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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 15 oct. 2025, n° 25/00125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT [R]
N° RG 25/00125 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IUWD
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 15 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 03 Septembre 2025
ENTRE :
Monsieur [O] [C] [E] [R] [W]
demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
ET :
Commune MAIRIE DE [Localité 8] – SERVICE FINANCE CENTRALE
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître CAVROIS de la SELARL CJA PUBLIC CHAVENT-MOUSEGHIAN- CAVROIS – GUERIN, avocats au barreau de SAINT-[R]
JUGEMENT :
contradictoire et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 15 Octobre 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [O] [J] est copropriétaire dans l’immeuble situé [Adresse 2]. La commune de [Localité 8] est propriétaire d’une partie de la cour arrière de cet immeuble.
Par ordonnance du 31 janvier 2024, le juge des référés du Tribunal administratif de Lyon, saisi par la commune de Saint-Etienne, a ordonné une expertise.
Le rapport d’expertise a été déposé le 14 février 2024, concluant à l’existence de risques graves et imminents sur ledit immeuble.
La commune de [Localité 8] a pris un arrêté de mise en sécurité – procédure d’urgence le 15 février 2024, avec une liste de travaux à effectuer.
Suivant courrier du 19 avril 2024, la commune de [Localité 8] a notifié au syndicat des copropriétaires et à l’ensemble des copropriétaires sa décision de procéder à l’exécution d’office des travaux prescrits.
Un avis de sommes à payer a été envoyé à Monsieur [O] [J] le 25 janvier 2025.
Par requête reçue le 13 février 2025, Monsieur [O] [W] a fait convoquer la commune de Saint-Etienne devant le Tribunal Judiciaire de Saint-[R].
Appelée pour la première fois à l’audience du 21 mai 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi.
A l’audience du 3 septembre 2025, à laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [O] [W], comparant en personne, demande à la juridiction :
Déclarer Monsieur [O] [J] recevable en ses demandes et que le Tribunal judiciaire est compétent conformément à la décision de l’ordonnateur ;Déclarer l’erreur matérielle sur le titre de recette et limité son montant à la nature de la créance inscrit « purge étais cave [Adresse 1] » à savoir le montant de la facture de [Localité 7] ;Condamner la commune de [Localité 8] au paiement des frais recommandés et frais de la saisie administrative à tiers détenteur subi par Monsieur [O] [W] au titre de l’irrégularité de fond affectant cette saisie abusive ;Condamner que les frais et honoraires de BET Ingénierie Construction seront mis à la charge de la commune de Saint-Etienne au titre du respect du principe de l’ordonnance en date du 22 juillet 2025 de la Présidente du tribunal administratif de Lyon et des manquements constatés dans le respect des principes législatifs dans la procédure d’expertise judiciaire ;Condamner que la facture de [Localité 7] sera mis à la charge de la commune de [Localité 8] au titre du respect du principe du contradictoire, de leur responsabilité civile et professionnelle et des manquements constatés dans le respect des principes législatifs dans la procédure d’expertise judiciaire ;Condamner au titre de dommage et intérêts la commune de [Localité 8] au paiement de la somme de 1 000 € pour manquement au devoir de probité de la commune et du préjudice personnel subi par Monsieur [O] [W] ;Condamner au titre de la procédure la commune de [Localité 8] au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens et les frais annexes de la saisie abusive, ainsi qu’aux frais irrépétibles et dépens de ladite instance ;Rejeter toutes demandes contraires ou plus amples de la commune de [Localité 8] ;
A titre subsidiaire, si le Tribunal judiciaire de Saint-[R] se déclarait incompétent,
Constater la faute commise par l’attribution de la compétence au tribunal judiciaire par l’ordonnateur du titre de recette et par conséquent la commune de Saint-Etienne ;Condamner au titre de la responsabilité civile et professionnel et son devoir de probité la commune de [Localité 8] au paiement de la somme de 1 000 € et pour préjudice personnel subi par Monsieur [O] [W] ;Déclarer qu’il serait inéquitable du fait de la faute de la commune de [Localité 8] de faire supporter à Monsieur [O] [W] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile les frais et dépens de procédure de la partie adverse.
Au soutien de sa demande, il explique que les jurisprudences citées par le défendeur sur l’incompétence du tribunal judiciaire sont liées à des démolitions et ne peuvent pas être transposées au présent litige et qu’il convient, en préambule de statuer sur le bien-fondé de ladite facture. Il soutient que les travaux réalisés par une personne publique dans l’intérêt exclusif d’une personne privée ne correspondent pas à des travaux publics et que ces travaux ont été réalisés exclusivement dans l’intérêt de la boucherie et la continuité de son exploitation. Il soulève un excès de pouvoir de la commune de [Localité 8], du fait de l’existence de deux factures dans l’avis de sommes à payer, qui ne correspondent pas aux travaux préconisés par l’expert. Il ajoute que, dans l’avis de sommes à payer, le Tribunal judiciaire est désigné comme étant compétent pour statuer sur les contestations et qu’il appartient au défendeur de saisir le Tribunal administratif s’il souhaite contester cette attribution. Il soutient que ce titre peut également être annulé pour des vices de forme, mais qu’il conteste uniquement le bien-fondé de la créance.
Sur la conciliation, il affirme qu’elle ne concerne pas les litiges avec l’administration, mais qu’il a tenté à plusieurs reprises de contacter la commune de [Localité 8].
Sur le fond, il affirme que ce titre de recette ne comporte pas des mentions obligatoires et manque de motivation, avec deux factures comprises dans cet avis dont l’une ne correspond pas à des travaux de mises en sécurité. Il ajoute que la base de calcul ne correspond pas à ses tantièmes de copropriété. Il reproche à la commune d’avoir facturé un sapiteur du tribunal administratif dans l’avis de sommes à payer. Il estime que Monsieur [L] [U] était incompétent pour statuer sur cette expertise et que l’appel à un sous-traitant est contraire à sa mission légale, la commune de [Localité 8] ayant donc commis une voie de fait. Il fait valoir que le contradictoire n’a pas été respecté.
En réponse, la commune de [Localité 8], représentée par son avocat, sollicite de la part de la juridiction de :
In limine litis,
Juger que le Tribunal judiciaire de Saint-[R] n’est pas compétent poru statuer sur l’avis des sommes à payer en litige, au détriment de la juridiction administrative, en l’espèce le Tribunal administratif de Lyon ;Renvoyer le demandeur à mieux se pourvoir ;
A titre subsidiaire,
Juger que la demande de Monsieur [O] [W] est irrecevable faute pour lui de justifier avoir engagé préalablement à la saisine du tribunal une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative ;Rejeter l’action de Monsieur [O] [W] comme étant irrecevable ;
A titre plus subsidiaire,
Juger que la commune de [Localité 8] dispose à l’encontre de Monsieur [O] [W] d’une créance certaine, liquide et exigible ;Juger que les bases de liquidation des sommes réclamées à Monsieur [O] [W] sont parfaitement explicitées et justifiées ;Débouter Monsieur [O] [W] de sa demande d’annulation du titre litigieux ;Condamner Monsieur [W] à payer à la commune de [Localité 8] le montant exigé par l’avis des sommes à payer, à savoir la somme de 300,89 € TTC ;
Dans tous les cas,
Rejeter toute demande de condamnation à son encontre ;Condamner Monsieur [O] [W] à verser à la commune de [Localité 8] une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au visa des articles 75 à 91 du Code de procédure civile, outre la loi des 16 et 24 août 1790 et l’article L. 511-16 du Code de la construction et de l’habitation, elle soutient que les travaux exécutés d’office sont considérés comme des travaux publics et que les juridictions judiciaires sont incompétentes pour statuer sur des litiges relatifs à des travaux publics. Elle ajoute que l’avis des sommes à payer résulte de la mise en œuvre du pouvoir de police spéciale du maire.
Au visa des articles 122, 123 et 750-1 du Code de procédure civile, elle relève qu’il n’a pas tenté préalablement une conciliation.
En tout état de cause, au visa de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 et l’article L. 511-7 et suivants du Code de la construction et de l’habitation, elle explique que les copropriétaires ont eu connaissance de tous les travaux à effectuer et de la procédure relative à ceux-ci. Elle explique avoir adressé les factures au syndicat des copropriétaires et que Monsieur [O] [W] a eu connaissance des bases de liquidation. Elle précise ne pas soulever la tardiveté de la requête.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Sur quoi, l’affaire est mise en délibéré au 15 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’incompétence du Tribunal judiciaire
Selon l’article 75 du Code de procédure civile, s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
Il résulte de la combinaison des articles L. 511-2, L. 511-4 et L. 511-7 du Code de la construction et de l’habitation que les frais de toute nature, avancés par l’autorité compétente lorsqu’elle s’est substituée aux personnes mentionnées à l’article L. 511-10 (…), sont recouvrés comme en matière de contributions directes conformément aux dispositions de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales lorsque l’autorité compétente est le maire.
Si l’immeuble relève du statut de la copropriété, le titre de recouvrement est émis à l’encontre de chaque copropriétaire pour la fraction de créance dont il est redevable.
Le pouvoir de police du maire a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant notamment à la situation suivante : les risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n’offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants ou des tiers.
En l’espèce, Monsieur [O] [W] sollicite l’annulation d’un avis de sommes à payer en date du 18 décembre 2024, d’un montant de 300,90 €, intitulé « Purge Pose [Localité 5] [Localité 4] [Adresse 1] ».
Dans les voies de recours mentionnées, il est indiqué :
« Pour bien contester le bien fondé de cette dette, vous devez déposer un recours devant le tribunal d’instance ou grande instance de Saint-[R] dans un délai de deux mois (…).
Si vous n’avez pas obtenu satisfaction, vous pouvez :
Si votre contestation porte sur le bien-fondé de la créance saisir les juridictions administratives ou judiciaires dans les conditions fixées à l’article L. 1617-5 1° du Code général des collectivités territoriales (…) ».
Il existe donc une incohérence dans le titre de recette, n’ayant pas permis à Monsieur [O] [W] de connaître avec certitude la juridiction compétente.
Pour autant, cette incohérence a pour conséquence l’inopposabilité du délai de recours, mais sa contestation doit néanmoins être tranchée par la juridiction compétente.
Or, ce titre de recette se fonde sur un arrêté de mise en péril, pris par le maire dans le cadre de son pouvoir de police administratif.
Dès lors, l’annulation de ce titre de recette relève du Tribunal administratif.
La juridiction judiciaire est incompétente pour statuer sur le présent litige.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Monsieur [O] [W] n’établit pas en quoi le comportement de la commune de [Localité 8] lui cause un préjudice particulier nécessitant réparation.
En conséquence, sa demande de dommages et intérêts doit être rejetée.
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— CCC au dossier
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [O] [W] succombant à l’instance, il est condamné aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas accorder de sommes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE le Tribunal judiciaire de Saint-[R] incompétent ;
REJETTE la demande de Monsieur [O] [W] de dommages et intérêts ;
REJETTE la demande de la commune de [Localité 8] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [O] [W] aux dépens.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé,
Le GREFFIER La PRESIDENTE
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