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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, jaf cab. 2, 31 oct. 2025, n° 24/02082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 10 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° de Minute :
N° RG 24/02082 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IJBC
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
JAF CABINET 2
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 31 OCTOBRE 2025
Rendu au nom du peuple français par :
Isabelle RIEFFEL, Première Vice-Présidente déléguée aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Yasmina BAKOUR, greffier,
statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.
Les avocats ont déposé leurs dossiers avant le 10 Juin 2025. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2025.
DEMANDERESSE
Madame [W] [F] épouse [J]
née le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 10] (LOIRE)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4] – [Localité 8]
représentée par Me Solange VIALLARD-VALEZY, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/001622 du 26/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [J]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 9] (MAROC)
de nationalité Marocaine
demeurant [Adresse 3] – [Localité 7]
représenté par Me Marie-cécile POITAU, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale numéro 2024/0003031 du 10/06//2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST ETIENNE)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DECLARE être compétent pour statuer sur le divorce, la responsabilité parentale et les obligations alimentaires, avec application de la loi française ;
DECLARE recevable la demande en divorce présentée par Madame [W] [F] ;
PRONONCE, sur le fondement de l’article 237 du code civil, le divorce entre les époux :
Monsieur [N] [J] né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 9] (MAROC) ;
et
Madame [W] [F] née le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 10] (LOIRE) ;
Mariés le [Date mariage 2] 2008 à [Localité 10] (LOIRE);
ORDONNE la mention du dispositif de la présente décision en marge de l’acte de mariage de Madame [W] [F] et Monsieur [N] [J], ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
REPORTE les effets du divorce, en ce qui concerne les biens de Madame [W] [F] et de Monsieur [N] [J], à la date du 13 mars 2020 ;
RAPPELLE que chaque époux reprendra l’usage de son nom à compter de l’acquisition, par la présente décision, du caractère définitif ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’ y avoir lieu à ordonner l’ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’a été formulée ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur [S] s’exerce conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE qu’en raison de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, les père et mère devront prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie d'[S] ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de Madame [W] [F],
DIT que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [N] [J] s’exercera à défaut d’autre accord amiable :
— le dimanche de 11 heures à 18 heures.
à charge pour Monsieur [N] [J] de prendre ou de faire prendre par une personne de confiance l’enfant et de la ramener ou la faire ramener par une personne de confiance au domicile de la mère,
DIT que si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher l’enfant dans l’heure suivant l’heure fixée pour les fins de semaine, dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord des parties, présumé avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour l’ensemble de la période concernée ;
CONSTATE l’impécuniosité de Monsieur [N] [J] ;
DECHARGE par conséquent Monsieur [N] [J] du paiement de toute contribution alimentaire pour l’entretien et l’éducation d'[S] [J], née le [Date naissance 6] 2009 à [Localité 11] (Loire) ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Madame [W] [F] aux dépens avec application, le cas échéant, des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle;
RAPPELLE que les mesures accessoires relatives aux modalités de résidence des enfants et à la contribution à l’entretien et à l’éducation de ceux-ci sont exécutoires de droit ,
DIT que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Le GREFFIER Le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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