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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 1er avr. 2026, n° 26/00176 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRASSE
N° RG 26/00176 – N° Portalis DBWQ-W-B7K-QXB4
Madame [G] [D]
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Le 01 Avril 2026, Minute n° 26/179
Devant nous,Madame RAYNAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Dana AL DICK, greffière,
Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;
Dans l’instance pendante entre :
1) CENTRE HOSPITALIER DE GRASSE
Partie non comparante, ni représentée
2) Madame [G] [D]
31 Route de St Mathieu
06130 GRASSE
née le 20/10/2001
actuellement hospitalisée au Centre hospitalier de GRASSE
Partie comparante assistée de Me Myriam CHARKI, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse
3°) Le Ministère Public
Partie jointe
4°) ASSOCIATION ATIAM
es qualitès de curateur
partie non comparante,
Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier de GRASSE transmise et enregistrée au greffe le 30 Mars 2026 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressée,
Vu les pièces y annexées,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,
Vu l’avis d’audience adressé au tiers demandeur non comparant,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 01 Avril 2026 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,
Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 31 mars 2026 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Madame [G] [D] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;
MOTIFS
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d’une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d’autre part, l’état de la personne impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544).
En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
En l’espèce, Madame [G] [D] était hospitalisée au Centre Hospitalier de GRASSE sans son consentement à compter du 22 janvier 2026. La poursuite de l’hospitalisation complète a été autorisée par ordonnance en date du 2 février 2026.
Des certificats médicaux ont été établis mensuellement, le 25 février 2026 et le 25 mars 2026.
Un programme de soins était mis en place à compter du 25 février 2026 et une readmission en hospitalisation complète était décidée le par le Directeur du Centre Hospitalier de GRASSE en date du 23 mars 2026, au vu d’un certificat médical établi 23 mars 2026 par le Docteur [X], médecin psychiatre exerçant au Centre Hospitalier de GRASSE.
Par décision du 25 mars 2026, le Directeur de l’établissement de soins a décidé de la poursuite de l’hospitalisation complète.
Le certificat médical de réintégration, en date du 23 mars 2026 mentionne une nouvelle consommation de toxiques, une défiance vis-à-vis de soins, la patiente se montrant sthénique, insultante et hétéro-agressive.
Le certificat médical mensuel établi le 25 mars 2026 précise que la patiente présente une nouvelle décompensation avec consommation de substances illicites, intolérance à la frustration, agressivité et refus de certains soins.
L’avis médical motivé établi le 30 mars 2026 par le Docteur [X], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, joint à la saisine, atteste de la nécessité de poursuivre la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. Il fait état d’un état psychique de nouveau très instable, avec une reprise par la patiente de sa consommation de substances illicites sans aucune critique, d’un consentement aléatoire aux soins et de risques de mises en danger par la patiente d’elle-même du fait de ses comportements.
A l’audience, Madame [G] [D] a sollicité la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement.
Il résulte des éléments qui precedent que la procédure de readmission de Madame [G] [D] en hospitalisation complète est régulière.
Sur le fond, il ressort du certificat médical du 25 mars 2026 et de l’avis médical du 30 mars 2026, dont le contenu a précédemment été rappelé, que les troubles présentés par Madame [G] [D] persistent et rendent impossible le consentement de l’intéressée au soins sur la durée. Dès lors, son état mental impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [G] [D] sous la forme de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame RAYNAUD, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Madame [G] [D] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [G] [D] sous la forme de l’hospitalisation complète.
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l’article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l’article R.3211-29, alinéa 1.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale
Et signons la présente avec la greffière,
La greffière Le Président
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