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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 2 oct. 2025, n° 25/04218 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04218 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
02 Octobre 2025
MINUTE : 25/00958
N° RG 25/04218 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3CKC
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Monsieur [R] [B]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Aouatif ABIDA, avocat au barreau de PARIS – E0622
ET
DEFENDEURS
Monsieur [K] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
SARL LE VERGER DE [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentés par Me Hervé BOUKOBZA, avocat au barreau de PARIS – A0685
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 04 Septembre 2025, et mise en délibéré au 02 Octobre 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 02 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 7 mars 2025, Monsieur [R] [B] a reçu une dénonciation de saisie-attribution opérée le 5 mars 2025 entre les mains des sociétés La Banque Postale et Société Générale à la demande de Monsieur [K] [H] et la société Le Verger de [Localité 7].
Ladite attribution a été diligentée sur le fondement d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 13 mars 2023.
Par actes des 3 et 7 avril 2025, Monsieur [R] [B] a assigné Monsieur [K] [H] et la société Le Verger de Gournay à l’audience du 12 juin 2026 devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de nullité de la saisie-attribution.
Par actes des mêmes dates, il les a également assignés devant le tribunal de proximité du Raincy, qui, par mention au dossier du 30 avril 2025, s’est déclaré incompétent et a renvoyé l’affaire devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny.
À l’audience du 4 septembre 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny a prononcé la jonction des deux instances.
À cette audience, Monsieur [R] [B], représenté par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l’exécution de :
– prononcer la nullité de la saisie-attribution et en ordonner la mainlevée,
– à titre subsidiaire, en prononcer la caducité,
– en tout état de cause, condamner Monsieur [K] [H] à lui payer les sommes suivantes :
* 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive,
* 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Monsieur [K] [H] et la société Le Verger de [Localité 7], représentés par leur conseil, reprennent oralement leurs conclusions visées par le greffe le jour-même, et demandent au juge de l’exécution de :
– rejeter l’ensemble des demandes de Monsieur [R] [B],
– condamner Monsieur [R] [B] à leur payer les sommes suivantes :
* 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
* 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 2 octobre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande de nullité et mainlevée de la saisie
Aux termes de l’article L111-2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
Il est constant que si le titre servant aux poursuites permet le recouvrement des frais de l’exécution forcée qui sont à la charge du débiteur, une partie ne peut poursuivre, par voie d’exécution forcée, le recouvrement des dépens d’instance par elle avancées qu’au vu d’un certificat de vérification ou d’une ordonnance de taxe exécutoires, en application de la procédure prévue aux articles 704 et suivants du code de procédure civile.
En l’espèce, le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 13 mars 2023 a notamment condamné Monsieur [R] [B] à payer à Monsieur [K] [H] et la société Le Verger de Gournay la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il est constant que Monsieur [R] [B] a réglé, antérieurement à la saisie litigieuse, ses dettes au titre des dommages et intérêts et des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant des dépens, le certificat de vérification produit a été établi le 6 août 2025, soit postérieurement à la saisie attribution du 5 mars 2025. Dès lors, au jour de la saisie, aucune procédure de vérification des dépens n’avait été effectuée et Monsieur [K] [H] et la société Le Verger de [Localité 7] ne bénéficiaient d’aucun certificat de vérification ou ordonnance de taxe exécutoire à leur profit. En l’absence d’un tel titre, ils ne pouvaient faire procéder à une saisie-attribution. Celle-ci doit donc être annulée et sa mainlevée doit être ordonnée.
II. Sur les demandes indemnitaires
Il résulte de l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En application de l’article 1240 du code civil, le débiteur doit alors démontrer l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
En l’espèce, en faisant diligenter une saisie-attribution afin de recouvrer des dépens sans avoir au préalable mis en œuvre la procédure de vérification des dépens, les défendeurs ont commis une faute. Néanmoins, le demandeur ne rapporte la preuve d’aucun préjudice, de sorte qu’il convient de rejeter la demande de ce chef.
S’agissant de la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive, il y a lieu de relever que la présente procédure n’est pas constitutive d’un abus, dès lors qu’il a été fait droit à la demande de nullité de la saisie. La demande de ce chef sera donc également rejetée.
III. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les défendeurs, qui succombent, seront condamnés aux dépens in solidum.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes du 1° de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il est équitable de rejeter les demandes formées à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement public, contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la nullité et ordonne la mainlevée de la saisie-attribution opérée le 5 mars 2025 sur les comptes de Monsieur [R] [B] et à la demande de Monsieur [K] [H] et de la société Le Verger de [Localité 7] ;
REJETTE les demandes indemnitaires ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [H] et la société Le Verger de [Localité 7] aux dépens,
REJETTE les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 6] le 2 octobre 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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