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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 2e ch. civ. cab 2, 12 mai 2025, n° 24/05297 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05297 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/05297 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MZ47
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille – cab. 2
**************
JUGEMENT DE DIVORCE
du 12 Mai 2025
N° RG 24/05297 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MZ47
Copie executoire à :
Me Anne-france HILDENBRANDT
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [W] [J] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 11] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Me Anne-france HILDENBRANDT, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 250
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [L] [J]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 13]
de nationalité Française
domicilié chez Monsieur [V] [J]
[Adresse 10]
[Localité 8]
représenté par Me Xavier METZGER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 72
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Stéphanie SERAFINI
Greffier : Nadine WITTMANN lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 24 Mars 2025
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 12 Mai 2025 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
N° RG 24/05297 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MZ47
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
M. [L] [J], né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 12],
et de
Mme [W] [J], née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 11] (MAROC),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2004, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 11] (MAROC) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de M. [L] [J] et de Mme [W] [J] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 02 avril 2022 ;
DECLARE sans objet les demandes relatives au non-usage du nom marital ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [L] [J] et Mme [W] [J] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DEBOUTE Mme [W] [J] de sa demande de prestation compensatoire ;
CONSTATE que M. [L] [J] et Mme [W] [J] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,
— [N] [H] [O] [J] née le [Date naissance 6] 2008 à [Localité 12],
— [I] [J] née le [Date naissance 5] 2011 à [Localité 12],
— [U] [M] [J] né le [Date naissance 3] 2017 à [Localité 12] ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé des enfants ;
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
— protéger le droit à l’image des enfants dans le respect du droit à la vie privée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Mme [W] [J] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles M. [L] [J] accueille les enfants et, à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
durant toute l’année sauf départ de Mme [W] [J] en vacances avec les enfants :
* à l’égard des enfants [N] et [I] : le samedi des semaines paires de 14 heures à 18 heures ;
* à l’égard de l’enfant [U] : chaque semaine, du vendredi à la sortie des classes au samedi à 12 heures ;
à charge pour M. [L] [J] d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de ramener ou faire ramener les enfants par une personne de confiance ;
DIT que, sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue, le jour de la fête des pères sera passé avec M. [L] [J] de 14 heures à 18 heures et le jour de la fête des mères sera passé avec Mme [W] [J] ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DEBOUTE Mme [W] [J] de sa demande de pension alimentaire au titre de la contribution de M. [L] [J] à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
DISPENSE M. [L] [J] de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants par le versement d’une pension alimentaire jusqu’à amélioration de sa situation financière ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 12 mai 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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