [K] et [F] [A] veuve [E] de leurs demandes d’annulation des résolutions n° 13 à 21 de l’assemblée générale de la copropriété RESIDENCE DU PARC en date du 19 octobre 2023 ;
CONDAMNE la SCI VERDUN BLANZAT, [G] [K] et [F] [A] veuve [E] à payer au Syndicat des copropriétaires RESIDENCE DU PARC, représenté par son syndic en exercice la S.A.R.L. Cabinet MICHOT, la somme globale de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE la SCI VERDUN BLANZAT, [G] [K] et [F] [A] veuve [E] de leur demande formulée au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la SCI VERDUN BLANZAT, [G] [K] et [F] [A] veuve [E] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Le présent jugement a été rédigé par Cécile [M], attachée de justice.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Finances ·
- Défaillance ·
- Intérêt ·
- Déchéance ·
- Adresses ·
- Assurances ·
- Résiliation du contrat ·
- Mise en demeure ·
- Partie ·
- Consommation
- Finances ·
- Consommation ·
- Déchéance ·
- Commissaire de justice ·
- Crédit ·
- Intérêt ·
- Drapeau ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Adresses
- Hospitalisation ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surveillance ·
- Détention ·
- Santé publique ·
- Mort ·
- Liberté ·
- Santé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Piscine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Protection ·
- Ordonnance de référé ·
- Commune ·
- Responsabilité civile ·
- Assistant ·
- Expert ·
- Responsabilité
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Opposition ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Procédure civile ·
- Taux légal
- Commissaire de justice ·
- Crédit immobilier ·
- Saisie immobilière ·
- Gré à gré ·
- Exécution ·
- Développement ·
- Conditions de vente ·
- Vente forcée ·
- Immeuble ·
- Cadastre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Délais
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Indemnité
- Tribunal judiciaire ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Étranger
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Consommateur ·
- Directive ·
- Déchéance ·
- Contrat de crédit ·
- Fiche ·
- Prêt ·
- Information ·
- Tribunal judiciaire
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Sécurité sociale ·
- Retard ·
- Opposition ·
- Tribunal compétent ·
- Paiement ·
- Régularisation ·
- Tribunal judiciaire
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit international privé ·
- Conjoint ·
- Dominique
Textes cités dans la décision
- Décret n°67-223 du 17 mars 1967
- Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
- Décret n°2011-1202 du 28 septembre 2011
- Code de procédure civile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.