Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 2 sept. 2025, n° 25/53247 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/53247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [ Adresse 10 ], Mutuelle AREAS DOMMAGES, S.A. DE DEFENSE ET D' ASSURANCES - SADA |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 24]
■
N° RG 25/53247 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7VSW
AS M N°: 4
Assignation du :
28 Avril et 17, 19 Juin 2025
EXPERTISE[1]
[1] 5 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 02 septembre 2025
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDEURS
Madame [Y] [F] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Monsieur [J] [N]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentés par Maître Dikpeu-eric BALE de la SELARL BALE & KOUDOYOR, avocats au barreau de PARIS – #D1635
DEFENDERESSES
Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la société LAROZE IMMOBILIER
[Adresse 12]
[Localité 20]
représenté par Me Michel BOHBOT, avocat au barreau de PARIS – #B0213
S.A. DE DEFENSE ET D’ASSURANCES – SADA
[Adresse 13]
[Localité 11]
représentée par Me Laure BRACQUEMONT, avocat au barreau de PARIS – #C2364
Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 10], représenté par son syndic en exercice la SAS LE DOME IMMOBILIER
[Adresse 7]
[Localité 17]
représenté par Me Sophie BILSKI CERVIER, avocat au barreau de PARIS – #R0093
Mutuelle AREAS DOMMAGES
[Adresse 15]
[Localité 16]
représentée par Maître Xavier FRERING de la SELARL CAUSIDICOR, avocats au barreau de PARIS – #J0133
DÉBATS
A l’audience du 08 Juillet 2025, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Exposant que l’appartement situé au rez-de-chaussée de l’immeuble sis [Adresse 9] à Paris 11ème arrondissement (75011) dont ils sont propriétaires subit des infiltrations récurrentes depuis le mois de novembre 2022, M. [N] et son épouse Mme [Z] (ci-après, les " époux [N] ") ont, par actes de commissaire de justice en date du 28 avril 2025, fait assigner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] représenté par son syndic, la société Le Dome immobilier, et son assureur, la société Areas dommages devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, désigner un expert judiciaire.
Cette instance, enrôlée sous le numéro de répertoire général 25/53247, a été appelée pour la première fois à l’audience du 10 juin 2025 lors de laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à la demande du syndicat des copropriétaires du [Adresse 9].
Par actes de commissaire de justice en date des 17 et 19 juin 2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] représenté par son syndic, la société Cabinet Laroze immobilier et son assureur, la société SADA SA défense et d’assurances en intervention forcée.
Cette instance a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 25/54555.
Lors de l’audience qui s’est tenue le 8 juillet 2025, les deux instances ont été jointes sur le siège sous le numéro de répertoire général commun 25/53247.
Les époux [N], représentés par leur conseil, ont maintenu leurs demandes telles que contenues dans l’acte introductif d’instance et les motifs y énoncés et ont demandé à ce que la mesure d’expertise soit ordonnée également au contradictoire du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] et de la société SADA SA Défense et d’assurances.
Les époux [N] exposent que l’appartement dont ils sont propriétaires subit des infiltrations depuis 2022 qui persistent malgré les réparations effectuées.
Ils relèvent que les différents rapports qui ont été établis jusqu’à présent sont contradictoires et mentionnent ainsi des origines et causes multiples, de sorte que la mesure d’expertise demeure utile.
Ils soutiennent, enfin, que les mesures de constatation et de consultation ne permettront pas d’éclairer les juges du fond.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9], représenté par son conseil, a maintenu ses demandes telles que contenues dans l’assignation qu’il a faite délivrée les 17 et 19 juin 2025 au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] et à la société SADA SA défense et d’assurances, a formulé des protestations et réserves et s’est opposé à la mise hors de cause du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], dès lors qu’il n’est pas établi que les réparations aient permis de faire cesser les désordres et qu’il existe un problème d’imputabilité de ces désordres.
Aux termes de ses écritures déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] a sollicité le rejet de la demande d’expertise, sa mise hors de cause, la garantie de la société SADA SA défense et d’assurances et la condamnation de toute partie succombante à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] expose que les désordres allégués ont donné lieu à diverses investigations dont les dernières ont permis de déterminer l’origine des désordres et que les travaux préconisés par le second rapport ont été exécutés pour leur plus grande partie, notamment ceux destinés à assurer l’étanchéité des parties de toitures dégradées.
Il soutient ainsi que la cause des infiltrations alléguées semble avoir été déterminée, que les désordres ont apparemment cessé et qu’il ne subsiste, par conséquent, plus de constatations et investigations à réaliser, de sorte que l’expertise sollicitée ne présente plus d’utilité et est disproportionnée.
La société Areas dommages et la société SADA SA défense et d’assurance, représentées par leur conseil respectif, ont formulé des protestations et réserves à la mesure d’expertise sollicitée.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’aux notes de l’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 2 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise :
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’obtention de telles mesures est subordonnée à plusieurs conditions : l’absence de procès devant le juge du fond, l’existence d’un motif légitime, l’intérêt probatoire du demandeur -apprécié notamment au regard de la mesure sollicitée et des intérêts du défendeur- et la nature légalement admissible de la mesure demandée.
La mesure sollicitée n’implique pas d’examen de la responsabilité des parties ou des chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé, il suffit que soit constatée l’éventualité d’un procès dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
Si le litige au fond peut n’être qu’éventuel, la mesure sollicitée doit toutefois reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables, qui permettent de projeter ce litige futur comme plausible et crédible.
A cet égard, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, il doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
En revanche, l’urgence, l’existence d’un trouble manifestement excessif ou d’un danger imminent et l’absence de contestations sérieuses ne sont pas requises pour qu’une expertise soit ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise amiable établi par la société Saretec le 12 septembre 2023 à la demande de l’assureur des époux [N] que l’appartement dont ils sont propriétaires et qui était alors loué à Mme [D] subit des infiltrations au travers de la façade de la cour de l’immeuble depuis le 13 novembre 2022.
Le rapport définitif établi le 25 octobre 2024 par la société Saretec indique que l’appartement des époux [N] est, lors du passage de l’expert le 21 octobre 2024, saturé en humidité et que le syndic n’a pas fait intervenir d’entreprise spécialisée en recherche de fuites afin de trouver et supprimer la cause des infiltrations.
Il s’évince, enfin, du rapport d’intervention établi le 16 février 2025 par la société Hydrexpert à la demande du syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] que les désordres dans l’entrée de l’appartement ont pour origine la partie courante de la courette qui est mitoyenne et que les désordres de la chambre pourraient avoir pour origine les solins de la copropriété voisine qui jouxte le mur pignon. L’expert préconise ainsi la pose de chapeaux sur les mitrons de la cheminée inspectée, la reprise de la partie courante de la courette mitoyenne au mur de l’entrée sinistrée et le changement du skydome brisé.
A la suite de ce rapport et conformément aux préconisations qu’il contient, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] justifie avoir fait procéder à la mise en place de chapeaux chinois suivant facture en date du 28 mars 2025 de la société Q4 Plomberie et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] justifie avoir fait procéder le 26 juin 2025 à la réfection du solin ciment au niveau du pignon et réfection de l’acrotère en zinc en mitoyenneté et avoir prévu le remplacement du skydôme.
Dès lors, si les conclusions du rapport établi par la société Hydrexpert le 16 février 2025 concernant l’origine des infiltrations et les solutions afin d’y mettre fin ne sont contestées ni par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9], ni par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], il ressort des débats et des pièces versées que la part respective de responsabilité de ces syndicats dans les désordres subis par l’appartement des époux [N] n’a pas été déterminée et que les préjudices subis par les époux [N], en particulier le préjudice de jouissance, n’ont pas été évalués.
La mesure d’expertise sollicitée par les époux [N] apparaît ainsi toujours utile.
Une telle mesure n’apparaît pas, non plus, disproportionnée. En effet, les mesures de constatation et de consultation ne sont pas, en l’espèce, adaptées, dès lors que la constatation ne permet pas au technicien de donner son avis sur les conséquences qui peuvent résulter des constats qu’il opère en application de l’article 249, alinéa 2, du code de procédure civile et que la consultation ne peut porter que sur une question purement technique qui ne requiert pas d’investigations complexes en application de l’article 256 du même code.
Dès lors, il résulte de ce qui précède que les époux [N] caractérisent un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile en présence d’un procès en germe entre les parties qui n’est pas manifestement voué à l’échec.
Il sera, en conséquence, fait droit à la demande des époux [N] tendant à ce qu’une expertise soit ordonnée au contradictoire du syndicat des copropriétaires du [Adresse 9], de son assureur la société Areas dommages, du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] et de son assureur la société SADA SA Défense et d’assurances.
Cette mesure d’expertise sera ainsi ordonnée aux frais avancés des demandeurs et suivant les termes du présent dispositif.
Sur la demande de garantie du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3]
Suivant l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, aucune demande n’est à ce stade formée à l’encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] dont la part de responsabilité exacte dans les désordres subis par l’appartement des époux [N] doit être déterminée par l’expertise qui est ordonnée.
Il sera, en conséquence, dit n’y avoir lieu à référé sur la demande du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] de condamnation de la société SADA SA défense et d’assurances à le garantir.
Sur les demandes accessoires
Aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il convient de laisser à la charge de chacune des parties les dépens qu’elles ont exposés, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Par suite, pour les mêmes raisons, la demande formée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
La nature du litige rend par ailleurs envisageable, voire opportune, une mesure de médiation, laquelle pourra permettre un échange entre les parties, apaisé par la présence d’un médiateur, sur tous les aspects du différend qui les oppose. Cette mesure est également rendue nécessaire par la circonstance qu’elles seront amenées à se côtoyer après le règlement du litige.
Il y a donc lieu d’ordonner une mission mixte associant la recherche de réponses et de solutions techniques et une tentative de rapprochement des parties.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Vu la jonction des instances enrôlées sous les numéros de répertoire général 25/53247 et 25/54555 sous le numéro de répertoire général commun 25/53247,
Sur l’expertise
Donnons acte des protestations et réserves formées par les défendeurs ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d’expert :
Monsieur [L] [M]
[Adresse 14]
[Localité 19]
☎ :[XXXXXXXX01]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— Se rendre sur les lieux sis [Adresse 9] à [Localité 25], après y avoir convoqué les parties ;
— Décrire les désordres allégués dans l’assignation ; et le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, examiner tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238, alinéa 2, du code de procédure civile ;
— Les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition, en retracer l’historique et en décrire l’évolution prévisible ; en rechercher la ou les causes ;
— Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
→ en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Fixons à la somme de 5 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 3 novembre 2025 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Sur la médiation
Donnons injonction aux parties de rencontrer un médiateur :
Mme [K] [I]
[Adresse 6]
Port. : 06 75 64 54 80
Mail : [Courriel 22]
Disons que le médiateur n’interviendra qu’après que l’expert l’aura informé qu’il a été en mesure, par une note adressée aux parties, de leur apporter les premières réponses techniques s’agissant des désordres et des préjudices en résultant ;
Disons qu’après avoir apporté cette information au médiateur, et en attendant que celui-ci ait mené à bien sa mission, l’expert suspendra ses opérations d’expertise ;
Disons que le médiateur ainsi informé aura alors pour mission :
— d’expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation ;
— de recueillir leur consentement ou leur refus de cette mesure ;
Disons que les parties devront se présenter à ce rendez-vous d’information en personne, accompagnée, le cas échéant de leur conseil ; ce rendez-vous est obligatoire et gratuit, et peut se faire par visio-conférence en cas d’impossibilité d’une rencontre en présentiel ;
Disons qu’à l’issue de ce premier rendez-vous, dans l’hypothèse où au moins l’une des parties refuserait le principe de la médiation, ou à défaut de réponse de la part d’au moins l’une des parties, le médiateur en informera le juge des référé et l’expert ; le médiateur cessera ses opérations, sans défraiement, et l’expert reprendra le cours de sa mission ;
Disons que dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation :
— le médiateur pourra commencer immédiatement les opérations de médiation ;
— le médiateur en informera l’expert, et le cours de l’expertise demeurera suspendu ;
Disons qu’au terme de la médiation, le médiateur informera le juge chargé du contrôle des expertises et l’expert, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu’elles n’y sont pas parvenues ;
Disons que si les parties ne sont pas parvenues à un accord, les opérations d’expertise reprendront ;
Disons que dans l’hypothèse où les parties ont refusé d’entrer en médiation ou qu’elles ne sont pas parvenues à un accord, le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) dans un délai de huit mois suivant l’information reçue du médiateur que les parties ont refusé d’entrer en médiation ou qu’elles ne sont pas parvenues à un accord (fixé pour des raisons informatiques au 3 novembre 2026), pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Disons que si les parties sont parvenues à un accord, l’expert déposera son rapport en l’état de la dernière note aux parties ayant déclenché la mesure de médiation, et pourra solliciter la taxation de ses honoraires correspondant ;
Rejetons la demande de mise hors de cause du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du13 [Adresse 21], représenté par son syndic en exercice, la société Laroze immobilier, au contradictoire duquel auront lieu, en conséquence, les opérations d’expertise ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la société Laroze immobilier, de condamnation de la société SADA SA Défense et d’assurances à le garantir ;
Laissons à la charge de chacune des parties les dépens qu’elles ont exposés ;
Rejetons la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la société Laroze immobilier formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes les autres demandes des parties ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 24] le 02 septembre 2025.
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Sophie COUVEZ
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis [Adresse 28]
[Localité 18]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 27]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX023]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [L] [M]
Consignation : 5000 € par Madame [Y] [F] [Z]
Monsieur [J] [N]
le 03 Novembre 2025
Rapport à déposer le : 03 Novembre 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 26]
[Localité 18].
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mali ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Marque ·
- Date ·
- Partage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Liquidation ·
- Demande ·
- Juge
- Assemblée nationale ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Personnel ·
- Fond ·
- Demande ·
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Clôture
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Assesseur ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Conforme ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Paiement ·
- Taux légal ·
- Copropriété ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Dette
- Finances ·
- Épouse ·
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Mise en garde ·
- Manquement ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Demande ·
- Garde
- Cadastre ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Testament ·
- Partage ·
- Parcelle ·
- Assignation ·
- Commettre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Bâtiment ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Référé ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Juge ·
- Tentative
- Sms ·
- Virement ·
- Paiement ·
- Téléphone ·
- Prestataire ·
- Service ·
- Négligence ·
- Banque populaire ·
- Authentification ·
- Bénéficiaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Personnes ·
- Prolongation ·
- Nigeria ·
- Tribunal judiciaire ·
- État de santé, ·
- Santé ·
- Insuffisance de motivation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Garde à vue ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Avocat ·
- Police judiciaire ·
- Suspensif ·
- Étranger ·
- Asile
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Surveillance ·
- Santé publique ·
- Irrégularité ·
- Consommation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.