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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s1, 16 mai 2025, n° 24/09282 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09282 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/09282 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NC3Z
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 3]
11ème civ. S1
N° RG 24/09282
N° Portalis DB2E-W-B7I-NC3Z
Minute n°25/
Copie exec. à :
— M. [W]
— M. [S]
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
16 MAI 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [U] [K] [W]
demeurant [Adresse 6]
[Localité 5]
comparant en personne
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [S]
demeurant [Adresse 7]
[Localité 4]
non comparant, non représenté
OBJET : Baux – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gussun KARATAS, Vice-Présidente
Maryline KIRCH, Greffier
En présence de [J] [F], auditrice de justice
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Février 2025 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Vice-Présidente, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 16 Mai 2025.
JUGEMENT :
Rendu par défaut en dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Gussun KARATAS, Vice-Présidente et par Maryline KIRCH, Greffier
N° RG 24/09282 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NC3Z
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé le 23 janvier 2021, Monsieur [R] [W] a donné à bail à Monsieur [E] [S] un garage n°27 situé [Adresse 1] à [Localité 4] moyennant un loyer mensuel initial révisable de 60 euros charges comprises, payable entre le 1er et le 5 de chaque mois.
Le 12 janvier 2024, le conciliateur de justice a dressé un constat de carence, Monsieur [E] [S] ne s’étant pas présenté au rendez-vous fixé aux fins de tenter une conciliation entre les parties.
Par requête du 5 septembre 2024 reçue le 4 octobre 2024, Monsieur [R] [W] a saisi le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de condamnation de Monsieur [E] [S] à lui verser la somme de 640 euros au titre des impayés de loyer du garage qu’il lui loue ainsi que la somme de 100 euros en réparation de son préjudice.
Il a fait valoir que Monsieur [E] [S] a cessé de payer les loyers du garage qu’il lui loue et ce, à compter du mois d’octobre 2023. S’agissant des dommages-intérêts sollicités, il a exposé qu’il s’agit de réparer son préjudice du fait du stress engendré, des courriers envoyés demeurés vaines et aux différentes démarches effectuées pour obtenir le paiement des loyers (conciliateur de justice, allers-retours à [Localité 9] pour prendre contact avec le locataire qui ne répondait plus à ses appels).
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 25 février 2025.
Monsieur [R] [W], comparant en personne, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance sauf à actualiser sa créance qui s’élève désormais à 1 000 euros. Il indique qu’il a procédé aux démarches pour donner congé au locataire mais que ce dernier se maintient toujours dans les lieux en aggravant la dette locative.
Bien que régulièrement convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception signé, Monsieur [E] [S] n’a pas comparu ni personne pour lui.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1217 du code civil prévoit que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Selon le premier alinéa de l’article 1231-6 du même code, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure.
Par ailleurs, l’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Monsieur [R] [W] verse aux débats :
— le contrat de bail afférent au garage sis [Adresse 1] à [Localité 4] et signé le 23 janvier 2021,
— le décompte des loyers depuis janvier 2021 et mettant en lumière non seulement des paiements en retard mais également un règlement partiel pour le loyer du mois d’octobre 2023 (20 euros au lieu de 60 euros) et une absence de tout paiement à compter du mois de novembre 2023,
— des échanges de SMS et sur de messages WhatsApp dans lesquels Monsieur [R] [W] sollicite le défendeur pour le paiement des loyers en 2021, 2022 et en 2023,
— des extraits du compte bancaire de Monsieur [R] [W] du 1er février 2021 au 31 juillet 2024 mettant en évidence plusieurs paiements de 60 euros (26 paiements de 60 euros, un paiement de 120 euros et un paiement de 140 euros) de la part de Monsieur [E] [S] dès le mois de février 2021 et qui correspondent à l’état du décompte des loyers transmis avec la requête introductive.
Le défendeur, qui ne comparaît pas, ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par le demandeur, ni de l’existence d’un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement des loyers et des charges.
Dès lors, au regard de l’ensemble de ces éléments, Monsieur [R] [W] apporte la preuve de sa créance, il est donc fondé à solliciter la condamnation de Monsieur [E] [S] à lui payer la somme de 1 000 euros correspondant aux loyers impayés à compter du mois d’octobre 2023 jusqu’au mois de février 2025, loyer du mois de février 2025 inclus.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande de dommages-intérêts
Selon l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, Monsieur [R] [W] ne justifie pas de l’existence d’un préjudice qui serait distinct de celui causé par le retard et qui est réparé par les intérêts moratoires assortissant la créance. Il convient en conséquence de rejeter la demande de dommages et intérêts.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision rendue par défaut et en dernier ressort ;
CONDAMNE Monsieur [E] [S] a payer à Monsieur [R] [W] une somme de 1 000 euros au titre des loyers impayés afférents au garage loué sis [Adresse 1] à [Localité 4] pour les loyers du mois d’octobre 2023 à février 2025, loyer du mois de février 2025 inclus, et ce, majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DÉBOUTE Monsieur [R] [W] de sa demande de dommages-intérêts ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame KARATAS, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente
Maryline KIRCH Gussun KARATAS
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