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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. j a f cab 5, 14 nov. 2024, n° 23/06102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 14 Novembre 2024
DOSSIER : N° RG 23/06102 – N° Portalis DB3U-W-B7H-NMAG
AFFAIRE : [S] [Y] épouse [H] [B] [E]
OBJET : DIVORCE
CODE NAC : 20L Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CHAMBRE J.A.F. CAB 5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement rendu le 14 Novembre 2024 par Madame Aurélie MARQUES, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Emmanuelle RIGOT, Greffier.
DATE DES DÉBATS : 12 septembre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024.
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [S] [Y] épouse [E]
née le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 10] (MALI)
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Me Sylvère HATEGEKIMANA, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 229
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-95500-2023-2411 du 21/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [E]
né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 10] (MALI)
[Adresse 1]
[Localité 7]
N’ayant pas constitué avocat
1 grosse à Me Sylvère HATEGEKIMANA le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame Aurélie MARQUES, juge déléguée aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise, assistée de Madame Emmanuelle RIGOT, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable aux demandes relatives à l’autorité parentale et aux obligations alimentaires des parents ;
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de Madame [S] [Y]
née le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 10] (Mali)
et
de Monsieur [B] [E]
né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 10] (Mali)
mariés le [Date mariage 4] 1977 à [Localité 10] (Mali)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame [S] [Y] de sa demande tendant à conserver l’usage du nom de son mari ;
RAPPELLE que chaque époux perdra l’usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ;
DÉBOUTE Madame [S] [Y] de sa demande tendant à reporter la date des effets du divorce à la date de cessation de la collaboration et de la cohabitation entre les époux ;
CONSTATE que le divorce prendra effet dans les rapports patrimoniaux des époux entre eux à la date de la demande en divorce, soit le 10 novembre 2023 ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la liquidation du régime matrimonial des époux ;
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ;
DÉCLARE irrecevable la demande de Madame [S] [Y] tendant à dire et juger que Monsieur [B] [E] devra rembourser la moitié des dettes communes ;
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Madame [S] [Y] aux dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par huissier de justice dans les six mois de sa date, et qu’à défaut le jugement sera non avenu en application de l’article 478 du code de procédure civile ;
Fait et mis à disposition à [Localité 9], le 14 novembre 2024, la minute étant signée par Madame Aurélie MARQUES, juge déléguée aux affaires familiales et Madame Emmanuelle RIGOT, greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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