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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, 1re ch., 27 juin 2025, n° 24/01091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE VANNES
N° RG 24/01091 – N° Portalis DBZI-W-B7I-ESPJ
ORDONNANCE SUR INCIDENT
Ordonnance de la Mise en Etat rendue le VINGT SEPT JUIN DEUX MIL VINGT CINQ, dans l’instance N° RG 24/01091 – N° Portalis DBZI-W-B7I-ESPJ par Elodie GALLOT-LE GRAND, Juge de la Mise en Etat du Tribunal, assistée de Sylvie CHESNAIS, Greffier ;
ENTRE :
M. [P] [S] (intervenant volontaire) demeurant Borborin – 56500 MOREAC
L’E.A.R.L. DE BORBORIN sise BORBORIN – 56500 MOREAC
Représentés par Maître Myriam GOBBÉ de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, avocats au barreau de RENNES
ET
La S.A. SOCIETE D’AMENAGEMENT FONCIER ET D’ETABLISSEMENT RURAL DE BRETAGNE sise 4 Ter rue LUZEL – 22000 SAINT-BRIEUC
Représentée par Maître Claire BOEDEC de la SELARL LBG ASSOCIES, avocats au barreau de VANNES
M. [U] [T] [C] [F] demeurant MI VOIE N°2 – 56500 REGUINY
M. [D] [U] [R] [F] demeurant COETDELE No2 – 56500 REGUINY
Représentés par Maître Julien DERVILLERS de la SELARL PROXIMA, avocats au barreau de RENNES
Les avocats des parties entendus en leurs observations ou dûment convoqués à l’audience de la mise en état du 16 Mai 2025, nous avons mis l’affaire en délibéré au 27 Juin 2025 et avons rendu ce jour l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
Suite à un appel à candidature en vue de la rétrocession de diverses parcelles, la SAFER BRETAGNE a attribué à la SCEA [F] les parcelles section ZW n°9, section ZX n° 124, 125, 126 et 35 sur la commune de REGUINY. La SCI [F] s’est vu rétrocéder les parcelles restantes à savoir :
— sur la commune de MOREAC: section ZE n° 36
— sur la commune de EVELLYS: section YL n° 133
— sur la commune de REGUINY: section ZW n° 8, 3, 4, 2, 21, 22 / section ZX n° 117, 37, 123, 38, 17, 20, 31, 33, 34, 29, 30 / section ZT n° 37, 38, 2, 4, 60, 112 / section ZS n° 27 et 138.
L’EARL DE BORBORIN, dont la candidature n’a pas été retenue, a indiqué à la SAFER contester cette décision suivant courrier électronique du 9 novembre 2023.
Les rétrocessions étant intervenues malgré son recours, l’EARL de BORBORIN a, par actes d’huissier délivrés le 31 juillet 2024, fait assigner la SOCIETE D’AMENAGEMENT FONCIER ET D’ETABLISSEMENT RURAL DE BRETAGNE (SAFER), Monsieur [U] [F] et Monsieur [D] [F] devant le Tribunal Judiciaire de VANNES aux fins de voir annuler la décision de rétrocession et annuler la vente intervenue au profit de Messieurs [U] et [D] [F] relatif aux parcelles suivantes : section ZX n° 37, 123, 20, 31, 33, 34, 30 sur la commune de REGUINY.
Par leurs conclusions d’incident n°3, Monsieur [D] [F] et Monsieur [U] [F] demandent au Juge de la Mise en Etat de :
— JUGER irrecevables les demandes de l’EARL DE BORBORIN tendant à l’annulation de la décision de rétrocession prise par la SAFER portant sur les terres telles que listées aux termes de l’assignation, à savoir celles sises sur la commune de REGUINY cadastrées section ZX n°31, 123, 20, 31, 33, 34 et 30 et à l’annulation de la vente subséquente, en raison :
du défaut de droit d’agir de l’EARL de BORBORIN,et du défaut de droit d’agir à l’égard de MM. [D] [F] et [U] [F],
— JUGER prescrit en ses demandes et partant irrecevable en son intervention volontaire Monsieur [P] [S],
— METTRE HORS DE CAUSE Monsieur [D] [F] et [U] [F],
— DEBOUTER l’EARL DE BORBORIN et Monsieur [P] [S] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— CONDAMNER l’EARL DE BORBORIN et Monsieur [P] [S] à verser à Monsieur [D] [F] et [U] [F] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER l’EARL de BORBORIN et Monsieur [P] [S] aux entiers dépens.
Par leurs conclusions d’incident n°2, l’EARL de BORBORIN et Monsieur [P] [S] demandent au Juge de la Mise en Etat de :
— DEBOUTER Messieurs [U] et [D] [F] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— CONDAMNER Messieurs [U] et [D] [F] à payer à l’EARL DE BORBORIN la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens de l’incident.
Par ses dernières conclusions, la SAFER de BRETAGNE demande au Juge de la Mise en Etat de :
— DECERNER ACTE à la SAFER BRETAGNE de ce qu’elle s’en rapporte à Justice sur l’incident d’irrecevabilité soulevé par les consorts [F],
— Dépens comme de droit.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur le défaut de publication de l’assignation
Monsieur [U] [F] et Monsieur [D] [F] font état de l’irrecevabilité de la demande de l’EARL BORBORIN par application à l’article 30.5 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 qui prévoit que:
“5. Les demandes tendant à faire prononcer la résolution, la révocation, l’annulation ou la rescision de droits résultant d’actes soumis à publicité ne sont recevables devant les tribunaux que si elles ont été elles-mêmes publiées conformément aux dispositions de l’article 28-4°, c, et s’il est justifié de cette publication par un certificat du service chargé de la publicité foncière ou la production d’une copie de la demande revêtue de la mention de publicité.”
L’EARL BORBORIN ayant justifié de la publication de son assignation auprès des services de publicité foncière en cours d’incident, ce moyen devient sans objet.
II. Sur le droit d’agir de l’EARL DE BORBORIN
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix et la chose jugée.
L’article 789 du Code de procédure civile dispose : “Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.”
Le juge de la mise en état est ici compétent pour statuer sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir invoquée par Monsieur [U] [F] et Monsieur [D] [F].
Les consorts [F] soutiennent que l’EARL DE BORBORIN est dépourvue de toute qualité pour agir, la candidature à la rétrocession auprès de la SAFER ayant été faite au nom de Monsieur [P] [S] uniquement, sans mention de sa qualité de gérant de l’EARL DE BORBORIN. Dès lors, ils estiment que l’EARL DE BORBORIN n’a déposé aucune candidature à cette rétrocession et n’a pas qualité pour saisir la juridiction aux fins d’annulation de la décision de la SAFER, en application des articles L143-14 et R 142-1 du code rural et de la pêche maritime.
En effet, il résulte de ces textes que la décision de rétrocession de parcelles par la SAFER peut faire l’objet d’un recours par tout candidat à cette rétrocession dans un délai de six mois à compter du jour où les décisions motivées de rétrocession ont été rendues publiques.
La qualité pour agir en contestation de la rétrocession suppose celle de candidat évincé. N’a pas qualité pour agir en nullité de la rétrocession de parcelles par la SAFER, l’agriculteur qui ne s’est pas porté candidat au prix fixé par la SAFER, dont il a exigé une réduction (3e civ, 24 septembre 2014 pourvoi n°13-21.467).
“Alors qu’il ressortait de ses constatations que M. X ne s’était pas porté candidat au prix auquel la SAFER a rétrocédé la parcelle et alors que la notification de la décision de rétrocession à M. X n’a pas eu pour effet de donner à celui-ci la qualité de candidat évincé, la cour d’appel a violé les texte susvisés” (3ème civ, 8 octobre 2015 pourvoi n°14-18.848).
De même, pour être recevable à contester une attribution, la personne doit avoir officiellement fait acte de candidature. Tel n’est pas le cas de la personne qui s’est contentée de solliciter toute informations utiles pour aboutir à l’achat des parcelles en cause (3ème civ 8 juillet 2008 pourvoi n°07-15.298).
En l’espèce, la décision de rétrocession de la SAFER a été notifiée à Monsieur [P] [S] et non à l’EARL DE BORBORIN. Aucune pièce versée aux débats ne fait mention d’une candidature au nom de l’EARL DE BORBORIN ou de Monsieur [P] [S] es qualité de gérant de l’EARL DE BORBORIN.
La candidature appuyée par le Centre Morbihan Communauté dont fait état l’EARL de BORBORIN concerne une candidature de Monsieur [P] [S] pour des parcelles situées sur la commune de Moréac, non concernées par la présente instance, selon courrier du 18 juin 2018 versé aux débats.
Par ailleurs, le seul courrier électronique émanant de Monsieur [P] [S] adressé à la SAFER contestant la non attribution des parcelles à l’EARL DE BORBORIN ne peut suffir à lui attribuer la qualité de candidat évincé à la rétrocession.
Dès lors, le Tribunal retient la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de l’EARL DE BORBORIN de sorte que ses demandes sont déclarées irrecevables.
Au regard de ce qui précède, il n’y a pas lieu d’examiner le moyen tiré de l’irrecevabilité de la demande de l’EARL DE BORBORIN à l’égard des consorts [D] et [U] [F].
III. Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action de Monsieur [P] [S]
Le juge de la mise en état est ici compétent pour statuer sur la fin de non recevoir tirée de la prescription invoquée par le défendeur.
Monsieur [D] [F] et Monsieur [U] [F] font valoir que Monsieur [P] [S], intervenu à l’instance par conclusions d’intervention volontaire notifiées le 10 décembre 2024, est prescrit dans son action, au regard de l’article L143-14 du code rural.
L’article L143-14 du code rural et de la pêche maritime prévoit que “Sont également irrecevables les actions en justice contestant les décisions de rétrocession prises par les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural ainsi que les décisions de préemption s’il s’agit de la mise en cause du respect des objectifs définis à l’article L. 143-2 intentées au-delà d’un délai de six mois à compter du jour où les décisions motivées de rétrocession ont été rendues publiques.”
L’article R143-11 du même code dispose que: “Avant de rétrocéder les biens préemptés, la société d’aménagement foncier et d’établissement rural prend les mesures de publicité prévues à l’article R. 142-3. Dans le délai d’un mois à compter du premier jour de l’affichage prévu au troisième alinéa, la décision de rétrocession est notifiée, avec indication des motifs ayant déterminé le choix de l’attributaire, aux candidats non retenus, et par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’acquéreur évincé.
La décision de rétrocession comporte, outre la motivation de l’opération, les mentions prévues à l’article R. 142-4.
Cette décision fait l’objet, dans un délai d’un mois à compter du jour de la signature de l’acte authentique, d’un affichage, pendant quinze jours, à la mairie de la commune de situation des biens. Cet affichage constitue le point de départ du recours prévu à l’article L. 143-14. L’accomplissement de cette formalité est certifié par le maire qui adresse à cette fin un certificat d’affichage à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural.”
En l’occurence, l’affichage en mairie dans les communes de REGUINY, EVELLYS et MOREAC a eu lieu respectivement le 5 février 2024, le 21 février 2024 et le 22 février 2024. L’intervention volontaire de Monsieur [P] [S] ayant été formalisée par conclusions notifiées le 10 décembre 2024, le délai de six mois prévu par l’article L143-14 du code rural et de la pêche maritime était donc dépassé.
Monsieur [P] [S] soutient qu’aucune décision de rétrocession ne lui a été notifiée et que le courrier de la SAFER l’informant de sa candidature non retenue ne peut correspondre à une telle notification.
Il vise à ce titre l’arrêt de la Cour de Cassation, 3ème chambre civile, du 30 octobre 2013, pourvoi n°12-19.870 aux termes duquel: “Attendu que pour déclarer irrecevable la contestation par Mme X des décisions de préemption du […] et de rétrocession du […] prises par la SAFER, l’arrêt retient que l’acte de rétrocession des parcelles à Mr [G] a fait l’objet d’une publicité par affichage en marie le 1er août 2006, qu’il s’ensuit que Mme X devait engager sa contestation avant le 1er février 2007 et que l’ayant fait le 28 juin 2007, elle était irrecevable à agir ;
Qu’en statuant ainsi, tout en constatant que la SAFER n’établissait pas avoir notifié à Mme X l’acte de rétrocession, alors que le délai de six moi à compter de l’affichage en mairie ne peut, sans porter atteinte au droit à une recours effectif, courir contre une personne à qui la décision qu’elle entend contester n’a pas été notifiée, la cour d’appel a violé les textes susvisés”.
Pour autant, il ressort du courrier de la SAFER du 2 février 2024 adressé à Monsieur [P] [S] – et versé par ce dernier qui n’en conteste pas la bonne réception – que ce courrier vise les décisions d’attributions et les reproduit dans leur intégralité avec indication des motifs ayant déterminé le choix de l’attributaire, de sorte que ce courrier vaut notification régulière au sens de l’article R143-11 du code rural et de la pêche maritime.
Aussi, Monsieur [P] [S] est prescrit en sa demande d’annulation de la décision de rétrocession et d’annulation de la vente intervenue au profit de Messieurs [U] et [D] [F] relatif aux parcelles litigieuses.
IV. Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de condamner l’EARL DE BORBORIN et Monsieur [P] [S] aux dépens et à payer à Monsieur [D] [F] et Monsieur [U] [F] la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles exposés pour leur défense.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort et par mise à disposition,
DECLARE irrecevables pour défaut de qualité à agir les demandes de l’EARL DE BORBORIN tendant à l’annulation de la décision de rétrocession prise par la SAFER portant sur les terres telles que listées aux termes de l’assignation et à l’annulation de la vente subséquente,
DECLARE irrecevable pour être prescrite l’action en annulation de décision de rétrocession et de la vente subséquente de Monsieur [P] [S], suite à son intervention volontaire, à l’encontre de Monsieur [D] [F] et Monsieur [U] [F], et à l’encontre de la SAFER,
CONDAMNE l’EARL DE BORBORIN et Monsieur [P] [S] à verser à Monsieur [D] [F] et Monsieur [U] [F] la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles exposés pour la présente instance et incident,
DEBOUTE l’EARL DE BORBORIN de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’EARL DE BORBORIN et Monsieur [P] [S] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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