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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s1, 28 mai 2025, n° 25/00762 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00762 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Association L' ETAGE - CLUB DE JEUNES |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00762 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NJ5F
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 4]
11ème civ. S1
N° RG 25/00762
N° Portalis DB2E-W-B7J-NJ5F
Minute n°25/
Copie exec. à :
— demanderesse
— défendeur
Copie c.c à la Préfecture
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
28 MAI 2025
DEMANDERESSE :
Association L’ETAGE – CLUB DE JEUNES
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [J] [E], employée régulièrement munie d’un pouvoir
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [Z]
demeurant [Adresse 7]
[Localité 5]
non comparant, non représenté
OBJET : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection
Maryline KIRCH, Greffier
En présence de [H] [Y], auditrice de justice
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Mars 2025 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 28 Mai 2025.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection et par Maryline KIRCH, Greffier
N° RG 25/00762 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NJ5F
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 5 octobre 2021, l’association l’ETAGE Club de jeunes et Monsieur [D] [Z] ont signé un contrat de séjour d’une durée de trois mois pour la période du 5 juillet 2022 au 5 octobre 2022 portant sur la mise à disposition d’un hébergement limité dans le temps sis [Adresse 6] à [Localité 5] (logement n°79 Romains – lot 389 étage 6D) moyennant paiement d’une participation financière mensuelle et la mise en place d’un accompagnement social destiné à l’insertion de la personne hébergée.
Les prestations ont été renouvelées par contrats successifs jusqu’au 5 octobre 2023.
Par courrier du 13 décembre 2023 l’association l’ETAGE Club de jeunes a informé Monsieur [D] [Z] de la fin de sa prise en charge en résiliant le contrat de séjour. Elle a fait état de manquements liés à des impayés de la redevance et l’occupation du logement par une tierce personne en contravention de l’article 5 du contrat de séjour. Elle a rappelé que le contrat de séjour était arrivé à échéance de puis le 5 octobre 2023 et que dès lors, il s’y maintenait sans droit ni titre. Elle lui a accordé un délai d’un mois pour quitter les lieux, établir l’état des lieux de sortie et restituer les clefs le 12 janvier 2024.
Par courrier du 19 juin 2024 l’association l’ETAGE Club de jeunes a, une nouvelle fois, rappelé que le contrat de séjour avait pris fin le 5 octobre 2023 et l’a mis en demeure de quitté les lieux en fixant la date de la réalisation de l’état des lieux de sortie au 12 juillet 2024 sous peine de faire appel à un commissaire de justice.
Par acte de commissaire de justice du 18 juillet 2024, elle lui a fait sommation de quitter immédiatement le logement.
Suivant acte de commissaire de justice délivré en date 2 décembre 2024, l’association l’ETAGE Club de jeunes a fait assigner Monsieur [D] [Z] devant le Juge des Contentieux de la Protection de [Localité 9] en vue d’obtenir :
le constat de l’occupation des lieux par Monsieur [D] [Z] sans droit ni titre,l’expulsion sans délai de Monsieur [D] [Z] et de tous occupants de son chef des lieux situés [Adresse 6] à [Localité 9],la condamnation de Monsieur [D] [Z] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges à compter de la fin du bail jusqu’à libération complète des lieux,la condamnation de Monsieur [D] [Z] au paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêtsla condamnation de Monsieur [D] [Z] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’assignation a été dénoncée au préfet du Bas-Rhin le 3 décembre 2024.
A l’audience du 11 mars 2025, l’association l’ETAGE Club de jeunes, représentée Madame [J] [E] munie d’un pouvoir, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle précise que Monsieur [D] [Z] se maintient toujours dans les locaux, qu’un hébergement lui aurait été proposé mais qu’il l’aurait refusé au motif qu’il occuperait désormais les lieux avec son épouse enceinte. La demanderesse indique que le suivi et la proposition d’hébergement a été fait pour une personne seule, qu’elle n’était pas au courant que le résidant s’était mis en couple et que le couple attendait un enfant, qu’elle a découvert ces informations fortuitement lors d’une visite en constatant la présence d’une femme dans les lieux avec les clefs de la résidence. Elle indique qu’il est pourtant interdit d’y héberger des tiers.
Assigné en étude de commissaire de justice, Monsieur [D] [Z] n’a pas comparu ni personne pour lui.
L’affaire est mise en délibéré au 28 mai 2025.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expulsion et de paiement d’une indemnité d’occupation
Les contrats de résidence intervenus entre les parties ont été signés pour une durée de trois mois chacun. Le dernier contrat de résidence signé le 28 mars 2023 courait sur la période du 5 avril 2023 au 5 juillet 2023, il n’a pas été renouvelé. L’annexe sur le dispositif d’hébergement et d’accompagnement social signé par le résident prévoit que le contrat est conclu pour une première durée de 3 mois, qu’il peut être reconduit mais qu’en tout état de cause la durée maximale de l’hébergement est fixé à 24 mois.
Monsieur [D] [Z] a été avisé de la date d’échéance du contrat de résidence et a été invité à réaliser un état des lieux de sortie dont la date a été repoussée.
Une sommation de quitter les lieux lui a été délivrée le 18 juillet 2024 après deux courriers de la demanderesse restée sans réponse. Monsieur [D] [Z], non comparant, ne justifie pas qu’il a, à ce jour, quitté les lieux et rendu les clés.
Il convient dès lors de constater qu’il est occupant sans droit ni titre du logement qui lui a été mis à disposition et ce, depuis le 6 juillet 2023.
Il échet ainsi d’ordonner son expulsion sans délai, ainsi que de tout occupant de son chef et de permettre la reprise des lieux par l’association l’ETAGE-Club de jeunes.
Par ailleurs, Monsieur [D] [Z] sera condamné à payer à la demanderesse une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges à compter de la fin du contrat de résidence soit depuis le 6 juillet 2023 et ce, jusqu’à libération complète des lieux.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [D] [Z] succombant à l’instance, il y a lieu de laisser les dépens à sa charge.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que Monsieur [D] [Z] est occupant sans droit ni titre du logement situé [Adresse 6] à [Localité 5] (logement n°79 Romains – lot 389 étage 6D) depuis le 6 juillet 2023 ;
LE CONDAMNE à quitter les lieux ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [D] [Z] de libérer volontairement les lieux, l’association l’ETAGE-Club de jeunes pourra faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec, si nécessaire, le concours et l’assistance de la force publique et/ou d’un serrurier ;
CONDAMNE Monsieur [D] [Z] à payer à l’association l’ETAGE-Club de jeunes une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges à compter de la fin du contrat de résidence soit depuis le 6 juillet 2023 et ce, jusqu’à libération complète des lieux ;
DÉBOUTE l’association l’ETAGE Club de jeunes de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [D] [Z] aux dépens ;
ORDONNE la transmission de la présente décision à Monsieur le préfet du Bas-Rhin.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame KARATAS, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Maryline KIRCH Gussun KARATAS
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